Propriété publique et droits d’occupation : Questions / Réponses juridiques

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Propriété publique et droits d’occupation : Questions / Réponses juridiques

L’Etat possède une parcelle cadastrée DH [Cadastre 5] à [Localité 6] (93), gérée par l’EPIC Grand Paris Aménagement depuis 2001. Le 15 janvier 2016, BOUNORD LOGISTIQUE obtient une autorisation d’occupation précaire pour cinq ans. En 2017, la parcelle est affectée au domaine privé de l’Etat. En avril 2018, BOUNORD LOGISTIQUE manifeste son intérêt pour l’achat, mais la ville exerce son droit de priorité. En 2020, sa demande de renouvellement est refusée, entraînant son expulsion en 2022. En décembre 2023, BOUNORD LOGISTIQUE assigne l’Etat, demandant la requalification de son occupation en bail commercial.. Consulter la source documentaire.

Sur la qualification juridique de la convention d’occupation consentie à la société BOUNORD LOGISTIQUE

La société BOUNORD LOGISTIQUE conteste la qualification de l’autorisation d’occupation temporaire qui lui a été accordée par la DRIEA IDF le 15 janvier 2016, souhaitant la requalifier en bail commercial.

L’article L. 145-1 du Code de commerce stipule que « le bail commercial est un contrat par lequel une personne, le bailleur, donne à une autre, le preneur, la jouissance d’un local à usage commercial ou artisanal pour une durée déterminée, moyennant un loyer. »

En l’espèce, la convention d’occupation consentie à la société BOUNORD LOGISTIQUE était à titre précaire et révocable, ce qui ne correspond pas à la définition d’un bail commercial.

De plus, l’article 9 de la convention précise que le bénéficiaire renonce à tout recours, ce qui renforce l’idée que la nature de l’occupation était temporaire et non commerciale.

Ainsi, la demande de requalification en bail commercial ne peut être accueillie, car les conditions d’un bail commercial ne sont pas remplies.

Sur l’existence d’une vente ferme portant sur le terrain donné en location

La société BOUNORD LOGISTIQUE soutient qu’un contrat de vente a été conclu suite à l’échange de lettres des 17 et 25 avril 2018, où un accord sur le prix de cession a été établi.

L’article 1582 du Code civil définit le contrat de vente comme « un contrat par lequel l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à en payer le prix en argent. »

Cependant, pour qu’un contrat de vente soit parfait, il faut un accord sur la chose et le prix, mais également la capacité des parties à contracter.

En l’espèce, bien que les lettres échangées montrent un intérêt pour l’acquisition, elles ne constituent pas un contrat de vente ferme, car l’EPIC Grand Paris Aménagement n’a pas donné son accord définitif pour la vente.

De plus, l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 impose que toute action contre l’Etat pour des causes étrangères à l’impôt doit être intentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat, ce qui rend la demande de la société BOUNORD LOGISTIQUE irrecevable.

Sur la demande de réintégration de la société BOUNORD LOGISTIQUE sur le terrain

La société BOUNORD LOGISTIQUE demande sa réintégration sur le terrain dont elle a été expulsée, arguant d’une éviction irrégulière.

L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Cependant, la société BOUNORD LOGISTIQUE a été expulsée suite à une décision de justice confirmée par la cour d’appel, ce qui rend son occupation sans droit ni titre.

L’ordonnance du 15 avril 2022 a ordonné son expulsion, et cette décision a été exécutée le 5 décembre 2023.

Ainsi, la demande de réintégration ne peut être accueillie, car la société BOUNORD LOGISTIQUE ne justifie pas d’un droit d’occupation légitime sur le terrain.

Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir

L’Agent Judiciaire de l’Etat a soulevé une fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir, en se basant sur l’article 31 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. »

En l’espèce, la société BOUNORD LOGISTIQUE a été expulsée le 5 décembre 2023, et a introduit son action le 21 décembre 2023, ce qui montre qu’elle a un intérêt actuel à contester son expulsion.

La cour a donc rejeté la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir, considérant que la société BOUNORD LOGISTIQUE justifiait d’un intérêt légitime à agir.

Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir

L’Agent Judiciaire de l’Etat a également soulevé une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, en se fondant sur l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.

Cet article impose que toute action contre l’Etat pour des causes étrangères à l’impôt doit être intentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat.

En l’espèce, bien que la société BOUNORD LOGISTIQUE ait assigné l’Etat, elle ne pouvait pas le faire directement, car la gestion de la parcelle avait été confiée à l’EPIC Grand Paris Aménagement.

Ainsi, les demandes formées à l’encontre de l’Etat doivent être déclarées irrecevables pour défaut de qualité à agir, car seule l’Agent Judiciaire de l’Etat est habilité à représenter l’Etat devant les tribunaux.


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