Prolongation de la rétention et respect des droits individuels en matière d’immigration.

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Prolongation de la rétention et respect des droits individuels en matière d’immigration.

L’Essentiel : Le 29 décembre 2024, la personne retenue a choisi de ne pas se présenter à l’audience. Les observations des parties, notamment celles de Me Isabelle ZERAD, ont été entendues. Le juge a examiné la légalité de la rétention, confirmant la régularité de la procédure selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers. La personne retenue a été informée de ses droits et a entravé l’éloignement en refusant d’être présentée aux autorités consulaires. La décision de prolonger la rétention pour trente jours a été ordonnée, avec notification des droits d’appel à l’intéressé.

Contexte de la rétention

Le procès-verbal reçu le 29 décembre 2024 à 10h30 indique que la personne retenue a choisi de ne pas se présenter à l’audience pour laquelle elle avait été convoquée.

Observations des parties

Lors de l’audience publique, les observations et arguments ont été entendus, notamment ceux de Me Isabelle ZERAD, représentant le Préfet des Yvelines.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

Recevabilité de la procédure

Après examen des éléments du dossier, la procédure est jugée recevable et régulière. Selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, aucune irrégularité antérieure à l’audience ne peut être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention.

Information des droits de la personne retenue

Il est établi que la personne retenue a été informée de ses droits lors de la notification de son placement et a eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée au centre de rétention.

Obstruction à l’éloignement

Les débats révèlent que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement est due à l’obstruction volontaire de la personne retenue, qui a refusé d’être présentée aux autorités consulaires algériennes.

Décision de prolongation de la rétention

La décision de prolonger la rétention est justifiée par la nécessité de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Conditions d’assignation à résidence

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, n’ayant pas remis de passeport valide à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

Ordonnance de prolongation

La requête est déclarée recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 29 décembre 2024.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été transmise au centre de rétention pour notification à l’intéressé, avec des informations sur les droits d’appel et d’assistance durant la rétention.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 743-11 stipule que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Cela signifie que les irrégularités doivent être soulevées dans un délai précis et ne peuvent pas être utilisées pour contester une prolongation ultérieure.

De plus, l’article L. 743-13 précise les conditions d’une assignation à résidence, indiquant que la personne retenue doit avoir remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie.

Dans le cas présent, la personne retenue ne remplissait pas ces conditions, ce qui a conduit à la décision de prolonger sa rétention.

Ainsi, la légalité de la rétention est vérifiée par le juge, qui doit s’assurer que toutes les conditions légales sont respectées.

Quels sont les droits de la personne retenue en matière de rétention administrative ?

Les droits des personnes retenues sont clairement énoncés dans le cadre de la rétention administrative.

Tout d’abord, la personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin.

Elle peut également communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses droits et obtenir l’assistance nécessaire.

En outre, la personne retenue a le droit de contacter des organisations et instances nationales ou internationales, telles que le Défenseur des droits ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Ces organismes peuvent intervenir pour s’assurer que les droits de la personne sont respectés et que les conditions de rétention sont conformes à la législation en vigueur.

Enfin, la personne retenue peut demander à tout moment qu’il soit mis fin à sa rétention par une simple requête motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention.

Ces dispositions visent à protéger les droits fondamentaux des personnes en situation de rétention administrative.

Quelles sont les conséquences d’un refus de se présenter aux autorités consulaires dans le cadre d’une rétention administrative ?

Le refus de se présenter aux autorités consulaires a des conséquences significatives dans le cadre d’une rétention administrative.

Dans le cas présent, il a été établi que la personne retenue avait refusé d’être présentée aux autorités consulaires algériennes, ce qui a été interprété comme une obstruction volontaire à son éloignement.

Cette obstruction a été un facteur déterminant dans la décision de prolonger la rétention.

En effet, l’article L. 744-2 du CESEDA stipule que la rétention peut être prolongée si elle est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.

Ainsi, le refus de coopérer avec les autorités consulaires peut justifier une prolongation de la rétention, car il empêche l’exécution de la mesure d’éloignement.

Cela souligne l’importance de la coopération de la personne retenue dans le processus d’éloignement, car son refus peut entraîner des conséquences juridiques directes sur sa situation de rétention.

En résumé, le refus de se présenter aux autorités consulaires peut être considéré comme un obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, justifiant ainsi une prolongation de la rétention administrative.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/03520 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 18]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 29 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03520

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Beatrice BOEUF, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 29 juillet 2024 par la 18ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [T] [G] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 novembre 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [T] [G], notifiée à l’intéressé le 29 novembre 2024 à 11h55 ;

Vu l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [T] [G] pour une durée de vingt six jours à compter du 3 décembre 2024,

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 28 décembre 2024, reçue et enregistrée le 28 décembre 2024 à 10h42 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 29 décembre 2024 à 11h55, la rétention administrative de :

Monsieur [T] [G], né le 28 Novembre 2002 à [Localité 22] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 29 décembre 2024 à 10h30 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publique, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Isabelle ZERAD substituant le Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de la personne retenue à son éloignement en ce qu’elle a refusé d’être présentée le 6 décembre 2024 aux autorités consulaires algériennes, pays dont elle relève ou dont il est raisonnable de le supposer ;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [G], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 29 décembre 2024 à 11h55 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Décembre 2024 à 13 h 11.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 29 décembre 2024 au centre de rétention n° [14] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [Localité 6]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 29 décembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DES YVELINES,


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