L’Essentiel : Madame [T] [K] a assigné Monsieur [Z] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, contestant un empiètement présumé de la parcelle BN [Cadastre 7] sur la sienne. Le tribunal, se basant sur l’article 145 du code de procédure civile, a décidé d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. Il a souligné l’importance de vérifier le relevé de propriété, notamment en raison de l’occupation de la parcelle par l’ex-épouse de Monsieur [S]. Le juge a ordonné la réouverture des débats et a fixé une nouvelle audience au 12 décembre 2024.
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FaitsMadame [T] [K] est propriétaire de plusieurs parcelles cadastrées, dont la parcelle BN [Cadastre 4], située à [Adresse 8] à [Localité 9]. Un bornage a été réalisé le 30 novembre 2020. Monsieur [Z] [S] possède la parcelle mitoyenne BN [Cadastre 7]. Madame [K] estime que cette parcelle empiète sur la sienne et a donc assigné Monsieur [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion le 24 septembre 2024. Elle demande la nomination d’un expert pour évaluer la situation et déterminer si le mur de soutènement construit par Monsieur [S] empiète sur sa propriété. ProcédureMonsieur [S] a été régulièrement assigné mais n’a pas constitué avocat, malgré le temps accordé pour préparer sa défense. L’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. Le tribunal doit vérifier la recevabilité et la régularité de la demande, même en l’absence du défendeur. Motifs de la décisionLe tribunal se réfère à l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe. Un mur de soutènement sépare les parcelles de Madame [K] et de Monsieur [S], et il est noté que la parcelle BN [Cadastre 7] est occupée par Madame [L], l’ex-épouse de Monsieur [S]. Il est donc crucial de vérifier le relevé de propriété pour s’assurer que la procédure est dirigée contre le véritable propriétaire. De plus, le tribunal demande la soumission de l’original du constat du commissaire de justice, car les photocopies fournies sont peu lisibles. Ordonnances du tribunalLe juge des référés ordonne la réouverture des débats et invite Madame [T] [K] à fournir le relevé de propriété de la parcelle BN [Cadastre 7], ainsi qu’un original ou une copie lisible du constat du commissaire de justice. L’affaire est renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024 à 9h00. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas ?L’article 472 du Code de procédure civile stipule que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. Il est important de noter que l’absence du défendeur ne saurait présumer de ces trois conditions. Cela signifie que le juge doit examiner la demande sur le fond, même en l’absence de la partie défenderesse. Ainsi, le tribunal doit s’assurer que la demande de la demanderesse respecte les exigences de forme et de fond, et que les éléments présentés sont suffisants pour justifier l’ordonnance sollicitée. En résumé, la vérification de la recevabilité d’une demande en référé est une obligation du tribunal, indépendamment de la présence ou non du défendeur. Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon le Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile précise que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cela signifie qu’une expertise peut être ordonnée si : 1. Il existe un motif légitime pour établir la preuve des faits. Dans le cas présent, le tribunal a constaté qu’un mur de soutènement longeait la parcelle de Madame [K] et la parcelle cadastrée BN [Cadastre 7]. Il a également été noté que le terrain est occupé par une tierce personne, ce qui soulève des questions sur la propriété réelle de la parcelle. Ainsi, l’expertise est justifiée pour établir des faits qui pourraient influencer la décision finale sur le litige. Quelles sont les obligations de la demanderesse en matière de preuve dans le cadre de la procédure ?Dans le cadre de la procédure, la demanderesse a l’obligation de fournir des éléments de preuve suffisants pour étayer sa demande. Le tribunal a invité Madame [T] [K] à verser le relevé de propriété de la parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 7] ainsi qu’un original ou une copie lisible du constat du commissaire de justice. Cela s’inscrit dans le cadre des obligations de preuve qui incombent à la partie qui initie la procédure. L’article 9 du Code de procédure civile précise que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Ainsi, la demanderesse doit s’assurer de la présentation de documents clairs et lisibles pour permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause. En résumé, la production de preuves est essentielle pour la recevabilité et la fondement de la demande en référé. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00431 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3UV
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [T] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [Z] [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Isabelle SOUNDRON
Audience Publique du : 31 Octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Novembre 2024 , par décision réputée contradictoire avant dire droit, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître SADAR DITTOO délivrée le :
Madame [T] [K] est propriétaire des parcelles cadastrées section BN [Cadastre 3], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées [Adresse 8] à [Localité 9]. Un bornage a été dressé le 30 novembre 2020. Monsieur [Z] [S] est propriétaire de la parcelle BN [Cadastre 7], parcelle mitoyenne de la parcelle BN [Cadastre 4] appartenant à Madame [K].
Estimant que la parcelle BN [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [S] empiète sur la parcelle BN [Cadastre 4] lui appartenant, Madame [K] a, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, fait assigner Monsieur [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Nommer un expert avec mission de :Se rendre sur les lieux,Se faire remettre par les parties tous les documents utiles à sa mission,Dire si le mur de soutènement en moellons longeant le chemin d’accès et la parcelle BN [Cadastre 4] édifiée par Monsieur [R] [Z] propriétaire de la parcelle BN [Cadastre 7], empiète sur la propriété de Madame [T] [K] et sur le chemin existeIndiquer le cas échéant les mesures conservatoires devant être prises avec indication de leur coût et de leur duréeFaire toutes opérations utiles au règlement du litigeConstater que la demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelleDire que le premier passage de l’expert devra avoir lieu dans les 15 jours de la vie de consignationStatuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assigné et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, Monsieur [S] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un mur de soutènement longe la parcelle de Madame [K] et la parcelle cadastrée BN [Cadastre 7]. Il ressort du constat du commissaire de justice que ce terrain cadastré BN [Cadastre 7] est occupé par Madame [L], ex-épouse de Monsieur [S]. Ce dernier en serait le propriétaire. Il paraît indispensable de verser aux débats le relevé de propriété de cette parcelle afin de s’assurer que la procédure est dirigée à l’encontre de son véritable propriétaire.
Enfin, il sera nécessaire de verser l’original du constat du commissaire de justice, les photocopies notamment de photos ou des annexes étant peu lisibles.
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la réouverture des débats,
INVITONS Madame [T] [K] à verser le relevé de propriété de la parcelle cadastrée BN n°[Cadastre 7], située [Adresse 8] à [Localité 9],
INVITONS Madame [T] [K] à verser un original ou, à tout le moins, une copie couleur lisible, du constat du commissaire de justice du 13 novembre 2023,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 12 décembre 2024 à 9h00 ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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