En 2013, la SCCV a lancé la construction d’une résidence sénior, gérée par Villas Ginkgos. En mai 2016, Sermesa a facturé des travaux de clôture réalisés en 2015. CCY investissements, associée de la SCCV, a affirmé avoir réglé cette facture et a assigné Villas Ginkgos pour remboursement, mais sa demande a été rejetée en novembre 2019. Suite à cela, CCY a engagé une nouvelle action contre le syndicat des copropriétaires et Villas Ginkgos pour récupérer le muret métallique. La SCCV a également intervenu, mais la cour d’appel a déclaré leurs actions prescrites, sans explication claire.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire ?La SCCV [8] a entrepris la construction d’un immeuble destiné à une résidence sénior en 2013. Cet immeuble a ensuite été vendu par lots et intégré dans un régime de copropriété. La gestion de cette résidence est assurée par la société Villas Ginkgos – [8]. Quelle est la nature des travaux facturés ?Le 12 mai 2016, la société Sermesa a émis une facture à la SCCV [8] pour des travaux de réalisation, façonnage et pose d’une clôture métallique effectués en 2015. Ces travaux étaient destinés à rehausser le muret entourant la résidence. Quel litige a eu lieu entre les parties ?La société CCY investissements, associée de la SCCV [8], a affirmé avoir réglé la facture et a soutenu que les travaux avaient été demandés par la société Villas Ginkgos – [8]. Elle a donc assigné cette dernière devant un tribunal de commerce pour obtenir le remboursement des coûts liés à la clôture métallique, mais sa demande a été rejetée par un jugement définitif en novembre 2019. Quelle action a été engagée après le rejet de la demande initiale ?Suite au rejet de sa demande, la société CCY investissements a engagé une nouvelle action devant un tribunal judiciaire contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] et la société Villas Ginkgos – [8]. Elle cherchait notamment à récupérer son muret métallique, qui était simplement fixé au muret d’enceinte de la copropriété. Comment la SCCV a-t-elle intervenu dans cette affaire ?La SCCV [8], représentée par son liquidateur amiable, a décidé d’intervenir dans cette instance en formant une demande similaire à celle de la société CCY investissements. Elle a également assigné en intervention forcée une autre société pour obtenir un extrait K-bis conforme, après que son intervention ait été déclarée nulle en première instance. Quels arguments juridiques ont été avancés par les parties ?La société CCY investissements et la SCCV [8] ont contesté la décision de la cour d’appel qui avait déclaré leurs actions irrecevables en raison de la prescription. Elles ont soutenu que leur action en revendication, visant à reconnaître leur propriété sur la clôture, était imprescriptible, contrairement à l’action en restitution de bien mobilier, qui est soumise à une prescription quinquennale. Quelle a été la décision de la cour d’appel ?La cour d’appel a jugé que, bien que l’action en revendication soit imprescriptible, l’action en restitution de bien mobilier était soumise à la prescription quinquennale. Elle a donc déclaré les actions de la société CCY investissements et de la SCCV [8] prescrites, en se basant sur la date de la facture émise par la société Sermesa. La cour n’a cependant pas fourni de motifs clairs pour justifier cette qualification de l’action. Quel moyen a été examiné par la cour ?La société CCY investissements et la SCCV [8] font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leur action et de rejeter, en conséquence, leurs demandes. Elles soutiennent que l’action en revendication est imprescriptible et que cette action vise à reconnaître la qualité de propriétaire d’un bien, meuble ou immeuble, en vue de la restitution de celui-ci. En l’espèce, la SCCV [8] et la société CCY investissements ont exercé une action en revendication afin de se voir reconnaître la propriété de la clôture litigieuse qui leur avait été facturée et qu’elles ont payée. Elles contestent la qualification de cette action d’action personnelle mobilière pour appliquer la prescription quinquennale, arguant que cela viole les articles 2224, 2227 et 2266 du code civil. |
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