L’Essentiel : Le Président a entendu les parties au litige, suite à une assignation en référé déposée le 15 novembre 2024. Une ordonnance du 18 janvier 2024 a désigné Madame [N] [Z] comme expert, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Un motif légitime a été établi pour une expertise commune, impliquant la partie défenderesse. Le tribunal a pris acte des réserves de cette dernière et a prorogé le délai de dépôt du rapport jusqu’au 8 décembre 2025. La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens, et la décision est exécutoire par provision.
|
Contexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 15 novembre 2024, accompagnée des motifs justifiant cette demande. La société BECIA a présenté ses conclusions, soutenues oralement lors de l’audience. Désignation de l’expertUne ordonnance datée du 18 janvier 2024 a désigné Madame [N] [Z] en tant qu’expert pour l’affaire. Selon l’article 145 du code de procédure civile, il est possible de conserver ou d’établir des preuves avant un procès si un motif légitime le justifie. Cela permet d’ordonner des mesures d’instruction à la demande de toute partie intéressée. Motif légitime pour l’expertise communeIl a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige. Les pièces présentées lors des débats ont confirmé cette nécessité. En conséquence, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé. Décisions prises par le tribunalLe tribunal a statué publiquement et a pris acte des protestations et réserves de la défenderesse. Il a rendu commune l’ordonnance de référé du 18 janvier 2024 à la société BECIA et a prorogé le délai de dépôt du rapport jusqu’au 8 décembre 2025. Il a également précisé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques. Conséquences financièresLa partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une expertise judiciaire ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé. Il est essentiel de démontrer l’existence d’un motif légitime pour justifier cette demande. Dans le cas présent, la décision de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse repose sur la reconnaissance d’un tel motif légitime, ce qui est fondamental pour assurer l’équité du processus judiciaire. En effet, la possibilité d’inclure des tiers dans les opérations d’expertise est prévue lorsque leur implication est justifiée par leur place probable dans le litige. Cela garantit que toutes les parties concernées peuvent faire valoir leurs droits et intérêts, ce qui est un principe fondamental du droit à un procès équitable. Quelles sont les conséquences de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise est une mesure qui permet à l’expert de disposer de plus de temps pour réaliser son travail. Dans le cas présent, le tribunal a prorogé ce délai jusqu’au 08 décembre 2025. Cette décision est justifiée par la nécessité d’inclure la partie défenderesse dans les opérations d’expertise, ce qui pourrait nécessiter un temps supplémentaire pour que l’expert prenne en compte les éléments fournis par cette nouvelle partie. Il est important de noter que, selon la décision, si l’expert a déjà déposé son rapport avant que cette prorogation ne soit portée à sa connaissance, les dispositions de la décision seront caduques. Cela signifie que l’expert doit être informé de la prorogation pour que celle-ci ait un effet sur son rapport. Cette mesure vise à garantir que toutes les parties aient une chance équitable de présenter leurs arguments et preuves, ce qui est essentiel pour la validité de l’expertise et, par conséquent, pour la résolution du litige. Qui supporte la charge des dépens dans cette instance en référé ?La décision rendue précise que « la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. » Cela signifie que la partie qui a initié la procédure en référé est responsable des frais engagés dans le cadre de cette instance. Les dépens incluent généralement les frais de justice, les honoraires d’expert, ainsi que d’autres coûts liés à la procédure. Cette règle est conforme au principe selon lequel la partie qui succombe dans ses prétentions doit supporter les frais de la procédure. Il est également important de souligner que cette décision est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle peut faire l’objet d’un appel. Cela permet d’assurer une certaine rapidité dans la résolution des litiges, ce qui est particulièrement pertinent dans le cadre des référés, où l’urgence est souvent un facteur déterminant. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57842 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IMH
N° :2/MM
Assignation du :
15 Novembre 2024
N° Init : 23/58365
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
[Localité 5] HABITAT-OPH, Etablissement Public à caractère Industriel et commercial
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence CASTEIGTS, avocat au barreau de PARIS – #J149
DEFENDERESSE
La société BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS (BECIA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Lysa SERGENT de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1957
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par La société BECIA ;
Vu notre ordonnance du 18 Janvier 2024 par laquelle Madame [N] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
– la société BATIMENTS ETUDES CONSTRUCTIONS INGENIERIES ET AMENAGEMENTS (BECIA)
notre ordonnance de référé du 18 Janvier 2024 ayant commis Madame [N] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 08 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
Laisser un commentaire