L’Essentiel : Le défunt, un héritier, est décédé en 2012, laissant une succession à gérer. Ses héritiers comprennent une épouse et deux filles. En raison de la complexité de la situation successorale, un administrateur judiciaire a été désigné comme mandataire successoral par le tribunal en 2017. En 2024, l’épouse a été placée sous tutelle, et l’une des filles a été désignée comme tuteur. L’administrateur judiciaire a assigné l’autre fille et le tuteur devant le tribunal pour demander la prorogation de sa mission. Le tribunal a jugé que la complexité justifiait cette prolongation, décidant de prolonger la mission pour 12 mois.
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Contexte de la successionLe défunt, un héritier, est décédé en 2012, laissant derrière lui une succession à gérer. Ses héritiers comprennent son épouse, une fille et une autre fille. En raison de la complexité de la situation successorale, un administrateur judiciaire a été désigné comme mandataire successoral par le tribunal en 2017, afin de superviser la gestion de la succession. Prorogation de la mission du mandataireLa mission de l’administrateur judiciaire a été prolongée à plusieurs reprises, car de nombreuses ventes restaient à réaliser. En 2024, l’épouse du défunt a été placée sous tutelle, et une des filles a été désignée comme tuteur. L’administrateur judiciaire a alors assigné l’autre fille et la tuteur devant le tribunal pour demander la prorogation de sa mission, qui devait expirer en décembre 2024. Audience et jugementLors de l’audience publique, les défenderesses n’ont pas comparu. Le tribunal a examiné la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral, en se basant sur les articles du Code civil qui permettent cette désignation en cas d’inertie ou de mésentente entre les héritiers. Le tribunal a jugé que la complexité de la situation justifiait la prolongation de la mission de l’administrateur judiciaire. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de proroger la mission de l’administrateur judiciaire pour une durée de 12 mois, à compter de la date d’expiration initiale. Il a également précisé que les frais de la procédure seraient à la charge de la succession et a rappelé l’exécution provisoire de cette décision. Le jugement a été signé par le président du tribunal et le greffier. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure pour désigner un mandataire successoral ?La désignation d’un mandataire successoral est régie par l’article 813-1 du Code civil, qui stipule que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. Ainsi, dans le cas présent, Maître [H] [C], en tant que mandataire successoral, a été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance, à la demande de certains héritiers, pour gérer la succession de Monsieur [I] [X]. Cette désignation a été prorogée à plusieurs reprises, ce qui montre la complexité de la situation successorale. Quelles sont les conditions de prorogation de la mission d’un mandataire successoral ?La prorogation de la mission d’un mandataire successoral est encadrée par l’article 813-9 du Code civil, qui dispose que « le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. À la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. Dans le jugement du 05 février 2025, le tribunal a constaté que la mission de Maître [H] [C] devait être prorogée en raison de la complexité des opérations de vente encore à réaliser. Cette prorogation a été accordée pour une durée de 12 mois à compter du 9 décembre 2024, conformément aux articles 784, 813-4 et 813-5 du Code civil. Quelles sont les implications des frais de justice dans cette procédure ?Concernant les frais de justice, le jugement précise que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, ce qui est conforme à l’équité. L’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens, n’a pas été appliqué ici, car la décision a été prise dans l’intérêt commun. Ainsi, les dépens de la procédure seront supportés par la succession de Monsieur [I] [X], ce qui est une pratique courante dans les affaires successorales. Quelles sont les conditions d’exécution provisoire d’un jugement ?L’exécution provisoire d’un jugement est régie par l’article 481-1, 6°, du Code de procédure civile, qui stipule que certaines décisions peuvent être exécutées à titre provisoire. Dans le cas présent, le tribunal a rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement. Cela signifie que la prorogation de la mission de Maître [H] [C] en tant que mandataire successoral peut être mise en œuvre immédiatement, même si un appel est interjeté. Cette mesure vise à garantir la continuité de la gestion de la succession, essentielle dans des situations où des opérations de vente sont en cours. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Maître [H] [C], administrateur judiciaire
dont l’Etude est sise à [Localité 5],
agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [I] [X], fonctions auxquelles elle a été désignée suivant ordonnance en la forme des référés rendue le 22 novembre 2017 par Madame le Président du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX,
Représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Madame [A] [L], en son nom propre et en qualité de tuteur de [D] [F] veuve [X] suivant jugement du 2 juillet 2024 rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Évreux
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER
DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT :
– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mise à disposition au greffe le 05 février 2025
– signé par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier lors de la mise à disposition
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N° RG 24/04092 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6FK – jugement du 05 février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LE PROCEDURE
[I] [X] est décédé le [Date décès 4] 2012, laissant pour lui succéder :
-[G] [F] veuve [X], son épouse,
-[K] [X] épouse [E], sa fille,
-[A] [X] épouse [L], sa fille.
Par ordonnance en la forme des référés du 22 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance, à la demande de [G] [F] veuve [X] et [A] [X] épouse [L], a désigné Maître [H] [C] en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [X].
Cette mission a été prorogée par les décisions du 31 octobre 2018, 13 novembre 2019, du 9 décembre 2020, 15 décembre 2021, 15 février 2023 et 6 mars 2024 pour une durée d’un an puisque de nombreuses ventes restaient encore à effectuer par Maître [H] [C] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [I] [X].
Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Évreux du 2 juillet 2024, [G] [F] veuve [X] a été placée sous tutelle et [A] [X] épouse [L] a été désignée en qualité de tuteur.
Par actes des 13 et 16 décembre 2024, Maître [H] [C], en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [X], a fait assigner [K] [X] épouse [E] et [A] [X] épouse [L], en son nom propre et en qualité de tuteur de [D] [F] veuve [X] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir proroger la mission de Maître [H] [C], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [X].
Elle fait valoir que sa mission expirant le 9 décembre 2024, il est acquis qu’elle ne sera pas achevée à cette date au regard des opérations de vente à régulariser.
À l’audience du 8 janvier 2025, [K] [X] épouse [E] et [A] [X] épouse [L], en son nom propre et en qualité de tuteur de [D] [F] veuve [X], n’ont pas comparu.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
L’article 813-1 du Code civil dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
L’article 813-9 du Code civil dispose que : «Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnée au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine ».
Cette décision est enregistrée et publiée.
Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
L’article 1380 du code de procédure civile précise que le juge compétent est le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La complexité de la situation successorale justifie la prorogation de la mission de Maître [H] [C], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de [I] [X].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La décision étant prise dans l’intérêt commun, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. L’équité justifie de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement.
Le président du tribunal judiciaire,
PROROGE la mission de Maître [H] [C] en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [I] [X] aux fins de gestion et d’administration en application des articles 784, 813-4 et 813-5 du Code Civil, pour une durée de 12 mois à compter du 9 décembre 2024 ;
RAPPELLE que la mission du mandataire successoral est déterminée par les décisions du 31 octobre 2018, 13 novembre 2019, du 9 décembre 2020, 15 décembre 2021, 15 février 2023 et 6 mars 2024 ;
DIT que les dépens de la procédure seront supportés par la succession de [I] [X] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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