Par acte sous seing privé du 16 avril 2014, un bailleur a donné à un locataire un appartement moyennant un loyer initial de 510 euros, plus 170 euros de provision sur charges. Suite au décès du bailleur en septembre 2021, le locataire a quitté le logement en décembre 2022. En avril 2024, une héritière a saisi le tribunal judiciaire pour obtenir la condamnation du locataire à verser des sommes pour charges locatives récupérables et préjudice moral. Lors de l’audience, l’héritière a maintenu ses demandes, tandis que le locataire a contesté certaines charges. Le tribunal a déclaré l’action de l’héritière irrecevable.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demandeLa recevabilité de la demande en paiement des charges locatives est régie par l’article 125 du code de procédure civile, qui stipule que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Cela inclut les cas d’inobservation des délais pour exercer les voies de recours ou l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut également relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En vertu de l’article 815-3 du code civil, la demande en paiement des charges locatives constitue une action relative à l’exécution des obligations nées du bail conclu le 16 avril 2014. Cette action s’analyse comme un acte d’administration qui requiert le consentement de tous les indivisaires, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1999 (3e chambre civile, 97-21.447). Dans cette affaire, la demanderesse, en tant qu’indivisaire, a introduit l’action en son nom propre sans invoquer ni justifier du consentement des trois autres indivisaires. Il en résulte que son action est déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoiresConcernant les demandes accessoires, il est important de noter que la partie qui succombe à l’instance est condamnée aux entiers dépens, conformément aux règles de procédure civile. Cela signifie que la demanderesse, en l’occurrence, sera tenue de rembourser les frais engagés par la partie adverse dans le cadre de la procédure. Le jugement rappelle également que celui-ci est exécutoire de droit par provision, ce qui signifie qu’il peut être exécuté immédiatement, même en cas d’appel. Ainsi, le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire, a déclaré la demanderesse irrecevable en son action et l’a condamnée aux entiers dépens. Le jugement a été prononcé le 4 février 2025, avec mise à disposition au greffe. |
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