L’Essentiel : La présente affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, visant à établir des mesures d’instruction avant le procès. Un expert, Monsieur [U] [T], a été désigné pour mener les opérations d’expertise, mais a été remplacé par Monsieur [Y] [L] en raison de circonstances nouvelles. Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, les opérations d’expertise ont été jugées communes aux parties défenderesses. Le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 27 février 2025, afin d’inclure toutes les parties concernées. La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens.
|
Contexte de l’affaireLa présente affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, qui a déposé une assignation en date des 12 et 19 septembre 2024. Cette démarche vise à établir des mesures d’instruction avant le procès, en raison de l’existence d’un litige potentiel. Désignation des expertsUn expert, Monsieur [U] [T], a été désigné par ordonnance en date du 15 septembre 2023 pour mener les opérations d’expertise. Suite à des circonstances nouvelles, un autre expert, Monsieur [Y] [L], a été nommé pour le remplacer par ordonnance du 24 janvier 2024. Motifs de l’expertise communeConformément à l’article 145 du code de procédure civile, il a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Les éléments présentés lors des débats justifient cette décision, en tenant compte de la place probable des parties dans le litige. Prorogation du délai de dépôt du rapportEn raison de l’implication de nouvelles parties dans l’affaire, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu’au 27 février 2025. Cette mesure vise à garantir que toutes les parties concernées puissent être entendues dans le cadre de l’expertise. Décisions finalesLa partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision et stipule que si elle est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire ?La présente affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, qui a déposé une assignation en date des 12 et 19 septembre 2024. Cette démarche vise à établir des mesures d’instruction avant le procès, en raison de l’existence d’un litige potentiel. Qui a été désigné comme expert dans cette affaire ?Un expert, Monsieur [U] [T], a été désigné par ordonnance en date du 15 septembre 2023 pour mener les opérations d’expertise. Suite à des circonstances nouvelles, un autre expert, Monsieur [Y] [L], a été nommé pour le remplacer par ordonnance du 24 janvier 2024. Quels sont les motifs de l’expertise commune ?Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, il a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Les éléments présentés lors des débats justifient cette décision, en tenant compte de la place probable des parties dans le litige. Quel est le délai de dépôt du rapport d’expertise ?En raison de l’implication de nouvelles parties dans l’affaire, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé jusqu’au 27 février 2025. Cette mesure vise à garantir que toutes les parties concernées puissent être entendues dans le cadre de l’expertise. Quelles sont les décisions finales concernant la partie demanderesse ?La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision et stipule que si elle est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. Quelles sont les implications de la prorogation du délai pour l’expert ?Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57052 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XZC
N° :7/MC
Assignation du :
12 et 19 Septembre 2024
N° Init : 23/55146
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SCI [Localité 7]-WASSY
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS – #D0104
DEFENDEURS
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, non constituée
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 12 et 19 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 15 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [U] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 24 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [L] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
-Monsieur [B] [H]
-Madame [P] [Z]
notre ordonnance du 15 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [U] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 24 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [L] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
Laisser un commentaire