Protection de la Marque Notoire : Affaire Milka

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Protection de la Marque Notoire : Affaire Milka

L’Essentiel : Dans l’affaire opposant Kraft Foods à Mme Milka B., la société suisse a contesté l’enregistrement du nom de domaine « milka.fr » par la couturière, invoquant la protection de sa marque notoire. Les juges ont souligné que l’utilisation de ce nom de domaine ne concernait pas des produits similaires à ceux de Kraft Foods, qui se limitent aux denrées alimentaires. Ils ont conclu que Mme Milka B. n’avait aucun droit sur le terme « Milka » et que son usage pouvait affaiblir la distinctivité de la marque. Le tribunal a ordonné le transfert du nom de domaine à Kraft Foods, condamnant Mme Milka B. aux frais.

La société suisse Kraft Foods Schweiz Holding AG qui est notamment titulaire de la marque dénominative et figurative « Milka » (au niveau international et européen) avait assigné Mme Milka B., couturière inscrite au répertoire des métiers (dans la Drôme) sous le nom de « Milka couture » pour enregistrement frauduleux du nom de domaine « milka.fr ».
La société Kraft Foods invoquait à l’appui de ses demandes la protection de sa marque notoire (article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle [1]) et non le risque de confusion puisque, comme précisé par les juges « il est évident que l’emploi par Milka B. de ce nom de domaine ne concerne pas des produits ou services identiques ni similaires à ceux protégés par les marques de la société Kraft Foods, lesquelles dans leur dépôt ne visent que des produits alimentaires. » La protection d’une marque notoire n’est reconnue que si l’usage, prétendu illicite, est de nature à causer un préjudice au titulaire de la marque et/ou que cet usage constitue un emploi injustifié de celle-ci. Après avoir précisé que Mme Milka B. n’avait pas de monopole sur son prénom qui ne lui confère aucun droit dans la vie des affaires ou la sphère commerciale et que cette dernière ne disposait d’aucun droit opposable sur le terme « Milka » par l’enregistrement de son enseigne (qui n’est pas « Milka » mais « Milka couture »), les juges ont considéré qu’en sa qualité de titulaire de la marque notoire « Milka », la société Kraft Foods était fondée à s’opposer à l’emploi de sa marque comme nom de domaine par Milka B. : « un tel emploi n’est pas justifié par un droit sur ce terme pour une activité économique et qu’il est de nature à banaliser sa marque et à l’affaiblir son pouvoir distinctif. »
Le Tribunal a donc ordonné aux frais de Mme Milka B., le transfert du nom de domaine « milka.fr » au profit de la société Kraft Foods.

[1] « L’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière »

TGI de Nanterre, 14 mars 2005

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Thème : marque notoire

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Nanterre | 14 mars 2005 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est l’origine du litige entre Kraft Foods et Mme Milka B. ?

Le litige entre Kraft Foods Schweiz Holding AG et Mme Milka B. découle de l’enregistrement du nom de domaine « milka.fr » par cette dernière, qui est couturière dans la Drôme sous le nom de « Milka couture ».

Kraft Foods, titulaire de la marque « Milka », a assigné Mme Milka B. pour ce qu’elle considérait comme un enregistrement frauduleux. La société a invoqué la protection de sa marque notoire, affirmant que l’utilisation du nom de domaine par Mme Milka B. pouvait causer un préjudice à sa marque.

Quelles sont les considérations juridiques évoquées par le tribunal ?

Le tribunal a examiné la notion de marque notoire, stipulée dans l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle. Il a précisé que la protection d’une marque notoire ne s’applique que si l’usage prétendu illicite est susceptible de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Les juges ont également noté que l’utilisation du nom de domaine par Mme Milka B. ne concernait pas des produits ou services identiques ou similaires à ceux de Kraft Foods, qui se limitent aux produits alimentaires.

Quelles conclusions le tribunal a-t-il tirées concernant les droits de Mme Milka B. ?

Le tribunal a conclu que Mme Milka B. ne disposait d’aucun droit opposable sur le terme « Milka » en raison de l’enregistrement de son enseigne « Milka couture ».

Il a également souligné qu’elle n’avait pas de monopole sur son prénom, ce qui ne lui conférait aucun droit dans le domaine commercial. En conséquence, l’utilisation du nom de domaine « milka.fr » par Mme Milka B. a été jugée injustifiée et susceptible de banaliser la marque « Milka ».

Quelle décision a été rendue par le tribunal concernant le nom de domaine ?

Le tribunal a ordonné le transfert du nom de domaine « milka.fr » à la société Kraft Foods, aux frais de Mme Milka B. Cette décision a été fondée sur le fait que l’utilisation du nom de domaine par Mme Milka B. n’était pas justifiée par un droit sur ce terme pour une activité économique.

Les juges ont estimé que cette utilisation était de nature à affaiblir le pouvoir distinctif de la marque « Milka », ce qui a conduit à la décision de protéger les intérêts de Kraft Foods.

Quelles implications cette affaire a-t-elle pour le droit des marques ?

Cette affaire souligne l’importance de la protection des marques notoires dans le droit des marques. Elle illustre que même en l’absence de confusion directe entre les produits, l’utilisation d’une marque notoire dans un contexte non similaire peut engager la responsabilité civile de son auteur.

Le tribunal a affirmé que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires peut porter préjudice au propriétaire de la marque. Cela renforce la nécessité pour les entreprises de protéger leurs marques contre des usages non autorisés, même dans des secteurs d’activité différents.


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