Protection des bases de données : droits et enjeux

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Protection des bases de données : droits et enjeux

L’Essentiel : Les annuaires imprimés bénéficient d’une protection juridique spécifique selon l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle. Les auteurs d’adaptations ou d’anthologies jouissent de droits sans préjudice des droits de l’auteur original. Une base de données, définie comme un recueil d’éléments systématiquement organisés, est protégée si elle témoigne d’un investissement substantiel. Bien qu’un annuaire puisse ne pas être original au sens du droit d’auteur, il peut bénéficier de la protection des bases de données, permettant au producteur d’interdire l’extraction ou la réutilisation de son contenu.

Protection juridique spécifique

Les annuaires imprimés bénéficient d’une protection spécifique au titre de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle : les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent d’une protection juridique sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.

Une base de données est un ensemble d’éléments provenant de son créateur ou de sources qui lui sont extérieures qui sont séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s’en trouve affectée et dont la disposition permet par tout moyen de les localiser et d’y accéder individuellement. Mode de diffusion de l’information, elle n’est, comme toute création, protégeable au titre du droit d’auteur que si elle est originale, l’originalité trouvant son siège dans sa structure, sa composition.

Un ouvrage tel qu’un annuaire, est destiné à des professionnels qui attendent de lui comme de tout annuaire qu’il contienne des informations accessibles et rapidement identifiables, classe les renseignements qu’il compile selon des critères purement fonctionnels dictés par sa nature et la matière qui en est l’objet : le classement s’opère du général au particulier suivants des catégories préexistantes propres au domaine traité puis géographiquement et par ordre alphabétique. Il comporte une structure exclusivement contrainte, classique et commune au genre auquel il appartient qui ne traduit aucun choix arbitraire révélant l’empreinte de la personnalité, peu important qu’il soit nouveau pour cette zone géographique, la nouveauté étant une notion objective distincte de l’originalité qui seule conditionne la protection d’une œuvre au titre du droit d’auteur.  Faute d’être original, un annuaire ne constitue pas une œuvre de l’esprit protégeable au titre du droit d’auteur mais reste éligible à la protection par le droit des  bases de données.

Protection des bases de données

Conformément à l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

En l’espèce, la qualification de base de données concernant l’annuaire n’était pas en débat, seule l’existence d’un investissement substantiel était contestée. La preuve de celle-ci incombait au propriétaire de l’annuaire.

Conformément à la définition de la base de données posée par l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, l’investissement protégé est celui consacré à la recherche, à la réunion et à la vérification des données et non à leur création.  En l’espèce, l’ensemble des démarches dématérialisées ou réalisées par le propriétaire, au cours de séjours onéreux avec un matériel coûteux constitue un investissement humain et financier important nécessaire à la constitution de sa base de données.  Par ailleurs, si elle n’est pas originale au sens du droit d’auteur, cette base de données, dont il n’est pas contestée que sa version initiale fût la première pour cette matière et cette zone géographique, n’en est pas moins structurée, maniable et claire : une telle composition témoigne d’un travail technique réel supposant un investissement humain important. En conséquence, le propriétaire a la qualité de producteur de l’annuaire en cause et bénéfice des droits qui y sont attachés.

Conformément à l’article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de bases de données a le droit d’interdire : 1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.  Et, en application de l’article L 342-2 du code de la propriété intellectuelle, le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données.  Enfin, en vertu de l’article L 342-5 du code de la propriété intellectuelle, les droits prévus à l’article L 342-1 prennent effet à compter de l’achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le ler janvier de l’année civile qui suit celle de cet achèvement.

Lorsqu’une base de données a fait l’objet d’une mise à la disposition du public avant l’expiration de la période prévue à l’alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le ler janvier de l’année civile suivant celle de cette première mise à disposition. Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1 er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement.

En l’occurrence, la reprise par un tiers, des mêmes erreurs de l’annuaire caractérise l’extraction illicite du contenu.

Evaluation du préjudice

En extrayant massivement des données de la base de données en cause pour éditer un annuaire directement concurrent du sien, la société concernée l’a privé de la possibilité de percevoir les sommes auxquelles un contrat de licence lui aurait donné droit en sa qualité de producteur de base de données.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qu’une base de données selon le code de la propriété intellectuelle ?

Une base de données est définie comme un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments, organisés de manière systématique ou méthodique, et accessibles individuellement. Cette définition souligne l’importance de l’organisation et de l’accessibilité des données, qui sont des critères essentiels pour qu’un ensemble d’informations soit reconnu comme une base de données.

Pour bénéficier de la protection juridique, il est crucial que la base de données présente une certaine originalité, notamment en ce qui concerne sa structure et sa composition. Cela signifie que même si les données elles-mêmes peuvent être des faits ou des informations déjà existants, la manière dont elles sont agencées et présentées peut conférer une protection au titre du droit d’auteur.

Quelle est la différence entre la protection par le droit d’auteur et celle des bases de données ?

La protection par le droit d’auteur s’applique principalement aux œuvres originales, c’est-à-dire celles qui résultent d’une création intellectuelle unique. Cela inclut des œuvres littéraires, artistiques ou musicales, qui doivent démontrer un certain degré de créativité pour être protégées.

En revanche, la protection des bases de données est fondée sur l’investissement substantiel réalisé dans leur constitution, vérification ou présentation. Cette protection est indépendante des droits d’auteur et s’applique même si le contenu de la base de données n’est pas original. Ainsi, un producteur peut bénéficier de droits sur une base de données simplement en raison des efforts et des ressources investis dans sa création.

Quels droits a un producteur de base de données ?

Le producteur d’une base de données dispose de plusieurs droits, notamment le droit d’interdire l’extraction et la réutilisation du contenu de la base de données. Ces droits sont stipulés dans les articles L 342-1 et L 342-2 du code de la propriété intellectuelle.

Ces droits prennent effet dès l’achèvement de la base de données et expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année suivant cet achèvement, sauf si un nouvel investissement substantiel est réalisé. Cela signifie que le producteur doit continuer à investir dans la base de données pour maintenir ses droits, ce qui souligne l’importance de l’actualisation et de la gestion continue des données.

Que se passe-t-il si un tiers extrait des données d’une base de données ?

L’extraction massive de données d’une base de données par un tiers pour créer un annuaire concurrent constitue une violation des droits du producteur. Cette action peut priver le producteur de la possibilité de percevoir des revenus qu’un contrat de licence aurait pu lui garantir.

L’évaluation du préjudice est donc essentielle pour déterminer les conséquences financières de cette extraction illicite. En cas de litige, le producteur peut demander des réparations pour les pertes subies, ce qui peut inclure des dommages-intérêts pour compenser la perte de revenus et l’impact sur son activité.


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