Propriété immobilière et exercice de la faculté de rachat : enjeux et conséquences juridiques.

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Propriété immobilière et exercice de la faculté de rachat : enjeux et conséquences juridiques.

L’Essentiel : Le tribunal a constaté que la société Spartim était devenue propriétaire des biens immobiliers cédés, tandis que la société Brune 75, en refusant de remettre les clefs, causait un trouble manifestement illicite. Malgré la demande de réouverture des débats de Brune 75, le tribunal a jugé qu’elle avait été correctement informée de l’audience. En conséquence, il a enjoint à Brune 75 de remettre les clefs à Spartim, sous peine d’une astreinte de 500€ par jour de retard, et a condamné Brune 75 à verser 1000€ pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure.

Contexte de la cession immobilière

Par acte authentique du 29 juin 2022, la société Pasteur 75, la société Brune 75 et Monsieur [L] [K] ont cédé à la société Spartim divers biens immobiliers, incluant un appartement (lot de copropriété 543), une cave (lot 580) et un parking (lot 938) situés dans un immeuble à [Adresse 2], lieudit [Adresse 7].

Prolongation de la faculté de rachat

La faculté de rachat a été prolongée à deux reprises, par des actes authentiques des 5 juillet et 31 août 2023, jusqu’au 29 novembre 2023. Cependant, la société Brune 75 n’a pas manifesté son intention de lever cette option dans le délai imparti.

Demande de remise des clefs

Le 8 décembre 2023, la société Spartim a sommé la société Brune 75 de lui remettre les clefs des biens immobiliers. Par la suite, le 8 avril 2024, Spartim a mis en demeure Brune 75 de remettre ces clefs par lettre recommandée.

Procédure judiciaire engagée

Le 12 juillet 2024, la société Spartim a cité la société Brune 75 devant le tribunal, demandant la remise des clefs sous astreinte de 500€ par jour de retard, ainsi que le paiement de 2500€ pour frais irrépétibles. Lors de la première audience, une injonction a été faite pour rencontrer un conciliateur.

Absence de la défenderesse à l’audience

À l’audience de renvoi, le requérant a maintenu ses prétentions, tandis que la défenderesse, la société Brune 75, n’a pas comparu. Le tribunal a noté que la société Brune 75 avait été correctement informée de la date de l’audience.

Analyse des motifs de la décision

Le tribunal a examiné la demande de réouverture des débats formulée par la société Brune 75, qui a invoqué une erreur sur l’heure de l’audience. Cependant, il a été établi que la société était bien informée de la date et qu’il n’y avait pas lieu à réouverture des débats.

Constatation du trouble manifestement illicite

Le tribunal a constaté que la société Spartim était devenue propriétaire des biens immobiliers, et que la société Brune 75, en refusant de remettre les clefs, causait un trouble manifestement illicite. Il a été décidé d’enjoindre à Brune 75 de remettre les clefs à Spartim.

Sanctions et frais

Pour assurer l’effectivité de cette injonction, une astreinte de 500€ par jour de retard a été fixée, avec un maximum de trois mois. De plus, la société Brune 75 a été condamnée à verser 1000€ pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.

Conclusion de la décision

Le tribunal a statué publiquement, enjoignant la société Brune 75 à remettre les clefs des biens immobiliers à la société Spartim, sous peine d’astreinte, et a condamné Brune 75 aux frais de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la clôture de l’instruction selon le code de procédure civile ?

La clôture de l’instruction, comme mentionné dans l’article 798 du code de procédure civile, signifie que toutes les preuves et arguments ont été présentés au tribunal.

Cet article stipule que « l’instruction est close lorsque le juge estime que toutes les pièces nécessaires à la solution du litige ont été produites ».

Cela implique que les parties ne peuvent plus soumettre de nouvelles preuves ou arguments après cette étape, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi.

La clôture de l’instruction permet au tribunal de fixer une date d’audience pour plaider l’affaire, comme indiqué dans la décision qui fixe l’audience au 30 janvier 2025.

Quelles sont les obligations des parties concernant le dépôt des dossiers de plaidoirie ?

Selon la décision, les parties doivent déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la chambre au moins quinze jours avant l’audience.

Cette exigence est conforme à l’article 799 du code de procédure civile, qui précise que « les parties doivent communiquer leurs conclusions et pièces au plus tard dans le délai fixé par le juge ».

Il est également stipulé que les dossiers de plaidoirie doivent comporter un exemplaire des dernières conclusions régulièrement signifiées, ainsi que les pièces présentées dans l’ordre du dernier bordereau de pièces.

Cela garantit que le tribunal dispose de toutes les informations nécessaires pour préparer l’affaire avant l’audience, assurant ainsi un procès équitable et efficace.

Quel est le rôle du juge de la mise en état dans cette procédure ?

Le juge de la mise en état, comme le mentionne la décision, a pour rôle de superviser l’instruction et de s’assurer que les parties respectent les délais et les formalités.

L’article 771 du code de procédure civile précise que « le juge de la mise en état a pour mission de préparer l’affaire en vue de l’audience ».

Il veille à ce que toutes les pièces soient en ordre et que les parties aient eu l’occasion de présenter leurs arguments.

En clôturant l’instruction et en fixant une date d’audience, le juge de la mise en état assure que le processus judiciaire avance de manière ordonnée et efficace.

Comment se déroule la plaidoirie lors de l’audience fixée ?

Lors de l’audience fixée, les parties ont la possibilité de plaider ou de s’en rapporter à leur dossier.

L’article 800 du code de procédure civile indique que « les parties peuvent présenter leurs observations orales et répondre aux questions du tribunal ».

Cela signifie que les avocats peuvent exposer les points clés de leur argumentation et répondre aux interrogations du juge.

La plaidoirie est un moment crucial où les parties peuvent influencer la décision du tribunal en présentant leurs arguments de manière convaincante.

Il est donc essentiel que les avocats soient bien préparés et que les dossiers de plaidoirie soient complets et conformes aux exigences légales.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55312

N° Portalis 352J-W-B7I-C5JQN

N° : 6

Assignation du :
12 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE

S.A.S. SPARTIM
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS – #A0940

DEFENDERESSE

S.C.I. BRUNE 75
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS – #D0854

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Par acte authentique du 29 juin 2022, la société Pasteur 75, la société Brune 75 et Monsieur [L] [K] ont cédé à la société Spartim divers bien immobilier dont l’appartement lot de copropriété 543 ainsi que d’une cave (lot 580) et un parking (lot 938) situé dans un immeuble situé [Adresse 2], lieudit [Adresse 7].

Par deux authentiques des 5 juillet et 31 août 2023, la faculté de rachat a été prolongée à deux reprises, jusqu’au 29 novembre 2023.

La société Brune 75 n’a pas, dans ce délai, manifesté son intention de lever l’option de rachat.

Par acte délivré le 8 décembre 2023, la société Spartim a fait sommation à la société Brune 75 de lui remettre les clefs permettant l’accès auxdits bien immobilier.

Par lettre recommandée avec accusé réception signé le 8 avril 2024, la société Spartim a mis en demeure la société Brune 75 de lui remettre ces clefs.

La société Spartim a, par exploit délivré le 12 juillet 2024, fait citer la société Brune 75 devant le président de ce tribunal, statuant en référés, sollicitant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Condamner la défenderesse à lui remettre les clefs de l’appartement cédé le 29 juin 2022 sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, la condamner à payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Appelé une première fois à l’audience, ce dossier a fait l’objet d’une injonction à rencontrer un conciliateur en présence des parties représentés par leur conseil.

A l’audience de renvoi, le requérant, représenté, maintient ses prétentions. La défenderesse n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

A titre liminaire, s’agissant de la demande de réouverture des débats formulée par la société Brune 75 dans laquelle il est expliqué qu’elle n’a pu se présenter à l’audience de plaidoirie du 27 novembre en raison d’une erreur sur l’heure de l’audience dans la convocation, indiquant 9 heures au lieu de 13 heures 30,

Il doit être relevé que ce dossier a été renvoyé oralement et contradictoirement à l’audience du 27 novembre 2024 en présence de la société Brune 75, représenté par son conseil. Après cette audience, une convocation a été transmise avec une erreur de date invitant les parties à se présenter le 27 novembre 2025 à 13h31.

Quelques minutes plus tard, une nouvelle convocation a été transmise rectifiant l’erreur et invitant les parties à se présenter le 27 novembre 2024 à 13h30.

Ainsi la société Brune 75 était parfaitement informée de la date d’audience de renvoi. Il n’y aura donc lieu à réouverture des débats sur ce motif.

Sur le fond,

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.

Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

En l’espèce, il ressort de l’acte de vente en date du 29 juin 2022 que la société Spartim a acquis le bien immobilier litigieux entre les mains notamment de la société Brune 75 sauf pour cette dernière d’exercer sa faculté de rachat dont le terme a été initialement fixé au 29 juin 2023.

Il doit être précisé que si une pluralité de vendeurs sont mentionnés ainsi qu’une pluralité de bien immobiliers, l’acte authentique de vente prévoit un engagement solidaire de l’ensemble des vendeurs quel que soit le bien concerné.

Si ce délai pour lever l’option de rachat a effectivement été prorogé au 29 novembre 2023, la société Brune 75 ne justifie aucunement avoir fait usage de cette faculté avant cette date.

Or il ressort clairement de l’acte de vente qu’à défaut d’usage de cette faculté de rachat au terme prévu, la société Spartim serait définitivement propriétaire.

Ainsi en refusant de remettre les clefs de l’appartement objet du litige à la société Spartim, malgré son statut de propriétaire, la société Brune 75 lui cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en faisant injonction au défendeur de lui remettre ces clefs.

Afin d’assurer l’effectivité de cette injonction, une astreinte sera fixée pour un montant de 500€ par jour de retard à compter d’une semaine suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée maximale de trois mois.

Sur les demandes accessoires,

La défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de la condamner au paiement des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code à hauteur de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à réouverture des débats,

Enjoignons la société Brune 75 à remettre à la société Spartim, toutes clefs de l’appartement au 18e étage, bâtiment B, escalier B (lot de copropriété 543) ainsi que d’une cave (lot 580) et un parking (lot 938) situé dans un immeuble situé [Adresse 2], lieudit [Adresse 7] cadastré DK [Cadastre 3] ;

Disons qu’à défaut de laisser accès à son local, passé un délai de prévenance de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société Brune 75 sera tenue d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de trois mois,

Condanmons la société Brune 75 à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Brune 75 aux entiers dépens ;

Fait à Paris le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Paul MORRIS Pierre GAREAU


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