L’Essentiel : La Cour de cassation a statué que la promotion des cigarettes électroniques sur les réseaux sociaux est légale. Malgré les tentatives de la Confédération nationale des buralistes de France pour interdire la société Clop & co de vendre ces produits, la justice a tranché en faveur de la liberté de promotion. Selon la direction générale des douanes, la cigarette électronique n’est pas considérée comme un produit du tabac, mais plutôt comme un produit de consommation courante. Cette distinction permet aux États de réglementer la vente et la promotion des e-cigarettes sans les soumettre aux mêmes restrictions que celles appliquées aux produits du tabac.
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Promotion autorisée sur les réseaux sociauxLa Cour de cassation s’est prononcée : la promotion de cigarettes électroniques est légale sur les réseaux sociaux. Des exploitants de débits de tabac, ainsi que la Confédération nationale des buralistes de France (la CNBF), union de syndicats professionnels représentant la profession des débitants de tabac, ont poursuivi sans succès la société Clop & co aux fins de lui interdire de promouvoir et vendre des cigarettes électroniques (e-cigarettes) et des produits (e-liquides). Nature juridique de la cigarette électroniqueSelon la direction générale des douanes et des droits indirects, la cigarette électronique ne constitue pas un produit du tabac au sens fiscal et répond à la qualification de médicament. Selon un rapport de mai 2013 de l’Office français contre le tabagisme, aucun pays européen ne classe les e-cigarettes comme produits du tabac, que n’étant ni un produit du tabac, ni un médicament, se trouve être un produit de consommation courante. Selon la directive 2014/ 40/ CE, il revient aux Etats de qualifier la cigarette électronique. En l’absence de combustion, la cigarette électronique ne peut être un « produit fumé ». Pour rappel, l’article 565 du code général des impôts réserve à l’Etat la vente au détail des tabac manufacturés, qui délègue cette activité aux débits de tabac auxquels sont imposés un contrat de gérance, qui contraint les buralistes à se conformer aux directives de l’administration dans la vente des produits du monopole ; l’article 564 du même code dispose que » sont assimilés aux tabacs manufacturés : 1°) les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s’ils ne sont que partiellement constitués de tabac ; 2°) les cigarettes et produits à fumer, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux « . L’article L. 3511-1 du code de la santé publique dispose que » sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu’ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à un usage médicamenteux, au sens du troisième alinéa (2°) de l’article 564 decies du code général des impôts « . Le 30 mai 2011, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé recommandait de ne pas consommer de cigarette électronique en relevant un risque de dépendance ; la même année la Direction générale des Douanes et des Droits indirects écrivait à la confédération des Buralistes que » la cigarette électronique ne constitue pas un produit du tabac au sens fiscal » ; elle ajoutait que » dès lors que le sevrage tabagique ou toute notion équivalente est revendiquée, que la cartouche contienne ou non de la nicotine, ce produit répond à la qualification de médicament « . L’Office Français contre le tabagisme dans un rapport de mai 2013 décrit » l’e-cigarette » comme un produit fonctionnant à l’électricité sans combustion, destiné à simuler l’acte de fumer du tabac, qui produit » un brouillard de fines particules, appelé communément vapeur ou fumée artificielle.. l’aérosol contient selon les données disponibles beaucoup moins de substances délétères à la santé que la fumée du tabac… aucun pays européen ne classe les e-cigarettes comme produit du tabac et ne pourrait le faire car la définition européenne commune précise que ces produits doivent contenir du tabac ce qui n’est pas le cas » ; Il note également que » si l’e-cigarette était considérée comme un produit du tabac, ce qu’elle n’est pas, c’est la réglementation des produits du tabac qui devrait s’appliquer « … » si l’e-cigarette passait les étapes d’analyse et d’études nécessaires pour devenir un médicament, ce qu’elle n’est pas aujourd’hui « . L’e-cigarette est, par défaut, un produit de consommation courante. La Directive n° 2014/ 40/ CE, l’Union Européenne elle-même n’a pas classé les cigarettes électroniques automatiquement en produits du tabac ou dérivés ; elle laisse aux Etats le soin de légiférer. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la décision de la Cour de cassation concernant la promotion des cigarettes électroniques sur les réseaux sociaux ?La Cour de cassation a statué que la promotion des cigarettes électroniques est légale sur les réseaux sociaux. Cette décision a été prise suite à une action en justice intentée par des exploitants de débits de tabac et la Confédération nationale des buralistes de France (CNBF). Ces derniers ont tenté d’interdire à la société Clop & co de promouvoir et de vendre des cigarettes électroniques et des e-liquides, mais leur demande a été rejetée. Cette décision souligne la légalité de la promotion des e-cigarettes dans le cadre des réseaux sociaux, ce qui pourrait avoir des implications significatives pour le marketing de ces produits. Comment la cigarette électronique est-elle classée juridiquement en France ?La cigarette électronique n’est pas considérée comme un produit du tabac au sens fiscal, selon la direction générale des douanes et des droits indirects. Elle est plutôt qualifiée de médicament, ce qui la distingue des produits du tabac traditionnels. Un rapport de mai 2013 de l’Office français contre le tabagisme indique qu’aucun pays européen ne classe les e-cigarettes comme des produits du tabac. En effet, la directive 2014/40/CE laisse aux États le soin de qualifier la cigarette électronique, et en l’absence de combustion, elle ne peut être considérée comme un « produit fumé ». Quelles sont les implications des articles du code général des impôts concernant les produits du tabac ?L’article 565 du code général des impôts réserve à l’État la vente au détail des tabacs manufacturés, déléguant cette activité aux débits de tabac. Ces derniers doivent respecter un contrat de gérance qui les oblige à suivre les directives de l’administration. L’article 564 précise que sont assimilés aux tabacs manufacturés les produits destinés à être fumés, même s’ils ne contiennent pas de tabac, à l’exception des produits à usage médicamenteux. Cela signifie que les cigarettes électroniques, qui ne contiennent pas de tabac, ne tombent pas sous cette réglementation stricte. Quelles recommandations ont été faites par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé concernant les cigarettes électroniques ?Le 30 mai 2011, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé a recommandé de ne pas consommer de cigarettes électroniques en raison d’un risque de dépendance. Cette mise en garde a été émise dans un contexte où la cigarette électronique était encore relativement nouvelle sur le marché. La Direction générale des Douanes a également précisé que la cigarette électronique ne constitue pas un produit du tabac au sens fiscal. Cela a des implications pour la réglementation et la vente de ces produits, notamment en ce qui concerne leur classification et leur commercialisation. Comment l’Office Français contre le tabagisme décrit-il la cigarette électronique ?L’Office Français contre le tabagisme décrit la cigarette électronique comme un produit fonctionnant à l’électricité sans combustion, destiné à simuler l’acte de fumer. Elle produit un aérosol qui contient moins de substances nocives que la fumée de tabac. Le rapport de mai 2013 souligne que, selon la définition européenne, les e-cigarettes ne peuvent pas être classées comme des produits du tabac, car elles ne contiennent pas de tabac. Cela renforce l’idée que les e-cigarettes sont des produits de consommation courante, et non des produits du tabac. Quelle est la position de l’Union Européenne sur la classification des cigarettes électroniques ?L’Union Européenne n’a pas automatiquement classé les cigarettes électroniques comme des produits du tabac ou des dérivés. La directive n° 2014/40/CE laisse aux États membres le soin de légiférer sur la question. Cela signifie que chaque État peut décider de la manière dont il souhaite réglementer les e-cigarettes, ce qui peut entraîner des différences significatives dans la législation d’un pays à l’autre. Cette flexibilité permet aux États de prendre en compte les spécificités de leur marché et de leur population. |
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