Propriété des photographies en ligne

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Propriété des photographies en ligne

L’Essentiel : L’auteur d’une œuvre de l’esprit, dès sa création, détient un droit de propriété incorporelle exclusif, applicable aux œuvres photographiques selon le code de la propriété intellectuelle (CPI). Selon les articles L.113-1 et L.113-2 du CPI, la qualité d’auteur est présumée appartenir à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. En l’absence de revendication, l’exploitation par une personne physique ou morale présume qu’elle détient les droits d’auteur. Cette présomption nécessite toutefois la preuve de l’exploitation, comme l’a démontré une société ayant justifié ses actes d’exploitation des photographies litigieuses, bénéficiant ainsi de la présomption de titularité.

Protection sans formalités légales

L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie sont considérées comme oeuvres de l’esprit au sens du code de la propriété intellectuelle (CPI) et peuvent bénéficier de la protection instaurée par ledit code.

Présomption de titularité des droits

En vertu des articles L.113-1 et L.113-2 du CPI, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée (photographe ou société). En l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne physique ou morale fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété intellectuelle de l’auteur.

Obligation d’exploitation des photographies

La présomption légale de titularité des droits suppose que la preuve de l’exploitation soit rapportée. En l’espèce, la société justifiait d’actes d’exploitation des photographies litigieuses de sites, dont les masters en sa possession la créditaient au titre de la réalisation.  La société bénéficiait donc, en sa qualité de personne morale, ayant divulgué et exploité l’oeuvre collective sous son nom, de la présomption de titularité du droit d’auteur originaire sur les photographies.

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Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les droits de l’auteur sur son œuvre ?

L’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie, dès sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif. Ce droit est opposable à tous, ce qui signifie que personne ne peut utiliser l’œuvre sans l’autorisation de l’auteur.

Les œuvres photographiques, ainsi que celles créées par des techniques similaires à la photographie, sont également protégées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI). Cela inclut une large gamme de créations artistiques, garantissant ainsi la protection des droits des auteurs.

Comment est déterminée la qualité d’auteur d’une œuvre ?

La qualité d’auteur est régie par les articles L.113-1 et L.113-2 du CPI. Selon ces articles, la présomption de titularité des droits d’auteur appartient à la personne sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, que ce soit un photographe ou une société.

En l’absence de contestation, cette présomption est forte et protège l’auteur contre toute exploitation non autorisée. Si une personne physique ou morale exploite l’œuvre, cela présume qu’elle détient les droits de propriété intellectuelle, même si elle n’est pas l’auteur original.

Quelles sont les obligations liées à l’exploitation des photographies ?

Pour bénéficier de la présomption légale de titularité des droits, il est nécessaire de prouver l’exploitation de l’œuvre. Dans le cas étudié, la société a pu démontrer qu’elle avait exploité les photographies litigieuses, ce qui lui a permis de revendiquer ses droits.

Elle a présenté des actes d’exploitation et des masters qui attestaient de sa qualité de réalisatrice. Ainsi, en tant que personne morale ayant divulgué et exploité l’œuvre sous son nom, elle a pu bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteur sur les photographies concernées.


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