Propriété foncière : enjeux de preuve et qualité à agir – Questions / Réponses juridiques

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Propriété foncière : enjeux de preuve et qualité à agir – Questions / Réponses juridiques

Le 11 août 2017, un acte de notoriété acquisitive a été établi par Maître [B] [G] concernant une parcelle de terrain, sans mentionner les requérants. Le 6 septembre 2022, Monsieur [D]-[W] [S] a assigné plusieurs personnes pour annuler cet acte, arguant que la parcelle avait été extraite illégalement de la succession de Monsieur [A] [M] [L]. Le tribunal a rejeté ses demandes, considérant qu’il n’avait pas fourni de preuves suffisantes. Toutefois, il a noté que deux défendeurs n’avaient pas prouvé leur qualité d’héritiers, les empêchant d’être reconnus comme propriétaires.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la qualité à agir de Monsieur [D]-[W] [S] dans cette affaire ?

La qualité à agir est un principe fondamental en droit, stipulant qu’une personne doit avoir un intérêt légitime à agir en justice.

Selon l’article 31 du Code de procédure civile, « toute personne a qualité pour agir en justice si elle justifie d’un intérêt légitime ».

En l’espèce, Monsieur [D]-[W] [S] prétend être héritier de la succession des époux [A] [M] [L] et [Z] [V] [S].

Cependant, il ne fournit pas de preuves suffisantes pour établir son lien de filiation avec cette succession.

L’absence de documents probants, tels que des actes de naissance ou des testaments, remet en question sa qualité à agir.

De plus, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir aurait dû être soumise au juge de la mise en état avant son dessaisissement, conformément à l’article 789 du Code de procédure civile.

Ainsi, le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir, mais cela ne préjuge pas de la légitimité de ses prétentions au fond.

Quelles sont les conditions de la prescription acquisitive en droit français ?

La prescription acquisitive est régie par les articles 2261 et suivants du Code civil.

L’article 2261 stipule que « la prescription acquisitive est un mode d’acquisition de la propriété par la possession d’un bien pendant un certain temps ».

Pour qu’une prescription soit acquise, il faut remplir plusieurs conditions, notamment la possession continue, paisible, publique et non équivoque du bien pendant une durée déterminée.

L’article 2256 du Code civil précise que « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre ».

Dans le cas présent, l’acte de notoriété acquisitive établi par Maître [B] [G] fait foi de la possession, sauf preuve du contraire, conformément à l’article 35-2 de la loi n°2009-594.

Monsieur [D]-[W] [S] doit donc prouver que les consorts [J] n’ont pas satisfait à ces conditions pour contester l’acte de notoriété.

Quels sont les effets de l’annulation d’un acte de notoriété acquisitive ?

L’annulation d’un acte de notoriété acquisitive a des conséquences juridiques importantes.

Selon l’article 2258 du Code civil, « l’annulation d’un acte rétroagit à la date de sa conclusion ».

Cela signifie que l’acte est considéré comme n’ayant jamais existé, et les droits qui en découlaient sont annulés.

Dans le cas présent, si le tribunal annule l’acte de notoriété acquisitive, cela signifierait que la parcelle cadastrée BC n°[Cadastre 6] ne pourrait plus être considérée comme appartenant aux consorts [J].

De plus, l’annulation pourrait entraîner la réintégration de la parcelle dans la succession des époux [A] [M] [L] et [Z] [V] [S], affectant ainsi les droits des héritiers.

Il est également important de noter que l’annulation pourrait ouvrir la voie à d’autres actions en justice pour établir la propriété de la parcelle.

Comment se prouve la propriété immobilière en droit français ?

La preuve de la propriété immobilière est régie par l’article 9 du Code de procédure civile, qui stipule que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

La propriété peut être prouvée par tous moyens, y compris des titres de propriété, des actes notariés, ou encore par la possession.

Les présomptions, telles que la possession prolongée, peuvent également servir de preuve, mais elles doivent être suffisamment caractérisées.

Dans cette affaire, Monsieur [D]-[W] [S] n’a pas réussi à fournir des éléments probants pour justifier sa revendication de propriété sur la parcelle litigieuse.

Les documents qu’il a présentés, tels qu’un simple plan de partage, ne suffisent pas à établir son droit de propriété.

En revanche, les consorts [J] sont en possession de la parcelle, ce qui renforce leur position en tant que propriétaires présumés.

Ainsi, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la propriété, et en l’absence de preuves suffisantes, la demande de Monsieur [D]-[W] [S] a été rejetée.


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