Protection des biens successoraux face à des contestations testamentaires et des allégations d’abus de faiblesse.

·

·

Protection des biens successoraux face à des contestations testamentaires et des allégations d’abus de faiblesse.

L’Essentiel : Le 6 décembre 2024, Mme [X] [P] et Mme [S] [U] ont assigné Mme [M] [G] devant le tribunal de Bordeaux, demandant la mise sous scellés du domicile de M.[W] [E] et la restitution de biens. M.[E] est décédé en 2023, laissant un testament olographe en faveur de Mme [X] [P], contesté par un testament authentique désignant Mme [G]. Les demanderesses accusent Mme [G] d’avoir manipulé M.[E] en état de dépendance, tandis que cette dernière se défend en affirmant avoir entretenu une relation amicale. Le tribunal a finalement rejeté les demandes des demanderesses, les condamnant à verser 2 000 euros à Mme [G].

Contexte de l’affaire

Par exploit du 06 décembre 2024, Mme [X] [P] et Mme [S] [U] épouse [P] ont assigné Mme [M] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Elles demandaient la mise sous scellés du domicile de M.[W] [E], ainsi qu’un inventaire des biens présents dans le logement, la restitution des biens emportés par Mme [G], et la conservation des documents relatifs à la succession de M.[E].

Décès et testament contesté

M.[W] [E] est décédé le [Date décès 2] 2023 sans héritier réservataire. Il avait désigné Mme [X] [P] comme légataire universelle dans un testament olographe du 15 septembre 2022. Cependant, un testament authentique daté du 23 décembre 2022 a été établi, désignant Mme [G] comme légataire universelle, ce qui a suscité des contestations de la part des demanderesses, qui remettent en question la validité de ce testament.

Relations et accusations

Les demanderesses affirment que Mme [G], aide-ménagère de M.[E], a profité de sa vulnérabilité pour le manipuler et obtenir un testament en sa faveur. Elles soulignent que M.[E] était en état de dépendance et qu’une procédure pénale pour abus de faiblesse a été ouverte contre Mme [G]. En revanche, Mme [G] soutient avoir entretenu une relation amicale avec M.[E] et avoir pris soin de lui, affirmant que les accusations portées contre elle sont infondées.

Procédure judiciaire

L’affaire a été entendue le 12 février 2024, avec plusieurs renvois pour échanges de conclusions, avant d’être retenue pour audience le 21 octobre 2024. Les demanderesses ont maintenu leurs demandes, tandis que Mme [G] a demandé le débouté des demanderesses et la restitution des clés des immeubles de la succession.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté les demandes des demanderesses, considérant que les conditions pour ordonner des mesures conservatoires n’étaient pas remplies. Il a également rejeté la demande reconventionnelle de Mme [G] concernant la restitution des clés, en raison de l’absence de lien avec les nouvelles serrures. Enfin, les demanderesses ont été condamnées à verser 2 000 euros à Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de l’article 835 du code de procédure civile ?

L’article 835 du code de procédure civile stipule que :

« Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Dans le cadre de cette jurisprudence, les demanderesses ont sollicité la mise sous scellés du domicile de M.[W] [E] en raison de la contestation de la validité d’un testament.

Cependant, la défenderesse a opposé que le testament avait été établi dans des conditions conformes aux exigences légales, et que les allégations concernant l’état de santé de M.[E] ne démontraient pas une incapacité à tester.

Ainsi, le tribunal a jugé que les conditions de l’article 835 n’étaient pas remplies, car il n’y avait pas de trouble manifestement illicite ni de péril imminent concernant les biens du défunt.

Comment la validité d’un testament est-elle déterminée selon le code civil ?

Les articles 971 et suivants du code civil régissent la validité des testaments. L’article 971 précise que :

« Le testament doit être fait par écrit, et signé par le testateur. Il doit être daté et, s’il est olographe, entièrement écrit de la main du testateur. »

Dans cette affaire, les demanderesses ont contesté la validité du testament du 23 décembre 2022, en arguant que M.[E] n’avait pas les capacités intellectuelles nécessaires pour tester valablement.

Cependant, la défenderesse a démontré que le testament avait été établi conformément aux exigences légales.

Le tribunal a également noté que les problèmes de santé de M.[E] ne suffisaient pas à prouver une altération de ses capacités intellectuelles, et que la mesure de sauvegarde prononcée ultérieurement ne remettait pas en cause sa capacité à rédiger un testament.

Quelles sont les conséquences d’une plainte pour abus de faiblesse sur la validité d’un testament ?

La plainte pour abus de faiblesse, bien qu’elle puisse soulever des doutes sur la validité d’un testament, n’a pas d’effet suspensif sur la validité de celui-ci tant qu’aucune décision judiciaire n’est intervenue.

Dans cette affaire, la plainte déposée par les demanderesses a été classée sans suite, ce qui signifie qu’aucune preuve n’a été apportée pour soutenir leurs allégations.

Ainsi, le tribunal a considéré que, en l’absence de procédure engagée pour contester la validité du testament, celui-ci demeurait valide et opposable.

Cela souligne l’importance de la nécessité d’une action judiciaire pour contester un testament, car une simple plainte ne suffit pas à remettre en cause sa validité.

Quelles sont les implications de la décision sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile dispose que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, le tribunal a condamné les demanderesses à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700, en raison des frais qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure.

Cela signifie que, même si les demanderesses ont été déboutées de leurs demandes, elles doivent également compenser les frais de la partie adverse, ce qui est une pratique courante dans le cadre des litiges civils.

Cette décision souligne l’importance de la prudence dans l’engagement de procédures judiciaires, car les frais peuvent rapidement s’accumuler et être à la charge de la partie perdante.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28Z

Minute n° 24/978

N° RG 23/02576 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPCU

4 copies

GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à Me Stéphane LEMPEREUR
Me Claire WURTZ

Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSES

Madame [X] [P]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX

Madame [S] [P] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire WURTZ, avocat au barreau de LIBOURNE

I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par exploit du 06 décembre 2024, Mme [X] [P] et Mme [S] [U] épouse [P], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, ont fait assigner Mme [M] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
– ordonner la mise sous scellés du domicile de M.[W] [E], [Adresse 8] à [Localité 10] ;
– ordonner au préalable que soit inventorié l’ensemble des biens se trouvant dans le logement, par un commissaire de justice choisi par la juridiction ;
– ordonner qu’il soit fait sommation à Mme [G], par le même commissaire de justice, d’indiquer la manière dont elle est entrée dans le domicile de M.[E] et de décrire et restituer les biens qu’elle aurait emportés ;
– dire que le constat, les sommations et procès-verbaux seront conservés par le commissaire de justice et leur seront donnés en copie certifiée conforme pour les besoins des procédures civiles et pénales à venir ainsi qu’au notaire désigné judiciairement pour les opérations de succession de feu M.[E] ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Les demanderesses exposent que M.[W] [E], cousin par alliance d’[S] [P], est décédé le [Date décès 2] 2023 sans laisser d’héritier réservataire ; que par testament olographe du 15 septembre 2022, enregistré chez son notaire de famille, il avait désigné [X] [P], sa filleule, fille d’[S] [P], en qualité de légataire universelle ; que cette libéralité faisait suite à un précédent testament, en date du 24 juillet 2015, qui instituait comme légataire universel M.[V] [P], père de [X] [P], devenu caduc du fait du décès de [V] [P] le [Date décès 1] 2022 ; qu’elles étaient ses proches de confiance, et les seuls membres de la famille à entretenir une relation régulière avec lui depuis toujours ; qu’[S] s’occupait depuis quelques années de ses démarches administratives et de l’accès à ses comptes ; qu’il a été révélé que par nouveau testament authentique reçu le 23 décembre 2022 par un autre notaire, le défunt avait institué Mme [G] légataire universelle ; que Mme [G] n’est pas un membre de la famille de M.[E], mais était son aide-ménagère avant son admission en EHPAD et s’est imposée comme dame de compagnie dans les mois qui ont précédé son décès ; qu’elles contestent la validité de ce testament, rédigé dans des conditions douteuses à une période où M.[E] était très diminué et totalement dépendant, ce qui a conduit à son admission en EHPAD le 16 novembre 2022 ; qu’une procédure pénale a d’ailleurs été ouverte suite à leur plainte à l’encontre de la défenderesse le 07 avril 2023 pour abus de faiblesse ; que le testament litigieux a été rédigé en présence de deux notaires dont l’un a refusé de s’expliquer sur les conditions dans lesquelles il avait été reçu et a même préféré être déchargé des opérations de la succession ; qu’il ressort de la rédaction du testament qu’il a été établi comme une simple formalité, sans vérification de la validité du consentement de M. [E] alors pourtant que divers indices laissent penser qu’il a été manipulé ; que malgré la contestation du testament, Mme [G] a ouvert le domicile du défunt, alors qu’elle ne dispose pas des clés qu’elles ont fait changer par sécurité ; qu’elle a commencé à vider le domicile de M.[E] ; qu’une action en contestation du testament va être engagée, mais qu’elle est liée en partie à l’issue de l’enquête pénale confiée à la gendaremeire de [Localité 10] dont les investigations sont restées superficielles et sans suite ; qu’il est urgent de prendre des mesures destinées à protéger le patrimoine du défunt pendant les procédures pénale et civile, et à protéger leurs droits et la mémoire du défunt.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échange des conclusions entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 21 octobre 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

– les demanderesses, le 22 juillet 2024, par des écritures aux termes desquelles elles maintiennent toutes leurs demandes, en faisant valoir que la mesure de protection a été prononcée en raison aussi de l’affaiblissement psychologique de M.[E] ainsi qu’il ressort du certificat médical de son médecin ; que les pièces produites attestent de ses excellentes relations et de sa proximité affective avec [V] [P] ; qu’il a été manipulé apr la défenderesse qui présentait [S] [P] comme celle qui avait imposé son admission en EHPAD et s’opposait à son retour au domicile ; que la mandataire s’est heurtée à la même hostilité ;

– Mme [G], le 02 octobre 2024, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite :
– le débouté des demanderesses de toutes leurs demandes,
– à titre reconventionnel, qu’il leur soit ordonné de restituer les clés des immeubles de la succession de M.[E] qui ont été frauduleusement soustraites,
– en toute hypothèse, qu’elles soient condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose qu’elle a rencontré M.[E] et sa compagne en 2015 ; qu’une relation d‘amitié s’est nouée entre eux ; qu’après le décès de cette dernière, elle a toujours pris soin de M.[E], qui n’avait pas de famille proche à l’exception de son cousin et filleul [V] [P] qui venait lui rendre environ visite trois fois par an avec sa femme [S] [P] ; qu’elle lui rendait visite quant à elle toutes les semaines et a organisé son quotidien lorsqu’il a commencé à être atteint pas la maladie de Parkinson ; qu’à compter du décès de [V] [P], son épouse n’a eu de cesse de faire rédiger à M.[E] un nouveau testament la désignant légataire universelle ; que devant son refus, elle l’a finalement convaincu, sous la pression, de rédiger un testament désignant sa fille [X] [P], dont il n’était pourtant pas proche ; que quelques jours plus tard, il a été placé en EHPAD contre son gré, alors même qu’il avait les moyens financiers de rester à son domicile comme il le souhaitait ; que c’est lui qui lui a demandé de trouver un autre notaire que son notaire habituel pour établir un nouveau testament à son profit ; qu’il est décédé le [Date décès 2] 2023 ; que le 05 juin 2023, l’inventaire de ses immeubles de [Localité 12] et de [Localité 10] a été dressé par le notaire en présence d’un commissaire priseur ; que la plainte déposée par Mme [P] à son encontre a été classée sans suite.

II – MOTIFS DE LA DÉCISION

sur les demandes principales :

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Pour demander la mise sous scellés du domicile de M.[W] [E] à [Localité 10] après inventaire, les demanderesses soutiennent d’une part que le testament du 23 décembre 2022 a été établi dans des conditions suspectes, d’autre part que M.[E] ne possédait pas les capacités intellectuelles nécessaires pour tester valablement.

C’est cependant à bon droit que la défenderesse oppose :
– que le testament a été établi dans des conditions formelles conformes aux exigences des articles 971 et suivants du code civil ;
– que les éléments produits, dont il ressort que M.[E] était atteint de la maladie de Parkinson, d’une fibrose pulmonaire et d’un syndrome anxieux sévère, ne démontrent pas l’altération de ses capacités intellectuelles qui n’est pas nécessairement le corollaire de ces pathologies ;
– que la mesure de sauvegarde prononcée quelques mois plus tard se fondait sur son état physique et non psychologique ; qu’en tout état de cause cette mesure n’avait aucune incidence sur sa capacité à rédiger un testament ;
– que la plainte pour abus de faiblesse a été classée sans suite ;
– qu’aucune procédure n’ayant été engagée pour contester la validité du testament, elle est à ce jour propriétaire notamment de la maison de [Localité 10] conformément à l’acte de notoriété, de sorte qu’elle est en droit d’y accéder.

Ces circonstances ne permettent pas de considérer que l’occupation par Mme [G] de l’immeuble situé à [Localité 10] dont elle est reconnue comme étant l’héritière constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.

De même, l’existence d’un péril imminent doit être écartée dans la mesure où les biens dont le risque de disparition est allégué ont fait l’objet d’un inventaire par commissaire priseur le 05 juin 2023, à une date à laquelle la défenderesse n’avait pas accès à la maison. Compte tenu du temps écoulé depuis lors, elle a eu amplement le temps d’en disposer, de sorte que même à considérer qu’un péril est encouru, il ne saurait être qualifié d’imminent.

Les conditions de l’article 835 n’étant donc pas remplies, les demandes seront rejetées.

Sur la demande reconventionnelle :

Mme [G] sollicite la condamnation des demanderesses à restituer les clés de l’immeuble de la succession de M.[E] en faisant valoir qu’elles les ont frauduleusement soustraites avant de changer les serrures de la maison de [Localité 10], à l’insu du notaire en charge de la succession qui a dû faire appel à un serrurier pour procéder à l’inventaire.

Dans la mesure cependant où il en ressort que la maison dispose désormais d’une serrure ne correspondant plus aux clés que les demanderesses reconnaissent avoir récupérées, cette demande ne pourra qu’être rejetée.

Sur les autres demandes :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de la présente procédure. Les demanderesses seront condamnées à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

III – DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile

Déboute Mme [X] [P] et Mme [S] [U] épouse [P] de leurs demandes

Déboute Mme [G] de sa demande reconventionnelle

Condamne Mme [X] [P] et Mme [S] [U] épouse [P] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile 

Condamne Mme [X] [P] et Mme [S] [U] épouse [P] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon