Protection des bases de données : enjeux et législations

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Protection des bases de données : enjeux et législations

L’Essentiel : La société B. a été condamnée à 15.000 euros pour extraction illicite de données d’un annuaire professionnel de vétérinaires, développé par la société V. Cette décision repose sur une double protection juridique : d’une part, le droit d’auteur, car l’ordonnancement des informations constitue une création intellectuelle ; d’autre part, le droit sui generis des bases de données, la société V. ayant démontré des investissements substantiels pour la mise à jour de son annuaire. L’emprunt de 3.500 noms et adresses a été jugé comme une extraction quantitativement substantielle, caractérisant ainsi la contrefaçon de base de données.

La société B. a été condamnée à 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour extraction illicite de données d’un annuaire professionnel de vétérinaires développé par la société V. (contrefaçon de base de données).
La société B., pour lancer une nouvelle revue à destination des vétérinaires, avait envoyé un mailing de 3.500 exemplaires à des vétérinaires identifiés dans cet annuaire. Une double protection juridique a été reconnue à l’annuaire de la société V. :
i) Une protection par le droit d’auteur : l’ordonnancement des informations en fonction de critères (1) ne résultait pas d’une simple compilation mais constituait une création intellectuelle au sens du Code de la propriété intellectuelle (2) ;
ii) Une protection par le droit sui generis des bases de données : la société V. justifiait de factures et contrats de travail qui attestaient d’investissements financiers et humains substantiels, pour refondre, informatiser et mettre à jour l’annuaire en question. L’emprunt de 3.500 noms et adresses caractérisait une extraction quantitativement substantielle du contenu de l’annuaire professionnel.

(1) Classement alphabétique mais également par département, classement incorporant des rubriques et sous-rubriques relatives aux spécialités, statut, modes d’exercice et équipements
(2) Article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle : jouissent de la protection instituée par ce code, « les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles ; qu’on entend par base de données un recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

Mots clés : bases de données,droit sui generis,bases,extraction illicite,substantiel,pillage,base,bases,producteur de bases de données,investissement substantiel,

Thème : Protection des bases de donnees

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 15 septembre 2004 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qu’une base de données protégée par le droit d’auteur ?

Une base de données est considérée comme protégée par le droit d’auteur lorsque son ordonnancement et sa présentation constituent une création intellectuelle. Cela signifie que la base de données ne doit pas se limiter à une simple compilation d’informations, mais doit refléter un choix ou une disposition originale des données.

Cette protection est ancrée dans le Code de la propriété intellectuelle, notamment à l’article L. 112-3, qui stipule que les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégées. Ainsi, l’originalité de la structure et de la présentation des données est essentielle pour bénéficier de cette protection.

Qu’est-ce que le droit sui generis des bases de données ?

Le droit sui generis des bases de données est une forme de protection spécifique qui s’applique aux producteurs de bases de données ayant investi des ressources substantielles dans leur création et leur mise à jour. Cette protection est distincte du droit d’auteur et vise à reconnaître les efforts financiers et humains déployés pour développer une base de données.

Pour bénéficier de cette protection, le producteur doit démontrer qu’il a engagé des investissements significatifs, ce qui peut être prouvé par des factures, des contrats de travail ou d’autres documents attestant des ressources mobilisées. Cette protection vise à prévenir l’extraction non autorisée de données, garantissant ainsi que les producteurs puissent tirer profit de leurs investissements.

Quelle est la conséquence d’une extraction illicite de données ?

L’extraction illicite de données peut avoir des conséquences juridiques et financières importantes. En cas de violation des droits du producteur de la base de données, celui-ci peut intenter une action en justice et demander des dommages-intérêts. Dans l’affaire entre la société B. et la société V., la société B. a été condamnée à verser 15.000 euros de dommages-intérêts pour avoir extrait illégalement des données.

Cette situation souligne l’importance pour les entreprises de respecter les droits de propriété intellectuelle liés aux bases de données. Les sanctions peuvent également inclure des mesures injonctives, interdisant à l’infracteur de continuer à utiliser les données extraites, ce qui peut avoir un impact significatif sur les activités commerciales de l’entreprise concernée.

Pourquoi est-il important de protéger les bases de données ?

La protection des bases de données est essentielle dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle, car elle permet de garantir que les producteurs puissent bénéficier de leurs investissements. L’affaire entre la société B. et la société V. illustre bien les enjeux liés à l’extraction illicite de données, mettant en lumière les protections offertes par le droit d’auteur et le droit sui generis.

Les entreprises doivent être conscientes des implications juridiques de l’utilisation des données d’autrui. En respectant les droits de propriété intellectuelle, elles évitent non seulement des sanctions financières, mais elles contribuent également à un environnement commercial équitable et respectueux des efforts de création et d’innovation.


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