L’Essentiel : Le 11 août 2017, un acte de notoriété acquisitive a été établi par Maître [B] [G] concernant une parcelle de terrain, sans mentionner les requérants. Le 6 septembre 2022, Monsieur [D]-[W] [S] a assigné plusieurs personnes pour annuler cet acte, arguant que la parcelle avait été extraite illégalement de la succession de Monsieur [A] [M] [L]. Le tribunal a rejeté ses demandes, considérant qu’il n’avait pas fourni de preuves suffisantes. Toutefois, il a noté que deux défendeurs n’avaient pas prouvé leur qualité d’héritiers, les empêchant d’être reconnus comme propriétaires.
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Contexte de l’affaireLe 11 août 2017, un acte de notoriété acquisitive a été établi par Maître [B] [G] concernant une parcelle de terrain cadastrée section BC n° [Cadastre 6], sans mentionner l’identité des requérants. Cet acte stipule que la parcelle en question provient de la division d’une parcelle mère, désormais cadastrée BC[Cadastre 5], qui fait partie de la succession de Monsieur [A] [M] [L]. Procédure judiciaireLe 6 septembre 2022, Monsieur [D]-[W] [S] a assigné plusieurs personnes devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour demander l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive. Dans ses conclusions, il a formulé plusieurs demandes, notamment la nullité de l’acte, la reconnaissance de la dépendance de la parcelle à l’indivision successorale de la succession [A] [M] [L], et la libération immédiate de la parcelle litigieuse. Arguments des partiesMonsieur [D]-[W] [S] soutient que les consorts [J] ont illégalement extrait la parcelle de la succession en utilisant des manœuvres frauduleuses. Il conteste la validité des témoignages sur lesquels l’acte de notoriété s’appuie, arguant qu’ils ne prouvent pas une possession légale. De leur côté, les consorts [J] demandent l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [D]-[W] [S] et affirment être les propriétaires légitimes de la parcelle, en se basant sur des attestations et leur statut d’héritiers. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté les demandes de Monsieur [D]-[W] [S], considérant qu’il n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier sa revendication de propriété. En revanche, il a noté que deux des défendeurs n’avaient pas prouvé leur qualité d’héritiers, ce qui les empêche d’être reconnus comme propriétaires de la parcelle. Le tribunal a également condamné Monsieur [D]-[W] [S] aux dépens et à verser une somme à ses adversaires au titre des frais irrépétibles. ConclusionLe tribunal a ainsi rejeté toutes les demandes de Monsieur [D]-[W] [S] et a confirmé que la décision serait exécutoire immédiatement, tout en précisant que toute demande supplémentaire serait également rejetée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la qualité à agir de Monsieur [D]-[W] [S] dans cette affaire ?La qualité à agir est un principe fondamental en droit, stipulant qu’une personne doit avoir un intérêt légitime à agir en justice. Selon l’article 31 du Code de procédure civile, « toute personne a qualité pour agir en justice si elle justifie d’un intérêt légitime ». En l’espèce, Monsieur [D]-[W] [S] prétend être héritier de la succession des époux [A] [M] [L] et [Z] [V] [S]. Cependant, il ne fournit pas de preuves suffisantes pour établir son lien de filiation avec cette succession. L’absence de documents probants, tels que des actes de naissance ou des testaments, remet en question sa qualité à agir. De plus, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir aurait dû être soumise au juge de la mise en état avant son dessaisissement, conformément à l’article 789 du Code de procédure civile. Ainsi, le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir, mais cela ne préjuge pas de la légitimité de ses prétentions au fond. Quelles sont les conditions de la prescription acquisitive en droit français ?La prescription acquisitive est régie par les articles 2261 et suivants du Code civil. L’article 2261 stipule que « la prescription acquisitive est un mode d’acquisition de la propriété par la possession d’un bien pendant un certain temps ». Pour qu’une prescription soit acquise, il faut remplir plusieurs conditions, notamment la possession continue, paisible, publique et non équivoque du bien pendant une durée déterminée. L’article 2256 du Code civil précise que « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre ». Dans le cas présent, l’acte de notoriété acquisitive établi par Maître [B] [G] fait foi de la possession, sauf preuve du contraire, conformément à l’article 35-2 de la loi n°2009-594. Monsieur [D]-[W] [S] doit donc prouver que les consorts [J] n’ont pas satisfait à ces conditions pour contester l’acte de notoriété. Quels sont les effets de l’annulation d’un acte de notoriété acquisitive ?L’annulation d’un acte de notoriété acquisitive a des conséquences juridiques importantes. Selon l’article 2258 du Code civil, « l’annulation d’un acte rétroagit à la date de sa conclusion ». Cela signifie que l’acte est considéré comme n’ayant jamais existé, et les droits qui en découlaient sont annulés. Dans le cas présent, si le tribunal annule l’acte de notoriété acquisitive, cela signifierait que la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 6] ne pourrait plus être considérée comme appartenant aux consorts [J]. De plus, l’annulation pourrait entraîner la réintégration de la parcelle dans la succession des époux [A] [M] [L] et [Z] [V] [S], affectant ainsi les droits des héritiers. Il est également important de noter que l’annulation pourrait ouvrir la voie à d’autres actions en justice pour établir la propriété de la parcelle. Comment se prouve la propriété immobilière en droit français ?La preuve de la propriété immobilière est régie par l’article 9 du Code de procédure civile, qui stipule que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La propriété peut être prouvée par tous moyens, y compris des titres de propriété, des actes notariés, ou encore par la possession. Les présomptions, telles que la possession prolongée, peuvent également servir de preuve, mais elles doivent être suffisamment caractérisées. Dans cette affaire, Monsieur [D]-[W] [S] n’a pas réussi à fournir des éléments probants pour justifier sa revendication de propriété sur la parcelle litigieuse. Les documents qu’il a présentés, tels qu’un simple plan de partage, ne suffisent pas à établir son droit de propriété. En revanche, les consorts [J] sont en possession de la parcelle, ce qui renforce leur position en tant que propriétaires présumés. Ainsi, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, et en l’absence de preuves suffisantes, la demande de Monsieur [D]-[W] [S] a été rejetée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03042 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD63
NAC : 70Z
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [D]-[W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [O] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [F] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Le 11 août 2017, Maître [B] [G] a reçu un acte de notoriété acquisitive, portant sur la parcelle de terrain cadastrée section BC n° [Cadastre 6] située au [Adresse 10], [Adresse 9] à [Localité 11], d’une surface de 43 ares et 62 centiares, ne précisant nullement l’identité des requérants.
L’acte précisait en revanche que cette parcelle BC[Cadastre 6] était issue de la division de la parcelle BC[Cadastre 2], le surplus de cette parcelle mère, désormais cadastré BC[Cadastre 5], dépendant de la succession de Monsieur [A] [M] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022, Monsieur [D]-[W] [S] a fait assigner Monsieur [O] [J], Madame [H] [J] et Monsieur [F] [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir annuler cet acte de notoriété acquisitive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2024, Monsieur [D]-[W] [S] demande au tribunal de:
. DECLARER nul et de nul effet l’acte de notoriété de prescription acquisitive
dressé par Me [B] [G], Notaire, en date du 11/08/2017, publié au Service de la Publicité Foncière le 06/09/2017, Volume 2017 P N° 5164, portant sur la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 11], Section BC, n°[Cadastre 6], [Adresse 10], « [Adresse 9] », avec les conséquences de droit ;
. DECLARER que la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 11], Section BC, n°[Cadastre 6], [Adresse 10], « [Adresse 9] », dépend de l’indivision successorale de la Succession [A] [M] [L] – [Z] [V] [S] ;
. ORDONNER la publication du jugement à intervenir, à la requête de la partie la plus diligente, au Service de la Publicité Foncière ;
. ORDONNER aux défendeurs, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de rendre immédiatement la parcelle litigieuse libre de toute occupation ;
. CONDAMNER solidairement les défendeurs, faute par les défendeurs d’avoir déféré à cette obligation dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, au paiement d’une astreinte de 1 000, 00 € par jour de retard jusqu’à complet délaissement des lieux ;
. CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à M. [D]-[W] [S] la somme de 5 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA- CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit ;
. DEBOUTER les Consorts [J] de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que ce sont par des manoeuvres que les consorts [J] ont sorti la parcelle de terrain litigieuse de la succession des époux [A] [M] [L] et [Z] [V] [S], en faisant établir un document d’arpentage par Monsieur [Y] en 2008 puis en faisant dresser l’acte de notoriété contesté. Il considère que la succession [L]-[S] dispose d’un titre de propriété sur la parcelle mère BC168, et donc sur la parcelle objet de l’acte de notoriété acquisitive litigieux, l’acte lui-même se référant à cette propriété. Il fait encore valoir que les témoignages reçus par le notaire ne justifient nullement d’actes matériels de possession répondant aux conditions légales et ajoute que les témoignages sont sujets à caution au regard de l’âge des témoins. Il estime que les nouvelles pièces produites par les défendeurs sont toutes insuffisantes à établir leur possession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2024, les consorts [J] demandent au tribunal de:
A titre principal,
– JUGER irrecevable l’action de Monsieur [S] [D] [W],
A titre subsidiaire,
– DEBOUTER Monsieur [S] [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– JUGER que Monsieur [O] [J], Madame [Z] [H] [J] et Monsieur [F] [C] [J] sont propriétaires de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 6] sise Commune de [Localité 11], [Adresse 10], « [Adresse 9] »,
En tout état de cause,
– CONDAMNER Monsieur [S] [D] [W] à payer à Monsieur [O] [J], Madame [Z] [H] [J] et Monsieur [F] [C] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, ils soutiennent que le demandeur ne justifierait pas de son lien de filiation avec la succession des époux [A] [M] [L] et [Z] [V] [S], ni de sa qualité de propriétaire, de sorte qu’il serait irrecevable à agir. Sur le fond, ils font valoir que les deux attestations sur lesquelles l’acte contesté s’est fondé émanent de deux personnes âgées qui, compte tenu de leur âge, connaissent parfaitement le quartier où se situe la parcelle. Ils ajoutent que leur auteur était déjà propriétaire de la parcelle pour un tiers indivis. Ils précisent encore être héritiers de la succession.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours à cette date: “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes du dernier alinéa de l’article 802 du même code, également dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024: “Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.”
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du demandeur, qui n’est pas survenue ni n’a été révélée après l’ordonnance de clôture, n’est pas recevable devant le tribunal statuant au fond, mais aurait dû être soumise au juge de la mise en état avant son dessaisissement.
Sur la demande d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive établi le 11 août 2017 par Maître [G]
Aux termes de l’article 2256 du code civil : “On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.”
Aux termes de l’article 35-2 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, lorsqu’un acte de notoriété porte sur un immeuble situé à La Réunion et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
La propriété immobilière se prouve par tous moyens, simples présomptions ou indices que le juge apprécie souverainement. Les présomptions se fondent, pour l’essentiel, sur les titres et la possession qui sont des preuves du même ordre, sans hiérarchie, que le juge apprécie souverainement pour retenir les présomptions les meilleures et les plus caractérisées. C’est à celui qui se prétend propriétaire de prouver la réalité de son droit.
En l’espèce, monsieur [S], qui revendique être propriétaire indivis, en qualité d’héritier de la succession des époux [A] [M] [L] et [Z] [V] [S], de la parcelle en litige concernée par l’acte de notoriété attaqué, a donc la charge de prouver son droit.
Néanmoins, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément probant suffisant au soutien de sa revendication, alors qu’il n’est pas contesté que les consorts [J] sont en possession de la parcelle litigieuse.
En effet, la pièce 3 qu’il verse aux débats est un simple plan de partage, certes relatif à un terrain appartenant à la succession de Monsieur [A] [L]. Si un tel plan de partage est succeptible d’avoir été annexé à un acte notarié de partage, seul cet acte notarié aurait pu établir que la parcelle en litige relevait de l’indivision successorale invoquée. Il sera en outre souligné que ce simple plan n’est pas daté, qu’il ne comporte aucune référence cadastrale, que la superficie des parcelles ne correspond pas à celle de la parcelle mère BC [Cadastre 2] qui aurait appartenu intégralement à la succession [L]-[S], que le demandeur n’établit pas même être un héritier de la succession de [A] [M] [L] et [Z] [V] [S]. Sur ce dernier point, l’acte de naissance du père du demandeur est clairement insuffisant à établir sa qualité d’héritier de ladite succession.
En outre, la mention figurant en page 3 de l’acte de notoriété litigieux, selon laquelle la parcelle de terrain cadastrée BC n°[Cadastre 5] dépend de la succession de Monsieur [L] [A] [M] est insuffisante pour constituer une preuve de propriété sur la parcelle litigieuse cadastrée BC n°[Cadastre 6], le demandeur n’établissant en tout état de cause pas être membre de cette indivision successorale.
Enfin, les fiches immeuble annexées à l’acte de notoriété ne permettent nullement de justifier de la propriété du demandeur.
Par conséquent, le demandeur sera déboué de l’ensemble de ses demandes.
En revanche, faute pour deux des défendeurs de justifier de leur qualité d’héritiers des bénéficiaires de l’acte de notoriété acquisitive, ils ne sauraient être jugé qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 6].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le demandeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [D]-[W] [S],
REJETTE la demande reconventionnelle subsidiaire tendant à juger que Monsieur [O] [J], Madame [Z] [H] [J] et Monsieur [F] [C] [J] sont propriétaires de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 6] sise Commune de [Localité 11], [Adresse 10], « [Adresse 9]»,
CONDAMNE Monsieur [D]-[W] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D]-[W] [S] à verser à Monsieur [O] [J], Madame [Z] [H] [J] et Monsieur [F] [C] [J] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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