La protection de la marque KYLIE JENNER repose sur l’évaluation du risque de confusion, qui se manifeste lorsque le public pourrait croire que des produits ou services proviennent de la même entreprise. Cette évaluation prend en compte divers facteurs, tels que la similitude des signes et des produits, ainsi que le caractère distinctif de la marque antérieure. Dans le cas présent, la société KYLIE JENNER, INC. a formé opposition à l’enregistrement d’une nouvelle marque, arguant que les produits en question sont similaires à ceux de sa marque antérieure, ce qui pourrait induire en erreur le consommateur.. Consulter la source documentaire.
|
Quel est le risque de confusion selon le texte ?Le risque de confusion se réfère à la possibilité que le public pense que les produits ou services en question proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Ce risque inclut également le risque d’association entre les marques. Pour évaluer ce risque, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs facteurs, tels que la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, ainsi que les éléments dominants des signes en litige et le public pertinent. Quelles sont les marques antérieures invoquées par la société KYLIE JENNER, INC. ?La société KYLIE JENNER, INC. a invoqué deux marques antérieures dans son opposition. La première est la marque verbale de l’Union européenne KYLIE JENNER, déposée le 19 juillet 2017 et enregistrée sous le numéro 017002891. La seconde est la marque verbale internationale KYLIE JENNER, déposée le 31 juillet 2019 et enregistrée sous le numéro 1515798. Ces marques sont utilisées pour soutenir l’argument selon lequel il existe un risque de confusion avec la demande d’enregistrement de la société KYLIE WIGS, qui a été déposée le 11 avril 2022. Quels produits et services sont concernés par l’opposition ?L’opposition concerne une large gamme de produits et services. Parmi ceux-ci, on trouve des cosmétiques tels que des savons, parfums, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices, et produits de démaquillage. De plus, l’opposition inclut des vêtements et accessoires comme des chemises, ceintures, gants, et chaussures, ainsi que des services liés à la beauté, tels que des soins de la peau et des services de salons de coiffure. Comment la décision a-t-elle été justifiée concernant la similitude des produits ?La décision a été justifiée par une analyse approfondie de la similitude entre les produits et services en question. Les produits de la demande d’enregistrement, tels que les cosmétiques, sont considérés comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure KYLIE JENNER, qui inclut également des cosmétiques. Les services pour le soin de la peau et les services de salons de beauté ont été jugés complémentaires aux cosmétiques, renforçant ainsi l’argument de similitude. En revanche, certains produits comme les « plantes artificielles » et les « produits pour la conservation du cuir » n’ont pas été considérés comme similaires, car ils ne répondent pas aux mêmes besoins ni ne s’adressent à la même clientèle. Quelles différences ont été notées entre les signes en litige ?Les signes en litige présentent des différences significatives. Le signe contesté est un signe figuratif, tandis que la marque antérieure est verbale et se compose de « KYLIE JENNER ». Visuellement et phonétiquement, les éléments finaux des deux signes, « WIGS » et « JENNER », ne présentent aucune similitude. De plus, la présentation graphique du signe contesté, qui inclut un rectangle noir et un cercle blanc, diffère considérablement de la simplicité de la marque antérieure. Ces différences contribuent à l’impression d’ensemble distincte, ce qui réduit le risque de confusion dans l’esprit du public. Quelle a été la conclusion de la décision concernant l’opposition ?La conclusion de la décision a été que l’opposition de la société KYLIE JENNER, INC. a été rejetée. Le signe figuratif contesté a été jugé apte à être enregistré comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. Cela signifie que, malgré l’identité et la similarité de certains produits et services, l’absence de similitude entre les signes a conduit à la décision de permettre l’enregistrement de la marque contestée. |
Laisser un commentaire