Dans cette affaire, la cour d’appel de Versailles a statué que la propriété du logiciel développé par le salarié n’appartient pas automatiquement à l’employeur. La société n’a pas exercé son droit d’attribution dans le délai imparti et n’a pas contesté la propriété du logiciel devant le tribunal. Le salarié, agissant de son propre chef, a créé le logiciel ApprobyCat en dehors de ses missions contractuelles, sur son temps personnel. Les juges ont donc infirmé la décision précédente, reconnaissant que les droits patrimoniaux sur le logiciel appartenaient au salarié.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la règle générale concernant la propriété des logiciels créés par un salarié ?La règle générale stipule qu’en présence d’une création logicielle par un salarié, la propriété du logiciel n’est pas automatiquement attribuée à l’employeur. Cela signifie que, même si le salarié a développé un logiciel dans le cadre de son travail, cela ne confère pas nécessairement à l’employeur des droits de propriété sur ce logiciel. Cette distinction est déterminante, car elle protège les droits des salariés qui peuvent avoir développé des outils ou des logiciels en dehors des missions explicitement définies dans leur contrat de travail. Quelles étaient les circonstances spécifiques de l’affaire en question ?Dans cette affaire, la société CAT France n’a pas exercé son droit d’attribution dans le délai requis et n’a pas saisi le tribunal judiciaire pour contester la propriété du logiciel. Le salarié, M. [D], a créé le logiciel ApprobyCat de son propre chef, en dehors des missions qui lui étaient assignées dans son contrat de travail. Il a proposé la création d’un outil Web au lieu d’un simple outil Excel, ce qui montre une initiative personnelle. De plus, la création et les tests du logiciel ont eu lieu à son domicile, sur un site personnel, ce qui renforce son droit de propriété sur le logiciel. Comment la cour a-t-elle jugé la titularité des droits patrimoniaux sur le logiciel ?La cour a jugé que la société CAT France ne pouvait pas revendiquer la titularité des droits patrimoniaux sur le logiciel ApprobyCat. Elle a constaté que la création du logiciel et les tests avaient été réalisés par le salarié à son domicile, et que les factures étaient payées par lui. Ainsi, la contestation de la société sur le droit de propriété du salarié a été jugée vaine. Les premiers juges avaient à tort retenu que les droits patrimoniaux du logiciel appartenaient à la société, alors que les preuves démontraient que le salarié avait agi en dehors de ses fonctions pour développer le logiciel. Quels étaient les motifs du licenciement de M. [D] ?M. [D] a été licencié pour faute grave, en raison de ce que la société a qualifié de manquement à son obligation de loyauté. Les motifs invoqués incluaient le dépôt d’une déclaration d’invention auprès de l’INPI sans en informer la direction, ainsi que la tentative de vendre le logiciel à la société à un prix jugé exorbitant. La société a également reproché à M. [D] d’avoir agi de manière déloyale en ne respectant pas les procédures internes et en tentant de tirer profit de son invention au détriment de l’entreprise. Comment la cour a-t-elle évalué la légitimité du licenciement ?La cour a conclu que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a noté que les faits reprochés, notamment le dépôt de la déclaration d’invention, ne constituaient pas une faute grave. De plus, la cour a souligné que M. [D] n’était pas tenu d’informer son employeur avant de faire cette déclaration, et que la société n’avait pas contesté la propriété du logiciel dans les délais impartis. Ainsi, les actions de M. [D] s’inscrivaient dans le cadre d’une négociation légitime concernant ses droits sur le logiciel. Quelles indemnités M. [D] a-t-il obtenues suite à la décision de la cour ?Suite à la décision de la cour, M. [D] a obtenu plusieurs indemnités. Il a été condamné à recevoir 13 025,97 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 1 302,59 euros bruts pour les congés payés afférents. De plus, il a reçu 7 489,93 euros à titre d’indemnité de licenciement et 30 000 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également ordonné le remboursement par l’employeur des éventuelles indemnités de chômage versées à M. [D] depuis son licenciement. |
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