Prolongation de la rétention en raison de l’imminence de l’éloignement administratif

·

·

Prolongation de la rétention en raison de l’imminence de l’éloignement administratif

L’Essentiel : La présente affaire concerne une personne retenue dans un centre de rétention administrative, dont les droits ont été rappelés par le juge. L’audience s’est tenue en présence d’un interprète en langue espagnole, ainsi que des avocats représentant la personne retenue et le Préfet de police de Paris. Le juge a examiné la légalité de la rétention, constatant que la procédure était régulière. Il a décidé de prolonger la rétention de la personne retenue pour quinze jours, en raison de la nécessité d’exécuter la mesure d’éloignement, tout en l’informant de ses droits et des voies de recours possibles.

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne une personne retenue dans un centre de rétention administrative, dont les droits ont été rappelés par le juge. L’audience s’est tenue en présence d’un interprète en langue espagnole, ainsi que des avocats représentant la personne retenue et le Préfet de police de Paris.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge a examiné la légalité de la rétention, en tant que gardien de la liberté individuelle. Il a constaté que la procédure de rétention était recevable et régulière, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Conditions de prolongation de la rétention

Selon la législation, une quatrième prolongation de la rétention peut être accordée si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou a présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement. Le juge a noté que la personne retenue avait été informée de ses droits et n’avait cessé de pouvoir les faire valoir.

Diligences de l’administration

Le conseil de la personne retenue a critiqué les actions de l’administration, arguant qu’aucune demande de laissez-passer n’était en cours d’examen. Cependant, il a été établi qu’un premier laissez-passer avait été délivré et qu’un nouveau laissez-passer était en cours de délivrance, ce qui permettrait de lever les obstacles à l’éloignement.

Décision du juge

Le juge a décidé de prolonger la rétention de la personne retenue pour une durée de quinze jours, en raison de la nécessité d’exécuter la mesure d’éloignement. La décision a été prononcée publiquement au palais de justice, et la personne retenue a été informée de ses droits et des voies de recours possibles.

Voies de recours

La décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant sa notification. La personne retenue a également le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat et d’un médecin pendant toute la durée de sa rétention.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la rétention administrative d’un étranger ?

La légalité de la rétention administrative d’un étranger est régie par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Selon l’article L. 743-11, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation.

Cela signifie que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte uniquement des éléments pertinents à l’audience en cours.

De plus, l’article L. 742-5 précise que le magistrat peut être saisi pour une quatrième prolongation de la rétention si certaines conditions sont remplies, telles que l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou la présentation d’une demande d’asile.

Ainsi, le juge administratif a le pouvoir d’apprécier la légalité de la rétention, en tenant compte des droits de l’étranger et des obligations de l’administration.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention ?

La personne retenue bénéficie de plusieurs droits pendant sa rétention, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses droits et obtenir l’assistance nécessaire.

De plus, elle peut contacter des organisations et instances nationales ou internationales compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits.

Ces dispositions visent à assurer que la personne retenue soit informée de ses droits et puisse bénéficier d’un soutien adéquat durant sa rétention.

Quelles sont les voies de recours contre la décision de prolongation de la rétention ?

La décision de prolongation de la rétention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris.

Selon les informations fournies, l’appel doit être effectué dans les 24 heures suivant la notification de la décision.

Le délai d’appel est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant si l’expiration tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié.

L’appel doit être formulé par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris.

Il est important de noter que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la personne retenue reste à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.

Ces dispositions garantissent un recours effectif contre les décisions de rétention, tout en respectant les délais et procédures établis par la loi.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00466 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13] – [Localité 23]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 06 Février 2025
Dossier N° RG 25/00466

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 22 novembre 2024 par le préfet de Police de Paris faisant obligation à M. [Z] [V] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 novembre 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [Z] [V] [O], notifiée à l’intéressé le 22 novembre 2024 à 18h36 ;

Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [V] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 21 janvier 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 04 février 2025, reçue et enregistrée le 04 février 2025 à 17h08 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 05 février 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [Z] [V] [O], né le 17 Février 1977 à [Localité 22], de nationalité Péruvienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de Madame [X] [T], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Clotilde BREMOND, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me SCOTTO Catherine (cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
– M. [Z] [V] [O];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

Attendu que le conseil du retenu critique les diligences opérées par l’administration en ce qu’elle ne justifie pas d’une demande de laissez passer en cours d’examen, le premier laissez passer obtenu le 6 janvier 2025 pour une durée d’un mois étant expiré ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai

Qu’en effet, il résulte des pièces du dossier qu’un premier laissez passer a été délivré le 6 janvier 2025 pour une durée d’un mois, que suite au refus d’embarquer de l’intéressé en date du 15 janvier 2025, l’adminsitration a sollicité un nouveau vol, obtenu pour le 8 février 2025 à 13h20,qu’il résulte du routing opéré auprès du pole central d’éloignement qu’un nouveau laissez passer est en cours de délivrance, qu’ainsi force est de constater que ce document va être délivré et que les obstacles vont être levés à brefs délais ;

Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [V] [O], au centre de rétention administrative n° [15] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 05 février 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Février 2025 à 12h32 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information:

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 20] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 06 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon