L’Essentiel : Le 31 décembre 2024, un procès-verbal a signalé l’absence de la personne retenue à l’audience. Deux avocats étaient présents pour défendre ses droits. En raison de sa garde à vue, le juge a statué en son absence, affirmant son rôle de protecteur de la liberté individuelle. Après examen, la légalité de la rétention a été confirmée, aucune irrégularité n’ayant été soulevée. L’impossibilité d’éloignement était due à l’obstruction volontaire de la personne, qui avait refusé de se présenter aux autorités consulaires. Le juge a prolongé la rétention de trente jours pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
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Contexte de l’audienceLe 31 décembre 2024, un procès-verbal a été reçu indiquant que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience pour laquelle elle avait été convoquée. Lors de l’audience publique, les droits de la personne retenue ont été rappelés, et deux avocats ont été présents : Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, désignée d’office, et Me Isabelle ZERAD, représentant le Préfet de l’Essonne. Situation de la personne retenueIl a été noté qu’un écrit des agents de la police aux frontières a mentionné que la personne retenue, [Y] [D], était en garde à vue, ce qui l’empêchait d’être présentée à l’audience. Cette situation a été considérée comme une circonstance insurmontable permettant au juge de statuer en son absence. Le juge a également souligné son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle pour examiner la légalité de la rétention. Examen de la légalité de la rétentionAprès avoir examiné les éléments du dossier, le juge a conclu que la procédure était recevable et régulière. Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention. Il a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée au centre de rétention. Obstruction à l’éloignementLes débats ont révélé que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’obstruction volontaire de la personne retenue, qui avait refusé d’être présentée aux autorités consulaires à deux reprises en décembre 2024. L’administration avait demandé une identification sur dossier, précisant que les autorités consulaires possédaient déjà les empreintes de la personne retenue. Décision du jugeLe juge a décidé de prolonger la rétention de la personne retenue pour une durée de trente jours à compter du 30 décembre 2024, considérant que cette prolongation était nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. La requête a été déclarée recevable et la procédure régulière. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot et une copie intégrale a été transmise au centre de rétention pour notification à l’intéressé. Des informations concernant les droits de la personne retenue, y compris la possibilité d’appel et d’assistance, ont également été fournies. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’absence de la personne retenue à l’audience ?L’absence de la personne retenue à l’audience n’empêche pas le juge de statuer sur la légalité de la rétention. En effet, selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. » Cela signifie que le juge peut examiner la situation même si la personne concernée ne se présente pas, à condition que les droits de cette dernière aient été respectés et qu’elle ait été informée de ses droits. De plus, le juge est tenu de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle, ce qui implique qu’il doit s’assurer que la rétention est légale et justifiée, indépendamment de la présence de la personne retenue. Quels sont les droits de la personne retenue lors de la procédure de rétention ?La personne retenue dispose de plusieurs droits qui doivent être respectés tout au long de la procédure de rétention. Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a le droit d’être informée de ses droits lors de la notification de son placement. Elle peut demander l’assistance d’un avocat, d’un interprète, ainsi que d’un médecin. De plus, elle a le droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Ces droits sont essentiels pour garantir un traitement équitable et respectueux des droits de l’homme. L’article L. 744-2 précise également que la personne retenue doit être informée de la possibilité de contacter des organisations et instances compétentes pour visiter les lieux de rétention, ce qui renforce la transparence et le contrôle de la situation. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est soumise à des conditions strictes. Selon l’article L. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention ne peut être prolongée que si elle est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans le cas présent, il a été établi que la personne retenue a volontairement obstrué son éloignement en refusant d’être présentée aux autorités consulaires. Cela constitue une justification pour la prolongation de la rétention, car l’administration a démontré qu’elle a pris des mesures pour faciliter l’identification de la personne retenue. Ainsi, la décision de prolonger la rétention pour une durée de trente jours a été prise en tenant compte de la nécessité d’exécuter la mesure d’éloignement, conformément aux dispositions légales en vigueur. |
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03541
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2024 par la 23ème chambre chambre correctionnelle 1du tribunal judiciaire de PARIS prononçant à l’encontre de M. [Z] [S] en réalité [Y] [D] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Z] [S] en réalité [Y] [D] , notifiée à l’intéressé le 30 novembre 2024 à 10h12 ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 décembre 2024 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [S] en réalité [Y] [D] pour une durée de vingt six jours à compter du 4 décembre 2024,
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 30 décembre 2024, reçue et enregistrée le 30 décembre 2024 à 08h52 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 30 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [S] né le 16 décembre 1992 à [Localité 24] ( ALGERIE, de nationalité algérienne
en réalité
[Y] [D] né le 15 décembre 1992 à [Localité 23] ( TUNISIE), de nationalité tunisienne, né le 16 Décembre 1992 à [Localité 24], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Isabelle ZERAD ( Cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE
Attendu qu’un écrit a été adressé par les agents de la police au frontières dressé ce jour le 31 décembre 2024 mentionnant de ce que [Y] [D] a été placé en garde à vue et se trouve donc dans l’impossibilité d’être présenté à l’audience, que cet évènement constitue une circonstance insurmontable permettant néanmoins au juge de statuer en son absence ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée aux autorités consulaires du pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer les 11 et 18 décembre 2024, que dès lors, l’administration sollicitait, par courriel en date du 27 décembre 2024, une identification sur dossier étant précisé que les autorités consulaires sont d’ores et déjà en possession des empreintes au format NIST pour avoir été transmis le 13 juin 2024 soit durant l’écrou du retenu et qu’une reconnaissance Interpol [Localité 20] du 12 avril 2023 est présente au dossier permettant l’identification de l’intéressé ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [S] en réalité [Y] [D] , au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 décembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Décembre 2024 à 11 h 42
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 31 décembre 2024 au centre de rétention n° [14] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 31 décembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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