Propriété des campagnes publicitaires

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Propriété des campagnes publicitaires

L’Essentiel : L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle stipule que la qualité d’auteur revient, sauf preuve du contraire, à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Ainsi, une agence de communication qui commercialise une œuvre sous son nom est présumée titulaire des droits d’exploitation. Pour bénéficier de cette présomption, l’agence doit prouver la date et les modalités de la première commercialisation. En cas de contrefaçon, l’absence de contestation de la part des auteurs est déterminante, car seuls ces derniers peuvent remettre en cause la cession des droits d’auteur.

Présomption au bénéfice de l’agence ou de l’annonceur ?

L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle pose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée.  Une agence de communication / personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de toute revendication du ou des auteurs.

Preuve à la charge de l’agence

Pour bénéficier de cette présomption, il appartient à l’agence de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.  Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon.

En l’espèce, les campagnes publicitaires revendiquées ont été divulguées sous le nom de l’agence de communication (et non celui de l’annonceur) comme établi par la production d’articles de presse.

Actes de contrefaçon par l’annonceur

S’agissant de la cession opérée par les auteurs personnes physiques à l’agence de communication, cette condition n’a pas à être considérée lorsque l’agence  bénéficie de la présomption de titularité au contrefacteur (l’annonceur), sauf à priver de tout intérêt cette présomption.  Seule l’absence de contestation de la part des auteurs personnes physiques doit être prise en compte.  En effet, seuls les auteurs pourraient opposer la nullité de la cession du fait de l’absence des mentions obligatoires portées au contrat de cession de droits d’auteur.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la présomption au bénéfice de l’agence ou de l’annonceur ?

La présomption au bénéfice de l’agence est établie par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle. Cet article stipule que la qualité d’auteur d’une œuvre appartient, sauf preuve du contraire, à celui ou ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée.

Ainsi, lorsqu’une agence de communication commercialise une œuvre sous son nom de manière non équivoque, elle est présumée être titulaire des droits d’exploitation. Cela signifie qu’en cas de contrefaçon, l’agence peut agir contre les tiers, à condition qu’aucune revendication ne soit faite par les auteurs de l’œuvre.

Quelles preuves l’agence doit-elle fournir pour bénéficier de cette présomption ?

Pour bénéficier de la présomption de titularité, l’agence doit fournir plusieurs éléments de preuve. Tout d’abord, elle doit caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits. Cela implique de démontrer que l’œuvre est bien celle qu’elle commercialise.

Ensuite, l’agence doit justifier de la date et des modalités de la première commercialisation de l’œuvre sous son nom. Cela peut inclure des documents tels que des contrats, des factures ou des preuves de diffusion.

Enfin, il est déterminant que l’agence prouve que les caractéristiques de l’œuvre commercialisée à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. Si des ambiguïtés existent dans les conditions de commercialisation, l’agence doit alors préciser les circonstances de fait et de droit qui lui permettent d’agir en contrefaçon.

Quels sont les actes de contrefaçon par l’annonceur ?

Concernant les actes de contrefaçon, la cession des droits d’auteur par les auteurs personnes physiques à l’agence de communication ne doit pas être considérée lorsque l’agence bénéficie de la présomption de titularité. Cela signifie que l’agence peut agir contre l’annonceur, considéré comme contrefacteur, sans que la cession soit remise en question.

Il est important de noter que seule l’absence de contestation de la part des auteurs personnes physiques doit être prise en compte. En effet, seuls ces auteurs peuvent opposer la nullité de la cession en raison de l’absence de mentions obligatoires dans le contrat de cession de droits d’auteur.

Ainsi, la présomption de titularité permet à l’agence de défendre ses droits sans avoir à prouver la validité de la cession, tant que les auteurs ne contestent pas cette cession.


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