Propriété immobilière et exercice de la faculté de rachat : enjeux et conséquences juridiques.

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Propriété immobilière et exercice de la faculté de rachat : enjeux et conséquences juridiques.

L’Essentiel : Le 29 juin 2022, la société Pasteur 75, la société Brune 75 et Monsieur [L] [K] ont cédé à la société Spartim divers biens immobiliers, dont un appartement, une cave et un parking. La faculté de rachat a été prolongée jusqu’au 29 novembre 2023, mais la société Brune 75 n’a pas levé cette option. Le 8 décembre 2023, Spartim a exigé la remise des clefs, suivie d’une mise en demeure en avril 2024. Le 12 juillet 2024, Spartim a cité Brune 75 devant le tribunal, demandant la remise des clefs sous astreinte, ce qui a conduit à une décision favorable du tribunal.

Contexte de la cession immobilière

Par acte authentique du 29 juin 2022, la société Pasteur 75, la société Brune 75 et Monsieur [L] [K] ont cédé à la société Spartim divers biens immobiliers, incluant un appartement (lot de copropriété 543), une cave (lot 580) et un parking (lot 938) situés dans un immeuble à [Adresse 2], lieudit [Adresse 7].

Prolongation de la faculté de rachat

La faculté de rachat a été prolongée à deux reprises, par des actes authentiques des 5 juillet et 31 août 2023, jusqu’au 29 novembre 2023. Cependant, la société Brune 75 n’a pas manifesté son intention de lever cette option dans le délai imparti.

Demande de remise des clefs

Le 8 décembre 2023, la société Spartim a sommé la société Brune 75 de lui remettre les clefs des biens immobiliers. Par la suite, le 8 avril 2024, Spartim a mis en demeure Brune 75 de remettre ces clefs par lettre recommandée.

Procédure judiciaire

Le 12 juillet 2024, la société Spartim a cité la société Brune 75 devant le tribunal, demandant la remise des clefs sous astreinte de 500€ par jour de retard et le paiement de 2500€ pour frais irrépétibles. Lors de la première audience, une injonction a été faite pour rencontrer un conciliateur, mais la défenderesse n’a pas comparu à l’audience de renvoi.

Demande de réouverture des débats

La société Brune 75 a demandé la réouverture des débats, arguant d’une erreur sur l’heure de l’audience. Toutefois, il a été établi que la société était informée de la date correcte de l’audience, rendant la demande de réouverture sans fondement.

Analyse des troubles manifestement illicites

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président peut prescrire des mesures conservatoires même en cas de contestation sérieuse. En l’espèce, la société Spartim a acquis le bien immobilier et la société Brune 75 n’a pas exercé sa faculté de rachat dans le délai imparti, entraînant un trouble manifestement illicite en refusant de remettre les clefs.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné à la société Brune 75 de remettre les clefs à la société Spartim, sous peine d’une astreinte de 500€ par jour de retard pendant trois mois. De plus, Brune 75 a été condamnée à verser 1000€ pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la définition de la péremption d’instance selon le Code de procédure civile ?

La péremption d’instance est définie par l’article 386 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« L’instance est périmée lorsque, pendant un délai de deux ans, aucune des parties n’accomplit de diligences. »

Ce délai de deux ans commence à courir à partir de la dernière diligence effectuée par l’une des parties.

Il est important de noter que la péremption d’instance peut être constatée d’office par le juge, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Ainsi, si aucune diligence n’est effectuée pendant ce délai, le juge peut décider de constater la péremption, ce qui entraîne l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences de la péremption d’instance ?

Les conséquences de la péremption d’instance sont clairement énoncées dans la jurisprudence et le Code de procédure civile.

La péremption d’instance n’éteint pas l’action elle-même, mais elle entraîne l’extinction de l’instance.

Cela signifie que les actes de la procédure périmée ne peuvent plus être opposés ni utilisés par les parties.

De plus, l’article 386-1 précise que :

« La péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. »

Cela implique que le jugement rendu dans le cadre de l’instance périmée a une valeur juridique, même si les parties n’en ont pas été informées.

Enfin, il est également stipulé que les frais de l’instance périmée sont à la charge de celui qui a introduit l’instance, ce qui peut avoir des implications financières pour la partie demanderesse.

Comment se manifeste la péremption d’instance dans le cadre d’un appel ?

Dans le cadre d’un appel, la péremption d’instance se manifeste par l’absence de diligences de la part des parties pendant le délai de deux ans.

Comme mentionné précédemment, l’article 386-1 du Code de procédure civile précise que :

« La péremption d’instance en cause d’appel confère au jugement force de chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. »

Cela signifie que, même si les parties n’ont pas reçu notification du jugement, celui-ci est considéré comme définitif.

Le juge, après avoir constaté l’absence de diligences, peut donc déclarer la péremption d’instance, ce qui entraîne l’extinction de l’instance d’appel.

Il est essentiel pour les parties de rester vigilantes et de s’assurer qu’elles accomplissent les diligences nécessaires pour éviter une telle situation.

En résumé, la péremption d’instance en appel a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure et sur les droits des parties.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55312

N° Portalis 352J-W-B7I-C5JQN

N° : 6

Assignation du :
12 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025

par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE

S.A.S. SPARTIM
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS – #A0940

DEFENDERESSE

S.C.I. BRUNE 75
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS – #D0854

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,

Par acte authentique du 29 juin 2022, la société Pasteur 75, la société Brune 75 et Monsieur [L] [K] ont cédé à la société Spartim divers bien immobilier dont l’appartement lot de copropriété 543 ainsi que d’une cave (lot 580) et un parking (lot 938) situé dans un immeuble situé [Adresse 2], lieudit [Adresse 7].

Par deux authentiques des 5 juillet et 31 août 2023, la faculté de rachat a été prolongée à deux reprises, jusqu’au 29 novembre 2023.

La société Brune 75 n’a pas, dans ce délai, manifesté son intention de lever l’option de rachat.

Par acte délivré le 8 décembre 2023, la société Spartim a fait sommation à la société Brune 75 de lui remettre les clefs permettant l’accès auxdits bien immobilier.

Par lettre recommandée avec accusé réception signé le 8 avril 2024, la société Spartim a mis en demeure la société Brune 75 de lui remettre ces clefs.

La société Spartim a, par exploit délivré le 12 juillet 2024, fait citer la société Brune 75 devant le président de ce tribunal, statuant en référés, sollicitant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Condamner la défenderesse à lui remettre les clefs de l’appartement cédé le 29 juin 2022 sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, la condamner à payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Appelé une première fois à l’audience, ce dossier a fait l’objet d’une injonction à rencontrer un conciliateur en présence des parties représentés par leur conseil.

A l’audience de renvoi, le requérant, représenté, maintient ses prétentions. La défenderesse n’a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

A titre liminaire, s’agissant de la demande de réouverture des débats formulée par la société Brune 75 dans laquelle il est expliqué qu’elle n’a pu se présenter à l’audience de plaidoirie du 27 novembre en raison d’une erreur sur l’heure de l’audience dans la convocation, indiquant 9 heures au lieu de 13 heures 30,

Il doit être relevé que ce dossier a été renvoyé oralement et contradictoirement à l’audience du 27 novembre 2024 en présence de la société Brune 75, représenté par son conseil. Après cette audience, une convocation a été transmise avec une erreur de date invitant les parties à se présenter le 27 novembre 2025 à 13h31.

Quelques minutes plus tard, une nouvelle convocation a été transmise rectifiant l’erreur et invitant les parties à se présenter le 27 novembre 2024 à 13h30.

Ainsi la société Brune 75 était parfaitement informée de la date d’audience de renvoi. Il n’y aura donc lieu à réouverture des débats sur ce motif.

Sur le fond,

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.

Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

En l’espèce, il ressort de l’acte de vente en date du 29 juin 2022 que la société Spartim a acquis le bien immobilier litigieux entre les mains notamment de la société Brune 75 sauf pour cette dernière d’exercer sa faculté de rachat dont le terme a été initialement fixé au 29 juin 2023.

Il doit être précisé que si une pluralité de vendeurs sont mentionnés ainsi qu’une pluralité de bien immobiliers, l’acte authentique de vente prévoit un engagement solidaire de l’ensemble des vendeurs quel que soit le bien concerné.

Si ce délai pour lever l’option de rachat a effectivement été prorogé au 29 novembre 2023, la société Brune 75 ne justifie aucunement avoir fait usage de cette faculté avant cette date.

Or il ressort clairement de l’acte de vente qu’à défaut d’usage de cette faculté de rachat au terme prévu, la société Spartim serait définitivement propriétaire.

Ainsi en refusant de remettre les clefs de l’appartement objet du litige à la société Spartim, malgré son statut de propriétaire, la société Brune 75 lui cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en faisant injonction au défendeur de lui remettre ces clefs.

Afin d’assurer l’effectivité de cette injonction, une astreinte sera fixée pour un montant de 500€ par jour de retard à compter d’une semaine suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée maximale de trois mois.

Sur les demandes accessoires,

La défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de la condamner au paiement des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code à hauteur de 1000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à réouverture des débats,

Enjoignons la société Brune 75 à remettre à la société Spartim, toutes clefs de l’appartement au 18e étage, bâtiment B, escalier B (lot de copropriété 543) ainsi que d’une cave (lot 580) et un parking (lot 938) situé dans un immeuble situé [Adresse 2], lieudit [Adresse 7] cadastré DK [Cadastre 3] ;

Disons qu’à défaut de laisser accès à son local, passé un délai de prévenance de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société Brune 75 sera tenue d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de trois mois,

Condanmons la société Brune 75 à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Brune 75 aux entiers dépens ;

Fait à Paris le 08 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Paul MORRIS Pierre GAREAU


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