La cour a infirmé le jugement initial, condamnant [R] [V] à verser 25 708 euros à la BPO, plus intérêts légaux. Elle a fixé la clause pénale à 3 970,89 euros, totalisant 26 943,44 euros à payer. Le Fonds Cédrus, intervenant volontaire, a pris les droits de la BPO. L’engagement de caution de [R] [V] a été jugé proportionné à ses biens et revenus. La cour a rejeté les demandes de mise en garde et de dommages et intérêts, ainsi que la demande de délais de paiement, confirmant le jugement initial sauf pour le montant de la créance finale.. Consulter la source documentaire.
|
Quelles sont les implications de la clause pénale dans le cadre de ce litige ?La clause pénale est régie par l’article 1226 du Code civil, qui stipule que : « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. » Dans cette affaire, le Fonds commun de titrisation Cédrus a prévu deux indemnités forfaitaires en cas de défaillance de l’emprunteur, dont une indemnité de 5% et une autre de 3% en cas de nécessité d’introduction d’une action en justice. Il a été jugé que ces indemnités s’analysent en clauses pénales, car elles visent à contraindre l’emprunteur à exécuter ses obligations et à évaluer le préjudice futur du prêteur. La cour a constaté que l’indemnité de 5% devait être réduite en raison de l’exécution partielle de l’obligation par la débitrice, tandis que l’indemnité de 3% a été maintenue, car le préjudice était intégralement réalisé. Ainsi, la cour a confirmé que la créance finale du Fct Cédrus sur [R] [V] s’établissait à 26 162,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019. Comment la disproportion manifeste de l’engagement de caution est-elle appréciée ?L’article L.332-1 du Code de la consommation précise que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Dans cette affaire, la cour a examiné la fiche patrimoniale de [R] [V], qui indiquait des revenus annuels de 55 560 euros et un patrimoine immobilier évalué à 265 000 euros, avec un solde d’emprunt de 177 860 euros. La cour a conclu que l’engagement de caution n’était pas manifestement disproportionné, car il devait être apprécié en tenant compte des biens et revenus de la caution, y compris ceux de son conjoint. Ainsi, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement a été écarté, permettant au Fct Cédrus de se prévaloir de cet engagement. Quelles sont les obligations de mise en garde de la banque envers la caution ?L’article 1382 du Code civil stipule que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Dans le cadre de l’engagement de caution, la banque a une obligation de mise en garde envers la caution non avertie, surtout lorsque l’engagement n’est pas adapté à ses capacités financières. Dans cette affaire, [R] [V] a soutenu que la banque avait manqué à cette obligation en ne l’informant pas des risques liés à l’octroi d’un prêt inadapté. Cependant, la cour a constaté que [R] [V] possédait une expérience professionnelle significative et était dirigeant de plusieurs sociétés, ce qui le rendait averti des enjeux financiers. De plus, la cour a noté que le prêt consenti à la Sarl Abadalbo n’était pas inadapté, car les échéances avaient été régulièrement honorées jusqu’à l’ouverture de la procédure collective. Ainsi, la cour a rejeté les demandes de dommages et intérêts de [R] [V] à l’encontre de la banque. Quels sont les critères pour accorder des délais de paiement selon le Code civil ?L’article 1343-5 du Code civil dispose que : « Le juge peut accorder des délais de paiement lorsque la situation du débiteur le justifie. » Dans cette affaire, [R] [V] a demandé des délais de paiement en raison de sa situation économique difficile, résultant de la liquidation judiciaire de plusieurs sociétés. Cependant, la cour a noté qu’aucune preuve tangible de la situation économique actuelle de [R] [V] n’avait été fournie, malgré la production d’avis d’imposition antérieurs. De plus, bien que des jugements d’ouverture de liquidation judiciaire aient été présentés, [R] [V] n’a pas justifié être garant des engagements de ces sociétés. En conséquence, la cour a infirmé le jugement de première instance concernant l’octroi de délais de paiement, considérant que la demande n’était pas suffisamment justifiée. |
Laisser un commentaire