L’Essentiel : Le logo, en tant qu’œuvre graphique, est souvent le fruit d’une collaboration entre un graphiste et les fondateurs d’une marque. Dans le cas du boulanger « Huré », la création du logotype a été jugée collective, les fondateurs ayant guidé le processus par leurs instructions et souhaits. Ainsi, le graphiste n’est pas considéré comme le créateur unique, mais comme un contributeur dans un cadre de prestation de service. Selon l’article L113-5 du code de la propriété intellectuelle, l’œuvre collective appartient à la personne qui en a eu l’initiative, consolidant ainsi les droits d’auteur au profit des fondateurs.
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Logo, œuvre graphique de collaborationLe logo réalisé par un graphiste ou une agence de communication n’appartient pas nécessairement dès l’origine au créateur. A propos du logotype du boulanger « Huré », il a ainsi été jugé que ce dernier a été élaboré de manière collective avec les fondateurs de la marque qui ont constamment, par la fourniture du texte du logo puis par leurs instructions et leurs souhaits en matière de coloris et de calligraphie, encadré la liberté de création du prestataire désigné. Ce travail commun a abouti à une création graphique dont il n’était plus possible de distinguer les apports de chacun. Le prestataire n’avait donc pas la qualité de créateur du logotype mais de contributeur à sa création collective dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui correspondait de sa part à une prestation de service au sens de l’article 1710 du code civil. Il était démontré que les fondateurs de la marque Huré ont eu l’initiative et la direction de la création du logotype revendiqué, et d’autre part, qu’ils en ont assuré la diffusion et l’exploitation sous leur nom. Quid de la cession implicite des droits ?A noter qu’une agence de communication ne peut, pour contester l’existence d’une cession implicite de, l’intégralité des droits d’exploitation du logotype, invoquer à son profit les dispositions de l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle qui subordonnent la transmission des droits de l’auteur à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée. En effet, ces prescriptions sont destinées à protéger les intérêts de l’auteur personne physique dans le cadre des contrats qu’il peut conclure concernant l’exercice de ses droits patrimoniaux, à l’exclusion des conventions que peuvent conclure des sociétés commerciales cessionnaires des droits patrimoniaux de l’auteur avec leurs clients sous-exploitants, ces conventions pouvant donc être tacites. Œuvre collective, quelles conséquences juridiques ?En application de l’article L113-5 du code de la propriété intellectuelle, l’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur. Il s’ensuit que seul celui qui a eu l’initiative de la création graphique est investi des droits d’auteur sur le logotype en cause, à l’exclusion du prestataire (dont les demandes en contrefaçon au titre respectivement du droit moral et des droits patrimoniaux dont ils ne sont pas titulaires ont été déclarées intégralement irrecevables). Pour rappel, selon l’article L 113-2 du code de propriété intellectuelle, « Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. » Une oeuvre est donc collective lorsque, d’une part, les contributions de chacun des participants ne sont pas clairement définies et, d’autre part, le processus créatif s’inscrit dans un pouvoir de direction bien précis de la personne qui en a eu l’initiative, celle-ci pouvant être indifféremment une personne physique ou morale, dès lors que par des instructions précises elle a encadré la liberté de création des auteurs puis a par la suite diffusé et exploité l’oeuvre sous sa responsabilité et son nom. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le statut juridique du logo créé par un graphiste ?Le logo, lorsqu’il est réalisé par un graphiste ou une agence de communication, ne revient pas automatiquement au créateur. Dans le cas du logotype du boulanger « Huré », il a été établi que la création était le fruit d’une collaboration entre le graphiste et les fondateurs de la marque. Ces derniers ont joué un rôle actif en fournissant le texte du logo et en donnant des instructions sur les couleurs et la calligraphie. Cette interaction a limité la liberté créative du graphiste, le transformant en contributeur plutôt qu’en créateur unique. Ainsi, le graphiste a agi dans le cadre d’une prestation de service, conformément à l’article 1710 du code civil, ce qui signifie que les droits d’auteur ne lui sont pas attribués. Quelles sont les implications de la cession implicite des droits d’exploitation ?Une agence de communication ne peut pas contester l’existence d’une cession implicite des droits d’exploitation du logotype en se basant sur l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule que la transmission des droits d’auteur doit être clairement mentionnée dans l’acte de cession, avec des détails sur l’étendue, la destination, le lieu et la durée des droits cédés. Ces exigences visent à protéger les intérêts des auteurs, mais elles ne s’appliquent pas aux conventions entre sociétés commerciales et leurs clients. Ainsi, des accords tacites peuvent exister, permettant une exploitation des droits sans mention explicite. Quelles sont les conséquences juridiques d’une œuvre collective ?Selon l’article L113-5 du code de la propriété intellectuelle, une œuvre collective est, sauf preuve du contraire, la propriété de la personne qui l’a divulguée. Cette personne, qu’elle soit physique ou morale, détient les droits d’auteur sur l’œuvre. Dans le cas du logotype, seul celui qui a initié la création graphique détient les droits d’auteur, excluant ainsi le prestataire. Les demandes de contrefaçon de ce dernier, tant pour le droit moral que pour les droits patrimoniaux, ont été jugées irrecevables. Pour qu’une œuvre soit considérée comme collective, il faut que les contributions des différents auteurs soient indissociables et que la création soit dirigée par une personne qui en a eu l’initiative. Cette personne doit avoir encadré la liberté de création des auteurs et diffusé l’œuvre sous son nom, ce qui renforce son statut de titulaire des droits d’auteur. |
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