L’Essentiel : Madame [F] [A] et Monsieur [B] [H] se sont mariés en 2006 et ont eu trois enfants. En mai 2022, un juge a délivré une ordonnance de protection à Madame [F] [A], interdisant à Monsieur [B] [H] de la contacter. Suite à une demande de divorce en novembre 2022, le juge a statué sur des mesures provisoires concernant les enfants. En juin 2023, Monsieur [B] [H] a interjeté appel, mais la Cour d’Appel a confirmé les décisions. Le jugement final a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [H], attribuant l’autorité parentale à Madame [F] [A].
|
Contexte du mariage et des enfantsMadame [F] [A] et Monsieur [B] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [Y] [H]–[A] en 2007, [D] [H]–[A] en 2010, et [N] [H] [A] en 2015, tous mineurs et dont la filiation est établie à l’égard des deux parents. Ordonnance de protectionLe 17 mai 2022, le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection à Madame [F] [A], interdisant à Monsieur [B] [H] de la contacter ou de se rendre à son domicile, sur son lieu de travail et aux établissements scolaires des enfants. L’ordonnance a également attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, ordonné l’expulsion de l’époux, et fixé l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère. Procédure de divorceMadame [F] [A] a assigné Monsieur [B] [H] en divorce le 4 novembre 2022. Lors de l’audience d’orientation du 12 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée au 13 avril 2023. Le 23 mai 2023, le juge a prolongé les mesures de protection et a statué sur des mesures provisoires concernant la résidence des enfants et le droit de visite du père. Appel et décision de la Cour d’AppelMonsieur [B] [H] a interjeté appel de l’ordonnance sur mesures provisoires le 9 juin 2023. La Cour d’Appel de Paris a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions le 21 mai 2024. Demande de divorce et conséquencesDans ses dernières écritures, Madame [F] [A] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [H], ainsi que diverses compensations financières et la fixation de l’autorité parentale. Elle a également demandé que la résidence habituelle des enfants soit au domicile maternel. Jugement finalLe jugement a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [H] et a ordonné la mention de ce jugement en marge de l’acte de mariage. Les conséquences patrimoniales du divorce ont été fixées à la date du 17 mai 2022, et Monsieur [B] [H] a été condamné à verser une prestation compensatoire de 8 000 euros et des dommages-intérêts. Mesures concernant les enfantsMadame [F] [A] a été reconnue comme exerçant exclusivement l’autorité parentale sur les enfants, qui résideront chez elle. Monsieur [B] [H] a obtenu un droit de visite limité à deux fois par mois, sans possibilité de sortie, et une contribution mensuelle de 450 euros pour l’entretien et l’éducation des enfants a été maintenue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du divorce sur les rapports patrimoniaux entre les époux ?Le jugement prononçant le divorce a des conséquences significatives sur les rapports patrimoniaux entre les époux. Selon l’article 262 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux. Ainsi, le tribunal a décidé que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 17 mai 2022. Cela signifie que les biens acquis et les dettes contractées après cette date ne seront pas pris en compte dans le cadre de la liquidation des biens. De plus, l’article 1359 du Code civil stipule que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. En cas de litige, elles peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour trancher les différends. Il est également important de noter que les avantages matrimoniaux acquis durant le mariage et les donations de biens présents resteront acquis, et qu’il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Comment sont déterminées les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui impose aux parents l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, en fonction de leurs ressources respectives. Dans le cas présent, le tribunal a fixé la contribution due par Monsieur [B] [H] à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit un total de 450 euros pour les trois enfants. Cette décision est conforme à l’article 373-2-2 du Code civil, qui prévoit que la contribution peut être versée par l’intermédiaire d’un organisme de prestations familiales. L’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, garantit que le créancier recevra les paiements de manière régulière. En cas d’impayé, l’article L581-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que la caisse d’allocations familiales garantit le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Il est également précisé que le parent débiteur doit régler la contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation. Quelles sont les modalités d’exercice de l’autorité parentale après le divorce ?L’exercice de l’autorité parentale après le divorce est régi par l’article 373-2 du Code civil, qui stipule que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, sauf décision contraire du juge. Dans cette affaire, le tribunal a attribué à Madame [F] [A] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs. Cela signifie que Madame [F] [A] prendra toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, y compris leur éducation et leur santé. Cependant, l’article 373-2-1 du Code civil rappelle que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à leur vie. Le jugement a également maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [A] et a prévu un droit de visite pour Monsieur [B] [H], limité à deux fois par mois, sans possibilité de sortie, dans un espace de rencontre. Quelles sont les implications de l’interdiction de sortie du territoire pour les enfants mineurs ?L’interdiction de sortie du territoire pour les enfants mineurs est régie par l’article 373-2-6 du Code civil, qui permet aux parents de soumettre la sortie du territoire à l’autorisation conjointe des deux parents. Dans le jugement, il a été décidé que les enfants ne peuvent pas quitter le territoire français sans l’autorisation des deux parents. Cette mesure vise à protéger les droits des deux parents et à garantir que les décisions concernant les déplacements des enfants soient prises d’un commun accord. Il est également précisé que les parents peuvent autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire, au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles. Cette interdiction est une mesure de protection qui vise à éviter que l’un des parents ne prenne des décisions unilatérales concernant le départ des enfants, ce qui pourrait nuire à l’autre parent et à l’intérêt supérieur des enfants. |
2ème Chambre Cab 3 DIV
Affaire :
[F] [W] [A] épouse [H]
C/
[B] [H]
N° RG 22/05042 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2MS
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [F] [W] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2690 du 27/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Maître Valérie FOUCART de la SELARL DF AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17]
domicilié : Chez Monsieur [T] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 09 Janvier 2025
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 11 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
Madame [F] [A] et Monsieur [B] [H] se sont mariés le [Date mariage 8] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 16], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union, sont issus trois enfants :
– [Y] [H]–[A], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14], mineur,
– [D] [H]–[A], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 14], mineure,
– [N] [H] [A], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14], mineure,
dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.
Le 17 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX a délivré une ordonnance de protection à Madame [F] [A] et a fixé les mesures suivantes pour une durée de six mois :
– l’interdiction à Monsieur [B] [H] d’entrer en contact avec elle et avec Madame [P] [L] ;
– l’interdiction à Monsieur [B] [H] de se rendre à son domicile, sur son lieu de travail et aux établissements scolaires des enfants ;
– l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant ;
– l’expulsion sans délai de l’époux ;
– l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère ;
– la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
– l’octroi au père d’un droit de visite en espace de rencontre deux fois par mois pendant une deux heures au plus et sans possibilité de sortie ;
– l’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
– la fixation de la contribution aux charges du mariage due par l’époux à la somme de 300 euros par mois.
L’ordonnance de protection a été signifiée le 30 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 novembre 2022 et remis au greffe le 14 novembre 2022, Madame [F] [A] a fait assigner, Monsieur [B] [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 12 janvier 2023, laquelle a été renvoyée au 13 avril 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 23 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
statuant sur la prolongation des mesures prévues par l’ordonnance de protection,
– constaté que l’assignation en divorce a été introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ;
– dit que les mesures prévues par l’ordonnance de protection continueront de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce soit passée en force de chose jugée à l’exception de celles portant sur le droit de visite du père et la contribution aux charges du mariage ;
statuant sur les mesures provisoires,
Concernant les époux :
– constaté que les époux résidaient séparément ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
Concernant les enfants :
– octroyé au bénéfice du père un droit de visite en lieu neutre à raison de deux jours par mois pendant une durée de six heures au plus et avec possibilité de sortie des locaux de l’association ;
– fixé à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 450 euros, avec mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Concernant les autres mesures :
– dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de la délivrance de l’assignation en divorce ;
– renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023 ;
– réservé les dépens.
Monsieur [B] [H] a interjeté appel de l’ordonnance sur mesures provisoires le 9 juin 2023. Dans un arrêt rendu le 21 mai 2024, la Cour d’Appel de Paris a confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 18 avril 2024 et signifiées à tiers résidant au domicile le 9 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [A] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [H] ;
Concernant les conséquences du divorce pour les époux, outre les conséquences légales :
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 17 mai 2022 ;
– condamner Monsieur [B] [H] à lui verser une prestation compensatoire de 20 000 euros en capital ;
– condamner Monsieur [B] [H] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dommages et intérêts selon l’article 266 du code civil ;
– condamner Monsieur [B] [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts selon l’article 1240 du code civil ;
Concernant les conséquences du divorce pour les enfants mineurs,
– lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de [Y], [D] et [N] ;
– fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
– octroyer, au bénéfice de l’autre parent, un droit de visite en lieu neutre, à raison de deux fois par mois pendant une durée de deux heures au plus et sans possibilité de sortir des locaux de l’association ;
– ordonner l’interdiction de sortie du territoire français sans autorisation des deux parents des enfants mineurs ;
– maintenir à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 450 euros via l’intermédiation financière ;
– condamner Monsieur [B] [H] aux dépens.
Maître MEURIN, conseil de Monsieur [B] [H], a adressé un message par RPVA le 8 février 2024 dans lequel il indique avoir dégagé sa responsabilité. Cependant, selon les dispositions de l’article 419 du code de procédure civile,
lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. En conséquence, le jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile. Le défendeur n’a jamais régularisé de conclusions sur le fond du divorce.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 11 juin 2024. L’affaire a été plaidée le 7 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
Le conseil de l’époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 4 novembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 mai 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 21 mai 2024,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [H] :
de Madame [F], [W] [A], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15]
et Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17]
mariés le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 16] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 17 mai 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à verser à Madame [F] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) ;
DÉBOUTE Madame [F] [A] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à verser à Madame [F] [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures concernant les enfants,
DIT que Madame [F] [A] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, [Y] [H]–[A], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14], [D] [H]–[A], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 14] et [N] [H] [A], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [Y] [H]–[A], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14], [D] [H]–[A], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 14] et [N] [H] [A], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] au domicile de Madame [F] [A] ;
DIT que Monsieur [B] [H] exercera un droit de visite à l’égard des enfants mineurs, [Y] [H]–[A], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14], [D] [H]–[A], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 14] et [N] [H] [A], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14], à raison de deux fois par mois pendant deux heures au plus, sans possibilité de sortie, dans les locaux de l’association [12], Espace de Rencontre ([Adresse 9] ; [XXXXXXXX01] ; [Courriel 13]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
PRECISE qu’à défaut de contact pris dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, son droit de visite sera déclaré caduque ;
DIT que le parent ayant la résidence habituelle des enfants à son domicile devra personnellement, ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, conduire et aller chercher les enfants à l’association ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de SIX mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé au bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
MAINTIENT à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit à la somme totale de 450 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [Y] [H]–[A], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14], [D] [H]–[A], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 14] et [N] [H] [A], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14], avec indexation dans les termes de la décision du 23 mai 2023 ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
– par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
– dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l'[11] ([11]) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de :
– [Y] [H]–[A], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 14],
– [D] [H]–[A], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 14],
– [N] [H] [A], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14] ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées en application de l’article 373-2-6 du code civil ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [F] [A] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
Laisser un commentaire