Protection des bases de données : Droit sui generis et enjeux pour les producteurs

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Protection des bases de données : Droit sui generis et enjeux pour les producteurs

L’Essentiel : Dans l’affaire opposant Pierre M. à la société EIP, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a reconnu la protection des bases de données selon le droit sui generis. Pierre M. avait développé « Le Thémoscope », un programme multimédia contenant des données sur les communes de France. Après que la société Jataka ait licencié le programme, EIP a vendu des fichiers de celui-ci, diffusant des données gratuitement. Le Tribunal a jugé qu’EIP avait mis à disposition du public une partie substantielle de la base de données, excédant les conditions d’utilisation normales, et a également retenu la concurrence déloyale contre EIP.

Pierre M. a créé un programme multimédia interactif intitulé « Le Thémoscope », ou « CD Rom des communes de France » composé d’un logiciel et de bases de données permettant d’avoir accès aux coordonnées des communes et des mairies de France. Pierre M. a accordé à la société Jataka une licence d’exploitation du programme multimédia afin qu’elle puisse reproduire et représenter le programme pendant la durée du contrat. La société Jataka a vendu à la société EIP qui exploite un site Internet et commercialise un annuaire papier sur des communes de France, trois fichiers du programme multimédia de Pierre M. Les données de ces fichiers ayant été diffusées gratuitement au public par la société EIP, Pierre M. et la société Jataka ont assigné la société EIP pour atteinte au droit sui generis des bases de données. Le Tribunal a considéré que Pierre M. pouvait se prévaloir de la protection réservée au producteur d’une base de données au sens des articles L 341-1 et s. du Code de la propriété intellectuelle et a jugé que la société EIP a mis à disposition du public une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données créée par Pierre M. et exploitée par la société Jataka, et « qu’en tous les cas, elle a mis de manière répétée et systématique à disposition du public, une partie du contenu de la base de données dans des conditions qui excèdent les conditions d’utilisation normale de la base de données. » La concurrence déloyale a également été retenue contre la société EIP.

TGI de Strasbourg, 22 juillet 2003

Mots clés : bases de données,droit sui generis,protection des bases de données,sui generis,producteur de bases de données,EIP,extraction substantielle

Thème : Protection des bases de donnees

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Strasbourg | Date : 22 juillet 2003 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que le droit sui generis des bases de données ?

R1 : Le droit sui generis des bases de données est une protection juridique spécifique qui accorde aux producteurs de bases de données des droits exclusifs sur l’extraction et la réutilisation de leur contenu.

Cette protection est distincte du droit d’auteur, qui ne s’applique pas nécessairement aux données elles-mêmes. Le droit sui generis a été introduit pour encourager la création de bases de données en offrant une sécurité juridique aux producteurs, leur permettant ainsi de tirer profit de leur investissement.

En vertu de ce droit, les producteurs peuvent interdire l’extraction non autorisée de données, ce qui est crucial dans un contexte où les informations sont facilement accessibles et peuvent être réutilisées sans consentement.

Quelles sont les conséquences de la décision du Tribunal pour les producteurs de bases de données ?

R2 : La décision du Tribunal de grande instance de Strasbourg a des implications significatives pour les producteurs de bases de données. Elle renforce leur protection en leur permettant de défendre leurs droits contre l’extraction non autorisée et la diffusion de leurs données.

Cette jurisprudence établit un précédent qui pourrait dissuader d’autres entreprises de violer les droits des producteurs. En reconnaissant que Pierre M. avait droit à la protection en tant que producteur de base de données, le Tribunal a affirmé l’importance de respecter les droits de propriété intellectuelle dans le domaine numérique.

De plus, cette décision pourrait inciter les producteurs à investir davantage dans la création de bases de données, sachant qu’ils disposent d’un cadre légal pour protéger leurs intérêts.

Comment les entreprises peuvent-elles éviter des litiges similaires ?

R3 : Pour éviter des litiges similaires, les entreprises doivent adopter plusieurs bonnes pratiques. Tout d’abord, il est essentiel d’obtenir les licences appropriées pour l’utilisation des bases de données. Cela inclut la vérification des droits d’utilisation et des conditions imposées par les producteurs.

Ensuite, les entreprises doivent s’assurer de respecter les conditions d’utilisation établies par les producteurs de bases de données. Cela implique de ne pas extraire ou réutiliser des données sans autorisation explicite.

Enfin, il est recommandé de consulter des experts en propriété intellectuelle pour s’assurer que toutes les pratiques commerciales respectent les lois en vigueur. Cela peut aider à prévenir des violations involontaires et à protéger les intérêts de l’entreprise.


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