L’Essentiel : Le 11 août 2017, un acte de notoriété acquisitive a été établi par Maître [B] [G] pour une parcelle de terrain, sans mentionner les requérants. Le 6 septembre 2022, Monsieur [D]-[W] [S] a assigné plusieurs personnes pour annuler cet acte, arguant que la parcelle faisait partie de la succession de Monsieur [A] [M] [L]. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir des consorts [J] concernant la qualité à agir de Monsieur [D]-[W] [S], mais a constaté qu’il n’avait pas prouvé sa revendication. En conséquence, il a été condamné aux dépens et à verser 2 000 euros aux consorts [J].
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Contexte de l’affaireLe 11 août 2017, un acte de notoriété acquisitive a été établi par Maître [B] [G] concernant une parcelle de terrain cadastrée section BC n° [Cadastre 6], sans mentionner l’identité des requérants. Cet acte indiquait que la parcelle était issue d’une division d’une parcelle mère, désormais cadastrée BC[Cadastre 5], qui dépendait de la succession de Monsieur [A] [M] [L]. Procédure judiciaireLe 6 septembre 2022, Monsieur [D]-[W] [S] a assigné plusieurs personnes devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour demander l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive. Dans ses conclusions, il a formulé plusieurs demandes, notamment la nullité de l’acte, la reconnaissance de la parcelle comme faisant partie de l’indivision successorale de la succession [A] [M] [L], et la libération immédiate de la parcelle litigieuse. Arguments des partiesMonsieur [D]-[W] [S] a soutenu que les consorts [J] avaient illégalement extrait la parcelle de la succession en utilisant des manœuvres frauduleuses. Il a contesté la validité des témoignages sur lesquels l’acte de notoriété reposait, arguant qu’ils ne justifiaient pas d’une possession légale. De leur côté, les consorts [J] ont demandé l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [D]-[W] [S], affirmant qu’il ne prouvait pas son lien avec la succession et qu’ils étaient eux-mêmes héritiers. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [J] concernant la qualité à agir de Monsieur [D]-[W] [S]. En ce qui concerne la demande d’annulation de l’acte de notoriété, le tribunal a constaté que Monsieur [D]-[W] [S] n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa revendication de propriété sur la parcelle litigieuse. En revanche, il a noté que les consorts [J] n’avaient pas prouvé leur qualité d’héritiers. Conséquences financièresLe tribunal a condamné Monsieur [D]-[W] [S] aux dépens et à verser une somme de 2 000 euros aux consorts [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été rendue avec exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
1. Sur la demande de partage judiciaireAux termes de l’article 815 du Code civil, il est stipulé que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Cet article établit le droit de tout indivisaire de demander le partage de la chose indivise. L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer. » Dans cette affaire, Monsieur [I] [E] a demandé l’ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de Madame [A] [J] épouse [E] et de Monsieur [O] [E]. L’assignation délivrée satisfait aux exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile, qui impose que l’assignation précise l’objet de la demande. Ainsi, l’action en partage judiciaire est déclarée recevable et fondée. Étant donné les désaccords liquidatifs et la présence de biens immobiliers, il est nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du Code civil. L’article 1364 dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal. Par conséquent, Maître [Y] [D] est désigné pour procéder aux opérations de partage. 2. Sur l’indemnité d’occupationL’article 815-9 du Code civil stipule que « l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. » Cette indemnité est due à l’indivision et non à un coïndivisaire. Monsieur [I] [E] soutient que sa sœur, Madame [U] [E] épouse [F], occupe privativement le bien immobilier depuis juin 2020. Il est donc fondé à demander une indemnité d’occupation. Le tribunal fixe, en principe, cette indemnité à compter de juin 2020 jusqu’à la libération des lieux ou le partage effectif. Le montant de cette indemnité sera déterminé par le notaire, qui devra rechercher un accord entre les parties. Il est d’usage de calculer cette indemnité en défalquant 20 % de la valeur locative pour tenir compte de la précarité de l’occupation. 3. Sur la demande d’expulsionMadame [U] [E] épouse [F] étant propriétaire indivis du bien, elle ne peut être expulsée pour défaut de droit ou de titre. L’article 815-9 du Code civil précise que la compatibilité de l’occupation avec les droits des autres indivisaires relève du Président du tribunal judiciaire en référé. Le tribunal se déclare donc incompétent pour statuer sur cette demande d’expulsion. Il est essentiel de rappeler que l’expulsion d’un indivisaire ne peut être ordonnée que dans des cas très spécifiques, et ici, la demande est rejetée. 4. Sur la demande de licitation des biens indivisL’article 1377 du Code de procédure civile prévoit que « dans le cadre d’un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés. » La licitation est donc une mesure subsidiaire, réservée aux cas où le partage en nature n’est pas possible. Dans cette affaire, les biens immobiliers comprennent une maison et des terrains, ce qui laisse présager qu’un partage en nature pourrait être envisageable. Monsieur [I] [E] a indiqué que certains terrains pourraient permettre l’édification de maisons, ce qui renforce l’idée d’un partage en nature. Ainsi, le tribunal ne peut faire droit à la demande de licitation, car il n’est pas prouvé que les biens ne peuvent être partagés commodément. 5. Sur les dépens et les frais irrépétiblesConformément à l’usage, les dépens de l’instance seront considérés comme frais privilégiés de partage. L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Madame [U] [E] épouse [F] a constitué avocat, mais celui-ci n’a pas pris d’écritures, ce qui a entraîné une charge procédurale sur l’avocat de Monsieur [I] [E]. Il est donc équitable de condamner Madame [U] [E] à payer 1.000 euros à Monsieur [I] [E] pour couvrir les frais de procédure. Le tribunal rappelle que le jugement est exécutoire par provision, ce qui permet une mise en œuvre rapide des décisions prises. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03042 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD63
NAC : 70Z
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [D]-[W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [O] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [H] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [F] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Jean jacques MOREL
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Le 11 août 2017, Maître [B] [G] a reçu un acte de notoriété acquisitive, portant sur la parcelle de terrain cadastrée section BC n° [Cadastre 6] située au [Adresse 10], [Adresse 9] à [Localité 11], d’une surface de 43 ares et 62 centiares, ne précisant nullement l’identité des requérants.
L’acte précisait en revanche que cette parcelle BC[Cadastre 6] était issue de la division de la parcelle BC[Cadastre 2], le surplus de cette parcelle mère, désormais cadastré BC[Cadastre 5], dépendant de la succession de Monsieur [A] [M] [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2022, Monsieur [D]-[W] [S] a fait assigner Monsieur [O] [J], Madame [H] [J] et Monsieur [F] [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de voir annuler cet acte de notoriété acquisitive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 juin 2024, Monsieur [D]-[W] [S] demande au tribunal de:
. DECLARER nul et de nul effet l’acte de notoriété de prescription acquisitive
dressé par Me [B] [G], Notaire, en date du 11/08/2017, publié au Service de la Publicité Foncière le 06/09/2017, Volume 2017 P N° 5164, portant sur la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 11], Section BC, n°[Cadastre 6], [Adresse 10], « [Adresse 9] », avec les conséquences de droit ;
. DECLARER que la parcelle figurant au cadastre de la Commune de [Localité 11], Section BC, n°[Cadastre 6], [Adresse 10], « [Adresse 9] », dépend de l’indivision successorale de la Succession [A] [M] [L] – [Z] [V] [S] ;
. ORDONNER la publication du jugement à intervenir, à la requête de la partie la plus diligente, au Service de la Publicité Foncière ;
. ORDONNER aux défendeurs, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de rendre immédiatement la parcelle litigieuse libre de toute occupation ;
. CONDAMNER solidairement les défendeurs, faute par les défendeurs d’avoir déféré à cette obligation dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, au paiement d’une astreinte de 1 000, 00 € par jour de retard jusqu’à complet délaissement des lieux ;
. CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à M. [D]-[W] [S] la somme de 5 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA- CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit ;
. DEBOUTER les Consorts [J] de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que ce sont par des manoeuvres que les consorts [J] ont sorti la parcelle de terrain litigieuse de la succession des époux [A] [M] [L] et [Z] [V] [S], en faisant établir un document d’arpentage par Monsieur [Y] en 2008 puis en faisant dresser l’acte de notoriété contesté. Il considère que la succession [L]-[S] dispose d’un titre de propriété sur la parcelle mère BC168, et donc sur la parcelle objet de l’acte de notoriété acquisitive litigieux, l’acte lui-même se référant à cette propriété. Il fait encore valoir que les témoignages reçus par le notaire ne justifient nullement d’actes matériels de possession répondant aux conditions légales et ajoute que les témoignages sont sujets à caution au regard de l’âge des témoins. Il estime que les nouvelles pièces produites par les défendeurs sont toutes insuffisantes à établir leur possession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2024, les consorts [J] demandent au tribunal de:
A titre principal,
– JUGER irrecevable l’action de Monsieur [S] [D] [W],
A titre subsidiaire,
– DEBOUTER Monsieur [S] [D] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– JUGER que Monsieur [O] [J], Madame [Z] [H] [J] et Monsieur [F] [C] [J] sont propriétaires de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 6] sise Commune de [Localité 11], [Adresse 10], « [Adresse 9] »,
En tout état de cause,
– CONDAMNER Monsieur [S] [D] [W] à payer à Monsieur [O] [J], Madame [Z] [H] [J] et Monsieur [F] [C] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, ils soutiennent que le demandeur ne justifierait pas de son lien de filiation avec la succession des époux [A] [M] [L] et [Z] [V] [S], ni de sa qualité de propriétaire, de sorte qu’il serait irrecevable à agir. Sur le fond, ils font valoir que les deux attestations sur lesquelles l’acte contesté s’est fondé émanent de deux personnes âgées qui, compte tenu de leur âge, connaissent parfaitement le quartier où se situe la parcelle. Ils ajoutent que leur auteur était déjà propriétaire de la parcelle pour un tiers indivis. Ils précisent encore être héritiers de la succession.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable aux instances en cours à cette date: “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Aux termes du dernier alinéa de l’article 802 du même code, également dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024: “Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.”
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du demandeur, qui n’est pas survenue ni n’a été révélée après l’ordonnance de clôture, n’est pas recevable devant le tribunal statuant au fond, mais aurait dû être soumise au juge de la mise en état avant son dessaisissement.
Sur la demande d’annulation de l’acte de notoriété acquisitive établi le 11 août 2017 par Maître [G]
Aux termes de l’article 2256 du code civil : “On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.”
Aux termes de l’article 35-2 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, lorsqu’un acte de notoriété porte sur un immeuble situé à La Réunion et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. Il ne peut être contesté que dans un délai de cinq ans à compter de la dernière des publications de cet acte par voie d’affichage, sur un site internet et au service de la publicité foncière ou au livre foncier.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
La propriété immobilière se prouve par tous moyens, simples présomptions ou indices que le juge apprécie souverainement. Les présomptions se fondent, pour l’essentiel, sur les titres et la possession qui sont des preuves du même ordre, sans hiérarchie, que le juge apprécie souverainement pour retenir les présomptions les meilleures et les plus caractérisées. C’est à celui qui se prétend propriétaire de prouver la réalité de son droit.
En l’espèce, monsieur [S], qui revendique être propriétaire indivis, en qualité d’héritier de la succession des époux [A] [M] [L] et [Z] [V] [S], de la parcelle en litige concernée par l’acte de notoriété attaqué, a donc la charge de prouver son droit.
Néanmoins, force est de constater qu’il n’apporte aucun élément probant suffisant au soutien de sa revendication, alors qu’il n’est pas contesté que les consorts [J] sont en possession de la parcelle litigieuse.
En effet, la pièce 3 qu’il verse aux débats est un simple plan de partage, certes relatif à un terrain appartenant à la succession de Monsieur [A] [L]. Si un tel plan de partage est succeptible d’avoir été annexé à un acte notarié de partage, seul cet acte notarié aurait pu établir que la parcelle en litige relevait de l’indivision successorale invoquée. Il sera en outre souligné que ce simple plan n’est pas daté, qu’il ne comporte aucune référence cadastrale, que la superficie des parcelles ne correspond pas à celle de la parcelle mère BC [Cadastre 2] qui aurait appartenu intégralement à la succession [L]-[S], que le demandeur n’établit pas même être un héritier de la succession de [A] [M] [L] et [Z] [V] [S]. Sur ce dernier point, l’acte de naissance du père du demandeur est clairement insuffisant à établir sa qualité d’héritier de ladite succession.
En outre, la mention figurant en page 3 de l’acte de notoriété litigieux, selon laquelle la parcelle de terrain cadastrée BC n°[Cadastre 5] dépend de la succession de Monsieur [L] [A] [M] est insuffisante pour constituer une preuve de propriété sur la parcelle litigieuse cadastrée BC n°[Cadastre 6], le demandeur n’établissant en tout état de cause pas être membre de cette indivision successorale.
Enfin, les fiches immeuble annexées à l’acte de notoriété ne permettent nullement de justifier de la propriété du demandeur.
Par conséquent, le demandeur sera déboué de l’ensemble de ses demandes.
En revanche, faute pour deux des défendeurs de justifier de leur qualité d’héritiers des bénéficiaires de l’acte de notoriété acquisitive, ils ne sauraient être jugé qu’ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 6].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le demandeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [D]-[W] [S],
REJETTE la demande reconventionnelle subsidiaire tendant à juger que Monsieur [O] [J], Madame [Z] [H] [J] et Monsieur [F] [C] [J] sont propriétaires de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 6] sise Commune de [Localité 11], [Adresse 10], « [Adresse 9]»,
CONDAMNE Monsieur [D]-[W] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [D]-[W] [S] à verser à Monsieur [O] [J], Madame [Z] [H] [J] et Monsieur [F] [C] [J] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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