Les réseaux sociaux n’échappent pas à la règle selon laquelle (L. 52-1 du code électoral), pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. En l’espèce, la liste qu’un candidat menait a acheté auprès de la société Facebook, pour la somme de 11,48 euros, une prestation de mise en avant d’une publication présentant les membres de sa liste et les principaux engagements de celle-ci. Toutefois, si la mise en avant, moyennant le versement d’une somme d’argent, d’une telle publication sur le réseau social « Facebook », permettant, notamment, d’atteindre des personnes non abonnées à la page de la liste sur ce réseau social, revêt le caractère d’un procédé de publicité commerciale interdit par le premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, cette publication, qui est intervenue près de quarante jours avant la date du scrutin et qui n’était destinée qu’à durer quelques jours, a été interrompue, avant son terme, par la société Facebook. Il ne pouvait non plus être établi que cette publicité a atteint des électeurs susceptibles d’être concernés par l’élection en cause. Dans ces conditions, le procédé mis en oeuvre par la liste du candidat ne peut être regardé comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin. _____________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE Conseil d’État Pourvoi 441849 Vu les procédures suivantes : MM. Patrice C et André D ont, par deux protestations distinctes, demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Sault (Vaucluse). Par un jugement n° 2001023, 2001024 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté ces protestations. 1° Sous le n° 441849, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 15 juillet et 8 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, et, sous le n° 442603, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 août et 8 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) de faire droit à sa protestation. 2° Sous le n° 442570, par une requête et deux mémoires en réplique enregistrés les 7 août, 6 octobre et 1er décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) de faire droit à sa protestation ; 3°) de mettre à la charge des élus de la liste conduite par M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : — le code électoral ; — le code de procédure civile ; — la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; — la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 ; — l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; — le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ; — la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ; — le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ; Après avoir entendu en séance publique : — le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d’Etat, — les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit :
Sur le grief tiré de la violation des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral :
Sur le grief tiré du niveau de l’abstention :
D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et de M. D sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F C, à M. A D, à M. E B et au ministre de l’intérieur. |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelles sont les restrictions concernant la propagande électorale sur les réseaux sociaux ?Les restrictions sur la propagande électorale sur les réseaux sociaux sont clairement définies par l’article L. 52-1 du code électoral. Selon cet article, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin, l’utilisation de tout procédé de publicité commerciale à des fins de propagande électorale est interdite. Cette interdiction s’applique à tous les moyens de communication, y compris la presse et les réseaux sociaux. Cela signifie que les candidats ne peuvent pas acheter de la publicité sur des plateformes comme Facebook pour promouvoir leur campagne électorale durant cette période. Il est important de noter que cette règle vise à garantir l’égalité entre les candidats et à préserver la sincérité du scrutin. En effet, l’utilisation de la publicité commerciale pourrait donner un avantage injuste à certains candidats, ce qui pourrait altérer le processus électoral.Quel a été le cas spécifique concernant un candidat et Facebook ?Dans le cas spécifique mentionné, un candidat a acheté une prestation de mise en avant d’une publication sur Facebook pour 11,48 euros. Cette publication présentait les membres de sa liste et ses principaux engagements. Cependant, cette action a été contestée en raison de l’interdiction de la publicité commerciale pendant la période électorale. Il a été établi que cette mise en avant constituait effectivement un procédé de publicité commerciale interdit par l’article L. 52-1. Toutefois, la publication a été interrompue par Facebook avant son terme, et il n’a pas été prouvé qu’elle ait atteint des électeurs susceptibles d’être concernés par l’élection. Ainsi, le Conseil d’État a conclu que le procédé utilisé par le candidat ne pouvait pas être considéré comme ayant altéré la sincérité du scrutin, car il n’avait pas eu d’impact significatif sur le résultat des élections.Quelles étaient les circonstances entourant les élections municipales de Sault en mars 2020 ?Les élections municipales de Sault se sont déroulées le 15 mars 2020, dans un contexte particulier marqué par l’émergence de la pandémie de COVID-19. Cette situation a conduit à des mesures strictes pour réduire les risques de contagion, ce qui a soulevé des préoccupations concernant la participation électorale. Malgré ces circonstances, le premier tour des élections a eu lieu comme prévu. Cependant, le taux d’abstention a atteint 55,34 %, un chiffre significativement plus élevé que lors des élections précédentes. Ce taux d’abstention a été un point de contestation pour certains candidats, qui ont soutenu qu’il avait pu affecter la sincérité du scrutin. Il est à noter que, selon le Conseil d’État, le niveau d’abstention, même s’il était élevé, ne remettait pas en cause la validité des résultats, car il n’y avait pas de preuve que cette abstention ait été particulièrement préjudiciable à un candidat en particulier.Quelles conclusions ont été tirées par le Conseil d’État concernant les requêtes des candidats ?Le Conseil d’État a examiné les requêtes de M. C et M. D, qui contestaient le jugement du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté leurs protestations concernant les élections. Après avoir analysé les éléments présentés, le Conseil d’État a décidé de rejeter ces requêtes. Il a été conclu que les allégations concernant la violation des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral n’étaient pas fondées, car la mise en avant de la publication sur Facebook n’avait pas eu d’impact sur la sincérité du scrutin. De plus, le Conseil a noté que le taux d’abstention, bien qu’élevé, ne suffisait pas à remettre en question les résultats des élections, car il n’y avait pas de preuve que cela ait altéré le libre exercice du droit de vote. Ainsi, les requêtes ont été rejetées, et aucune compensation financière n’a été accordée aux candidats. |
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