L’Essentiel : Les promesses publicitaires de faire des économies, souvent perçues comme des hyperboles, ne sont pas considérées comme contractuelles. Dans une affaire, un client a tenté de prouver un dol en se basant sur une plaquette publicitaire promettant des économies sur ses frais de téléphonie. Cependant, l’absence d’éléments chiffrés et le fait que la plaquette n’était pas signée ont conduit à son rejet. De plus, le dol, selon l’article 1116 ancien du code civil, doit être prouvé et ne se présume pas. Ainsi, la vigilance du professionnel lors de la signature des contrats est essentielle pour éviter de telles situations.
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Hyperbole publicitaireIndépendamment de la question des pratiques commerciales déloyales, les promesses publicitaires de faire des économies restent des hyperboles n’entrent pas dans le champ contractuel. Un client s’estimant victime d’un dol, a invoqué en vain, contre son prestataire, les mentions de la plaquette publicitaire qui lui avait été remise, lui promettant une économie sur ses frais de téléphonie. La plaquette commerciale ne contenant aucun élément chiffré et n’ayant pas été signée par les parties, elle ne pouvait donc être incluse dans le champ contractuel des parties. De plus, l’absence d’économie alléguée par le client s’apparente à une erreur sur le prix qui n’est pas une cause de nullité des conventions. Question de la nullité pour dol
Le client a également tenté de faire valoir que son prestataire avait usé de manoeuvres frauduleuses pour le tromper sur l’étendue des obligations souscrites. Le prestataire avait demandé au client de lui remettre les factures téléphoniques afin de pouvoir procéder à une analyse de la situation et lui avait assuré avoir étudié les factures téléphoniques et certifié que le montant proposé diminuerait de manière substantielle son budget télécommunications. Le dol n’a pas été retenu. En application de l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties ou de son représentant sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque. Obligation de vigilance du professionnelSeuls les écrits restent et le client, en sa qualité de professionnel, se devait de lire attentivement les conditions générales des contrats qu’il avait signé. En d’autres termes, un professionnel doit faire preuve d’une vigilance accrue dans les contrats qu’il signe pour son activité professionnelle, il doit s’assurer de disposer de toutes les informations requises pour exercer pleinement son consentement. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce que l’hyperbole publicitaire ?L’hyperbole publicitaire désigne une exagération utilisée dans les messages commerciaux pour attirer l’attention des consommateurs. Dans le contexte du texte, les promesses de faire des économies sur les frais de téléphonie sont considérées comme des hyperboles. Ces promesses, bien qu’attrayantes, ne sont pas juridiquement contraignantes. En effet, elles ne font pas partie du contrat entre le client et le prestataire, car elles ne contiennent pas d’éléments chiffrés et n’ont pas été signées par les parties. Ainsi, un client ne peut pas invoquer ces promesses pour revendiquer des économies, car elles ne constituent pas une base contractuelle. Cela souligne l’importance de la précision dans les communications commerciales. Quelles sont les implications du dol dans ce contexte ?Le dol, en droit, se réfère à des manœuvres frauduleuses destinées à tromper une partie lors de la conclusion d’un contrat. Dans le cas présenté, le client a tenté de prouver que son prestataire avait usé de telles manœuvres en lui promettant une réduction substantielle de ses frais de téléphonie. Cependant, le dol n’a pas été retenu par le tribunal. Selon l’article 1116 ancien du code civil, pour qu’un dol soit reconnu, il faut prouver que les manœuvres frauduleuses ont été déterminantes dans la décision de contracter. Le client n’a pas réussi à démontrer que, sans ces manœuvres, il n’aurait pas signé le contrat. Cela met en lumière la nécessité de preuves solides pour établir un dol dans une relation contractuelle. Quelle est l’obligation de vigilance du professionnel ?Les professionnels ont une obligation de vigilance lorsqu’ils signent des contrats. Cela signifie qu’ils doivent lire attentivement toutes les conditions générales et s’assurer qu’ils comprennent les implications de ce qu’ils signent. Dans le texte, il est souligné que le client, en tant que professionnel, devait être conscient des termes du contrat. Cette vigilance est essentielle pour éviter des malentendus ou des litiges ultérieurs. En d’autres termes, un professionnel doit s’assurer qu’il dispose de toutes les informations nécessaires pour donner un consentement éclairé. Cela inclut la vérification des promesses faites dans la documentation commerciale, même si elles semblent attrayantes. |
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