L’Essentiel : Les annuaires imprimés bénéficient d’une protection juridique spécifique selon l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle. Les auteurs d’adaptations ou d’anthologies jouissent de droits sans préjudice des droits de l’auteur original. Une base de données, définie comme un recueil d’éléments systématiquement organisés, est protégée si elle témoigne d’un investissement substantiel. Bien qu’un annuaire puisse ne pas être original au sens du droit d’auteur, il peut bénéficier de la protection des bases de données. Le producteur a le droit d’interdire l’extraction ou la réutilisation de son contenu, garantissant ainsi la valorisation de son investissement.
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Protection juridique spécifiqueLes annuaires imprimés bénéficient d’une protection spécifique au titre de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle : les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent d’une protection juridique sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles. On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Une base de données est un ensemble d’éléments provenant de son créateur ou de sources qui lui sont extérieures qui sont séparables les uns des autres sans que la valeur de leur contenu s’en trouve affectée et dont la disposition permet par tout moyen de les localiser et d’y accéder individuellement. Mode de diffusion de l’information, elle n’est, comme toute création, protégeable au titre du droit d’auteur que si elle est originale, l’originalité trouvant son siège dans sa structure, sa composition. Un ouvrage tel qu’un annuaire, est destiné à des professionnels qui attendent de lui comme de tout annuaire qu’il contienne des informations accessibles et rapidement identifiables, classe les renseignements qu’il compile selon des critères purement fonctionnels dictés par sa nature et la matière qui en est l’objet : le classement s’opère du général au particulier suivants des catégories préexistantes propres au domaine traité puis géographiquement et par ordre alphabétique. Il comporte une structure exclusivement contrainte, classique et commune au genre auquel il appartient qui ne traduit aucun choix arbitraire révélant l’empreinte de la personnalité, peu important qu’il soit nouveau pour cette zone géographique, la nouveauté étant une notion objective distincte de l’originalité qui seule conditionne la protection d’une œuvre au titre du droit d’auteur. Faute d’être original, un annuaire ne constitue pas une œuvre de l’esprit protégeable au titre du droit d’auteur mais reste éligible à la protection par le droit des bases de données. Protection des bases de donnéesConformément à l’article L 341-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. En l’espèce, la qualification de base de données concernant l’annuaire n’était pas en débat, seule l’existence d’un investissement substantiel était contestée. La preuve de celle-ci incombait au propriétaire de l’annuaire. Conformément à la définition de la base de données posée par l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, l’investissement protégé est celui consacré à la recherche, à la réunion et à la vérification des données et non à leur création. En l’espèce, l’ensemble des démarches dématérialisées ou réalisées par le propriétaire, au cours de séjours onéreux avec un matériel coûteux constitue un investissement humain et financier important nécessaire à la constitution de sa base de données. Par ailleurs, si elle n’est pas originale au sens du droit d’auteur, cette base de données, dont il n’est pas contestée que sa version initiale fût la première pour cette matière et cette zone géographique, n’en est pas moins structurée, maniable et claire : une telle composition témoigne d’un travail technique réel supposant un investissement humain important. En conséquence, le propriétaire a la qualité de producteur de l’annuaire en cause et bénéfice des droits qui y sont attachés. Conformément à l’article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur de bases de données a le droit d’interdire : 1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. Et, en application de l’article L 342-2 du code de la propriété intellectuelle, le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données. Enfin, en vertu de l’article L 342-5 du code de la propriété intellectuelle, les droits prévus à l’article L 342-1 prennent effet à compter de l’achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le ler janvier de l’année civile qui suit celle de cet achèvement. Lorsqu’une base de données a fait l’objet d’une mise à la disposition du public avant l’expiration de la période prévue à l’alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le ler janvier de l’année civile suivant celle de cette première mise à disposition. Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1 er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement. En l’occurrence, la reprise par un tiers, des mêmes erreurs de l’annuaire caractérise l’extraction illicite du contenu. Evaluation du préjudiceEn extrayant massivement des données de la base de données en cause pour éditer un annuaire directement concurrent du sien, la société concernée l’a privé de la possibilité de percevoir les sommes auxquelles un contrat de licence lui aurait donné droit en sa qualité de producteur de base de données. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la protection juridique spécifique des annuaires imprimés ?Les annuaires imprimés bénéficient d’une protection spécifique en vertu de l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette protection s’applique aux auteurs de traductions, d’adaptations, de transformations ou d’arrangements d’œuvres de l’esprit. Ces auteurs jouissent d’une protection juridique sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. De plus, les auteurs d’anthologies ou de recueils d’œuvres, comme les bases de données, sont également protégés. La protection est accordée lorsque le choix ou la disposition des matières constitue une création intellectuelle. Une base de données, par exemple, est un recueil d’éléments indépendants, organisés de manière systématique, et accessibles individuellement. Pour qu’une base de données soit protégée, elle doit être originale, ce qui se réfère à sa structure et sa composition. Ainsi, un annuaire, bien qu’il soit utile, doit démontrer une originalité pour être protégé par le droit d’auteur. Comment est définie une base de données selon le code de la propriété intellectuelle ?Selon l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle, une base de données est définie comme un ensemble d’éléments, qu’ils proviennent du créateur ou de sources extérieures, qui sont séparables sans que la valeur de leur contenu soit affectée. La disposition de ces éléments doit permettre leur localisation et leur accès individuel par divers moyens. Cela signifie que la structure de la base de données doit être organisée de manière à faciliter l’accès à chaque élément. La protection d’une base de données repose sur l’investissement substantiel en temps, en ressources financières ou humaines, consacré à la recherche, à la réunion et à la vérification des données, plutôt qu’à leur création. Ainsi, même si une base de données n’est pas originale au sens du droit d’auteur, elle peut bénéficier d’une protection si elle est structurée de manière claire et maniable, témoignant d’un travail technique réel. Quels sont les droits du producteur d’une base de données ?Conformément à l’article L 342-1 du code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données a le droit d’interdire certaines actions concernant le contenu de sa base. Il peut interdire l’extraction, qu’elle soit permanente ou temporaire, de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de la base, par tout moyen. Cela inclut également la réutilisation du contenu, c’est-à-dire la mise à disposition du public de tout ou partie du contenu de la base. De plus, l’article L 342-2 permet au producteur d’interdire l’extraction ou la réutilisation répétée de parties non substantielles du contenu si ces opérations dépassent les conditions d’utilisation normale de la base. Les droits du producteur prennent effet à l’achèvement de la fabrication de la base de données et expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année civile suivant cet achèvement. Si la base est mise à disposition du public avant l’expiration de cette période, les droits expirent quinze ans après cette mise à disposition. Comment est évalué le préjudice en cas d’extraction illicite de données ?L’évaluation du préjudice en cas d’extraction illicite de données se base sur l’impact économique de cette extraction sur le producteur de la base de données. Lorsqu’une société extrait massivement des données pour créer un annuaire concurrent, cela prive le producteur de la possibilité de percevoir des revenus qu’il aurait pu obtenir par un contrat de licence. Ce manque à gagner est déterminant, car il représente une perte directe de revenus pour le producteur, qui a investi des ressources dans la création et la gestion de la base de données. Ainsi, l’extraction illicite non seulement nuit à la viabilité économique du producteur, mais elle compromet également l’intégrité de son investissement initial. Cela souligne l’importance de la protection des bases de données et des droits des producteurs dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle. |
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