Les consorts [R] et la SCI possédaient des immeubles commerciaux contigus à ceux de la SARL Commerciale des Galeries. En 2008, un projet d’agencement a été accepté pour permettre à la SAS Magasins du Périgord d’exploiter le fonds de commerce, mais un litige a éclaté concernant une cloison. Après des retards de paiement et une médiation, un accord a été trouvé en 2019. Cependant, des irrégularités ont été constatées, entraînant la suppression de la cloison par le juge. Les consorts ont ensuite assigné la SARL et la SAS pour obtenir des indemnités, mais leurs demandes ont été déclarées irrecevables pour cause de prescription.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité des demandes des consorts [R] et de la SCI au [Adresse 12] à l’encontre de la SELARL LGA, mandataire liquidateur de la SAS Magasins du Périgord ?Les consorts [R] et la SCI au [Adresse 12] soutiennent que leurs demandes d’indemnité d’occupation et de remboursement de la taxe sur les ordures ménagères sont recevables, car elles relèvent de préjudices personnels. Cependant, la SELARL LGA argue que, suite à la vente des immeubles le 13 janvier 2023, les consorts n’ont plus qualité à agir. L’article 31 du Code de procédure civile stipule que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». De plus, l’article 32 précise que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». L’acte de vente mentionne que les droits et actions du vendeur sont subrogés au profit de l’acquéreur, ce qui implique que les consorts [R] et la SCI n’ont pas conservé le droit d’agir pour des préjudices liés à la propriété vendue. Ainsi, la cour a confirmé la décision du juge de la mise en état, déclarant irrecevables les demandes dirigées contre la SELARL LGA. Quelles sont les conséquences de la prescription sur les demandes des consorts [R] et de la SCI au [Adresse 12] à l’encontre de la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] ?La SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] a soulevé la prescription des actions des consorts [R] et de la SCI au [Adresse 12]. Selon l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Les consorts [R] et la SCI soutiennent que le point de départ de la prescription devrait être fixé à des dates ultérieures, comme le 6 août 2019, date à laquelle un huissier a constaté des faits, ou le 29 avril 2023, date du rapport d’expertise. Cependant, le juge de la mise en état a retenu que la connaissance des faits permettant d’agir remontait au 27 juillet 2010, date à laquelle les consorts avaient déjà connaissance de l’empiétement. Ainsi, les demandes au titre de la dépréciation des immeubles et du remboursement des cloisons manquantes ont été déclarées prescrites, confirmant la décision du juge de la mise en état. Comment la cour a-t-elle statué sur les demandes d’indemnité d’occupation et de préjudice moral ?Les consorts [R] et la SCI au [Adresse 12] ont demandé des indemnités d’occupation pour la période du 1er avril 2021 au 13 janvier 2023, ainsi qu’une réparation pour préjudice moral. La SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] a contesté ces demandes, arguant qu’elles étaient fondées sur un empiétement et donc prescrites. Le juge de la mise en état a initialement déclaré recevables les demandes d’indemnité d’occupation, mais la cour a infirmé cette décision, considérant que l’action était prescrite. En ce qui concerne le préjudice moral, la cour a retenu que cette demande était fondée sur le non-respect d’une ordonnance de référé, et a donc été jugée recevable. Ainsi, la cour a confirmé la décision du juge de la mise en état pour le préjudice moral, mais a infirmé celle relative à l’indemnité d’occupation, déclarant cette dernière irrecevable pour cause de prescription. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Dans cette affaire, la cour a condamné les consorts [R] et la SCI au [Adresse 12] à verser des sommes à la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] et à la SELARL LGA, en application de cet article. La cour a jugé que, étant donné que les consorts [R] et la SCI avaient succombé dans leurs demandes, il était juste de les condamner à payer des frais d’avocat à leurs adversaires. Ainsi, la cour a condamné les consorts à verser 5 000 euros à la SARL Commerciale des Galeries de [Localité 11] et 3 000 euros à la SELARL LGA, représentant les frais irrépétibles de procédure. Cette décision souligne l’importance de l’article 700 dans le cadre des litiges, permettant de compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice. |
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