L’Essentiel : Lors de l’audience, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé Monsieur [T] [L] de ses droits. Les avocats ont été entendus, ainsi que Monsieur [T] [L], qui a expliqué sa situation. Un arrêté du 2 décembre 2024 a ordonné son placement en rétention, avec une prolongation demandée de 26 jours pour des raisons administratives. La requête a été jugée recevable et la procédure régulière, les documents ayant été fournis à l’avocat avant les débats. Monsieur [T] [L] a confirmé avoir eu accès à un médecin et a exprimé son souhait de retourner en Suisse.
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Parties ImpliquéesLa PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, a engagé une procédure contre Monsieur [T] [L], né le 14 avril 2003 en Tunisie, actuellement en rétention administrative. Monsieur [T] [L] est assisté par son avocat, Me Arnaud CUCHE, et un interprète assermenté en langue arabe est présent pour faciliter la communication. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé Monsieur [T] [L] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que Monsieur [T] [L], qui a fourni des explications sur sa situation. Motifs de la DécisionUn arrêté a été pris le 2 décembre 2024 pour remettre Monsieur [T] [L] aux autorités suisses, avec un placement en rétention ordonné le 18 janvier 2025. L’autorité administrative a demandé une prolongation de la rétention pour 26 jours, justifiant cette demande par des éléments administratifs et juridiques. Recevabilité de la RequêteLa requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris le registre prévu par le CESEDA. Régularité de la ProcédureLa procédure a été considérée régulière, les documents ayant été mis à disposition de l’avocat de l’intéressé avant l’ouverture des débats. Monsieur [T] [L] a été informé de ses droits et a pu consulter son dossier. Régularité de la RétentionMonsieur [T] [L] a été informé de ses droits et a confirmé avoir eu accès à un médecin en rétention. Il a exprimé son souhait de retourner en Suisse, bien qu’il n’ait pas été informé de l’étendue de son obligation de quitter le territoire français. Prolongation du Placement en RétentionLa prolongation de la rétention a été justifiée par l’absence de passeport et d’adresse fixe en France. Les autorités administratives ont engagé des démarches pour organiser son éloignement vers la Suisse, et il a été estimé qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable. Décision FinaleLa requête pour prolonger la rétention administrative de Monsieur [T] [L] a été déclarée recevable et la procédure régulière. La prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de 26 jours, avec notification de l’ordonnance aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?La recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que la requête doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. En l’espèce, la requête de l’autorité administrative a été jugée recevable car elle remplissait toutes ces conditions. Ainsi, l’article L. 744-2 précise : « La demande de prolongation de la rétention administrative est présentée par l’autorité administrative. Elle doit être motivée, datée et signée, et accompagnée des pièces justificatives. » Il est donc essentiel que la requête soit complète et conforme aux exigences légales pour être considérée comme recevable. Quelles sont les garanties procédurales accordées à la personne retenue en vertu du CESEDA ?Les garanties procédurales pour la personne retenue sont énoncées dans plusieurs articles du CESEDA, notamment les articles L. 742-2, L. 743-9 et L. 743-24. Ces articles prévoient que la personne retenue doit être informée de ses droits et des possibilités de recours. L’article L. 742-2 stipule : « L’étranger retenu est informé, dans une langue qu’il comprend, de ses droits et des voies de recours. » De plus, l’article L. 743-9 précise que : « L’étranger a le droit d’être assisté par un avocat et de consulter les documents relatifs à sa situation. » Enfin, l’article L. 743-24 indique que : « L’étranger peut faire appel de la décision de rétention dans un délai de 24 heures. » Dans le cas présent, il a été constaté que Monsieur [T] [L] avait été informé de ses droits et avait eu accès à un avocat, ce qui respecte les garanties procédurales prévues par la loi. Quelles sont les conditions pour ordonner la prolongation de la rétention administrative ?La prolongation de la rétention administrative est encadrée par l’article L. 743-13 du CESEDA. Cet article stipule que la prolongation ne peut être ordonnée que si l’étranger ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence. L’article L. 743-13 précise : « La prolongation de la rétention administrative est possible si l’étranger ne dispose pas d’un passeport ou d’une adresse fixe sur le territoire français. » Dans le cas de Monsieur [T] [L], il a été établi qu’il ne disposait pas d’un passeport à présenter et n’avait pas d’adresse fixe en France. Ainsi, les autorités administratives ont justifié la prolongation de sa rétention en raison de l’absence de ces conditions, permettant ainsi de maintenir la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Quels recours sont disponibles pour la personne retenue en cas de prolongation de la rétention ?La personne retenue a le droit de contester la prolongation de sa rétention administrative. Selon l’article L. 743-24 du CESEDA, l’étranger peut faire appel de la décision de prolongation dans un délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance. L’article L. 743-24 stipule : « L’étranger peut faire appel de la décision de prolongation de la rétention dans un délai de 24 heures. » Il est également précisé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen, y compris par télécopie. Dans le cas présent, Monsieur [T] [L] a été informé de son droit de faire appel et des modalités pour le faire, ce qui garantit le respect de ses droits procéduraux. |
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00250 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IPS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 janvier 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 janvier 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 Janvier 2025 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée , représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [T] [L]
né le 14 Avril 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [U] [K], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [T] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [T] [L], a été entendu en sa plaidoirie.
Attendu qu’un arrêté a été pris le 02 décembre 2024 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE portant remise de Monsieur [T] [L] aux autorités suisses après accord express de leur part le 27/11/24.
Attendu que par décision en date du 18 janvier 2025 notifiée le 18 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [T] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2025.
Attendu que, par requête en date du 20 Janvier 2025, reçue le 21 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen de son dossier que l’intéressé n’ait pas été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention étant précisé que, questionné à cet effet par le juge des libertés et de la détention, l’intéressé a confirmé avoir vu un médecin en rétention et avoir pu lui faire part de ses problèmes de santé. Il précise ne pas avoir eu de contacts téléphoniques avec ses proches depuis son incarcération à [Localité 1]. Il indique enfin qu’il comptait se rendre en Sicile sans savoir que son obligation de quitter le territoire français portait sur l’ensemble des pays de l’espace Schengen et que seule son admission en Suisse était possible, précisant qu’il souhaite désormais y retourner au plus vite.
Attendu que le juge des libertés et de la détention n’a été saisi d’aucune requête écrite de la part de Monsieur [T] [L] par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention.
Attendu à cet égard que les dispositions de l’article 743-2 du Ceseda ne pourront trouver matière à application en l’espèce, étant relevé que l’actualisation de sa situation personnelle, sociale, familiale et médicale telle que ressortant des seuls éléments figurant dans son dossier ne font pas état d’une situation particulière à même de justifier une saisine d’office de la part de la présente juridiction.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas, pour l’heure, les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’il ne dispose pas ce jour d’un passeport à présenter à la présente juridiction en original ni d’une adresse fixe en FRANCE.
Attendu que les autorités administratives justifient par ailleurs de diligences en ce qu’elles ont, d’une part, saisi officiellement les autorités suisses d’une demande de reprise en charge qui a été acceptée et qu’elles ont d’ores et déjà effectué une demande de « routing » afin de procéder le plus rapidement possible à l’éloignement de l’intéressé, étant pour l’heure en attente d’une date d’envol.
Attendu enfin qu’à ce stade de sa mesure de rétention, aucun élément figurant à son dossier ne permet de considérer qu’il ne puisse pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 26 prochains jours, sous la réserve des diligences qui seront effectuées par les autorités administratives par la suite ou de sa propre attitude.
Attendu dès lors qu’aucun élément figurant au dossier de Monsieur [T] [L] ne permet d’envisager une autre mesure que la prolongation de sa rétention, en ce qu’il ne dispose pas d’un passeport à présenter ce jour pour bénéficier d’une mesure d’assignation à sa résidence ni d’une adresse fixe sur le territoire français.
En conséquence, il convient d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [T] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION Monsieur [T] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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