Prolongation de la rétention : conditions et droits des étrangers en question

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Prolongation de la rétention : conditions et droits des étrangers en question

L’Essentiel : Le 20 novembre 2024, le magistrat William FEZAS a prolongé le maintien d’une personne dans des locaux non pénitentiaires pour vingt-six jours. Le 16 décembre, le magistrat YTHIER a accordé une extension de trente jours. Le 14 janvier 2025, le Préfet du Var a déposé une requête, bien qu’il ne soit pas présent. M. [C] [T], né au Sénégal, a été informé de ses droits et assisté par Maître Morgane BELOTTI. Le juge a finalement rejeté la requête du Préfet, ordonnant l’assignation à résidence de M. [C] [T] avec obligation de pointage quotidien.

Ordonnances de prolongation de maintien

Le 20 novembre 2024, une ordonnance a été émise par le magistrat William FEZAS au Tribunal Judiciaire de Nice, prolongeant le maintien d’une personne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Par la suite, le 16 décembre 2024, une autre ordonnance a été rendue par le magistrat YTHIER au Tribunal Judiciaire de Marseille, prolongeant ce maintien pour une période supplémentaire de trente jours.

Requête du Préfet

Le 14 janvier 2025, une requête a été déposée au greffe par le Préfet du Var, bien que celui-ci ne soit pas représenté lors de la procédure. La personne concernée a été informée de son droit à l’assistance d’un avocat et a choisi d’être assistée par Maître Morgane BELOTTI, qui a pris connaissance de la procédure.

Contexte de la rétention

M. [C] [T], né le 10 juin 1994 au Sénégal, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de retour, notifié le 16 novembre 2024, moins de trois ans avant la décision de placement en rétention. Il a été informé de ses droits pendant la rétention, conformément aux dispositions légales.

Conditions de prolongation de la rétention

Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou a présenté une demande de protection. Le juge statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Déclarations et observations

Lors des débats, M. [C] [T] a déclaré ne pas avoir de pièce d’identité, affirmant avoir laissé sa carte d’identité au Sénégal. Son avocat a souligné le manque de diligences de la préfecture et a contesté la prolongation de la rétention, arguant que son client n’avait pas fait obstruction et que la préfecture n’avait pas démontré qu’il représentait une menace pour l’ordre public.

Décision du juge

Le juge a décidé de rejeter la requête du Préfet pour le maintien en rétention et a ordonné l’assignation à résidence de M. [C] [T] à [Localité 5], avec obligation de pointage quotidien au commissariat. Il a également été rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire, avec des conséquences en cas de non-respect de cette obligation.

Information sur les recours

L’intéressé a été informé de la possibilité d’interjeter appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, ainsi que des voies de recours disponibles pour le Préfet et le Ministère public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation du maintien en rétention selon l’article L. 742-5 ?

L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que, à titre exceptionnel, le juge peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, lorsque l’une des situations suivantes se présente dans les quinze derniers jours :

1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Il est important de noter que, dans le cas présent, les conditions de l’article L. 742-5 ne sont pas réunies, ce qui a conduit à l’assignation à résidence de l’intéressé.

Quels sont les droits de l’étranger en rétention selon l’article L. 743-9 ?

L’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que, lors de la saisine du juge pour prolongation de la rétention, celui-ci rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus.

Le juge s’assure également que l’étranger a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Il est également stipulé que le juge doit tenir compte des circonstances particulières, notamment le placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers, pour apprécier les délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Ainsi, l’étranger doit être informé de ses droits, ce qui inclut le droit à l’assistance d’un avocat, le droit de contester la décision de rétention, et le droit d’être informé des raisons de sa rétention.

Quelles sont les conséquences d’une violation des obligations d’assignation à résidence selon l’article L. 824-3 ?

L’article L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement.

Cela signifie que si l’étranger ne se conforme pas aux conditions de son assignation à résidence, il peut faire face à des poursuites pénales, ce qui pourrait entraîner une incarcération.

Il est donc crucial pour l’étranger de respecter les obligations qui lui sont imposées, telles que se présenter quotidiennement au commissariat désigné, afin d’éviter des conséquences juridiques graves.

Comment se déroule la procédure de prolongation de la rétention selon l’article L. 743-4 ?

L’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le juge statue par ordonnance dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Cela implique que, dès qu’une demande de prolongation de la rétention est faite, le juge doit se prononcer rapidement, garantissant ainsi que les droits de l’étranger sont respectés dans un délai raisonnable.

Cette rapidité est essentielle pour éviter des détentions prolongées sans justification légale, et elle permet également à l’étranger de connaître rapidement le sort de sa situation.

Quels recours sont possibles contre la décision de maintien en rétention ?

Selon l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé a la possibilité d’interjeter appel contre la décision de maintien en rétention dans les 24 heures suivant la notification de cette décision.

L’appel doit être formulé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel compétente.

Cette procédure d’appel permet à l’étranger de contester la décision de rétention et de faire valoir ses droits devant une juridiction supérieure, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les décisions administratives.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
[Adresse 2]

ORDONNANCE N° RC 25/00082
SUR TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018,
l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier

Vu l’Ordonnance en date du 20 novembre 2024 n° 24/863 de FEZAS William, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Nice, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous , pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’ordonnance en date du 16 décembre 2024 n° 24/1866 de YTHIER [X] , magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période supplémentaire de trente jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Janvier 2025 à 14heures21, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, n’est pas représenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître Morgane BELOTTI, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [C] [T]
né le 10 Juin 1994 à [Localité 8] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
d’un arrêté préfectoral n°83-2024-1557 du 16 novembre 2024 portant interdiction de retour notifié le même jour
édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention en date du 16 novembre 2024 notifiée le 16 novembre 2024 à 17heures30,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.

Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.

Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.

Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.

Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.

DEROULEMENT DES DEBATS :
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas de pièce d’identité. Je ne l’ai jamais fait. Au Sénégal, j’avais la carte d’identité, je l’ai laissé là-bas.
Observations de l’avocat : 742-5 : La préfecture, au niveau des diligences, justifie de très peu de diligences, deux mails du 18/11 et du 14/01 qui reconnait qu’il ne s’est rien passé entre temps. Délai manifestement excessif. Pas eu de retour, deux mois plus tard. Une rétention qui se passe mal pour lui, les circonstances de ce transfert sont dues à des violences au centre de rétention à [Localité 10]. Il a perdu trois dents de devant, il a été hospitalisé puis transféré à [Localité 9]. Sa nationalité n’a pas été contestée pendant sa demande d’asile. Diligences limitées de la part de la préfecture du Var et aucune réponse du Sénégal, pas de perspectives à bref délai.
Il n’a pas fait obstruction, n’a pas demandé de mesure de protection. La préfecture ne démontre pas qu’un LPC pourrait intervenir à bref délai. Elle ne démontre pas qu’il présenterait une menace à l’ordre public. Monsieur devra être remis en liberté.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai mon matériel, mes vêtements que je risque de perdre. Non je ne souhaite pas repartir au Sénégal. Je voudrais rester ici. J’ai de la famille au Sénégal.

MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LE FOND :
Attendu qu’au terme de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Qu’il est prévu que le juge peut être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
attendu qu’en l’espèce, les conditions de l’article sus visé ne sont pas réunies,
qu’il y a donc d’assigner à résidence le retenu à [Localité 5] avec obligation de pointage tous les jours y compris les week-ends et jours fériés au commissariat de [Localité 12] [Adresse 11] jusqu’à ce que l’autorité préfectorale en décide autrement ou jusqu’à son exécution volontaire de la mesure,
PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;

DISONS qu’à titre exceptionnel M. [C] [T]
est astreint à résider durant toute cette période à [Localité 5]

ORDONNONS , en échange d’un récépissé valant justificatif d’identité et portant mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution , la remise de l’original du passeport et de tous documents d’identité au Commissariat de Police de [Localité 12] [Adresse 11] ;

DISONS que M. [C] [T] devra se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et jusqu’à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-huitième jour suivant la présente décision; au Commissariat de Police de [Localité 12] [Adresse 11] ;

LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de l’article L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine d’un an d’emprisonnement.

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A MARSEILLE

en audience publique, le 15 Janvier 2025 À 14h 04

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

Reçu notification le 15 janvier 2025
L’intéressé


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