L’Essentiel : Le 17 janvier 2025, le Préfet de la Haute-Garonne a ordonné à Monsieur [Z] [O] [X] [R], de nationalité portugaise, de quitter le territoire français. Le lendemain, une décision de placement en rétention a été notifiée, initiant une procédure d’éloignement. Le 21 janvier, une demande de prolongation de la rétention pour vingt-six jours a été formulée, justifiée par la nécessité d’organiser son départ. Lors de l’audience, les parties, y compris un interprète, ont été entendues. La décision de prolongation a été fondée sur des perspectives raisonnables d’éloignement, et l’ordonnance a été notifiée, permettant un éventuel appel.
|
Contexte JuridiqueLes articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment L791-1, L741-1, et L742-1 à L742-3, encadrent les procédures relatives à la rétention administrative des étrangers. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir le respect des droits des personnes concernées tout en permettant à l’administration de gérer les situations d’éloignement. Décision de RétentionLe 17 janvier 2025, le Préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté ordonnant à Monsieur [Z] [O] [X] [R], de nationalité portugaise, de quitter le territoire français. Le lendemain, une décision de placement en rétention a été notifiée à l’intéressé, marquant le début d’une procédure administrative visant à organiser son éloignement. Prolongation de la RétentionLe 21 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [O] [X] [R] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été motivée par la nécessité de garantir que toutes les diligences soient effectuées pour permettre un départ dans les meilleurs délais, conformément aux exigences légales. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties présentes, y compris un interprète en langue portugaise. Le Procureur de la République n’était pas présent, mais le représentant du Préfet et l’avocat de l’intéressé ont été entendus. Les explications de Monsieur [Z] [O] [X] [R] ont également été prises en compte. Motifs de la DécisionLe conseil de Monsieur [Z] [O] [X] [R] n’a pas contesté la régularité de l’arrêté de rétention. La décision de prolongation a été justifiée par l’existence d’une demande de plan de voyage d’éloignement, indiquant que des perspectives raisonnables d’éloignement pouvaient être envisagées dans le délai légal de rétention. Ainsi, la prolongation de la rétention a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties présentes, leur permettant de prendre connaissance de la possibilité de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. Les modalités de déclaration d’appel ont été précisées, soulignant que seul l’appel formé par le ministère public pourrait être suspensif. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de placement en rétention administrative selon le CESEDA ?Selon l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Cela signifie que la rétention ne peut être prolongée que si des perspectives raisonnables d’éloignement existent. Il est donc essentiel que l’autorité administrative prouve qu’elle a effectué les diligences nécessaires et que celles-ci ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. En l’espèce, l’autorité administrative a justifié la prolongation de la rétention par un accusé de réception d’une demande de plan de voyage d’éloignement, ce qui indique qu’il existe des démarches en cours pour organiser le départ de l’intéressé. Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?La durée maximale de la rétention administrative est fixée à 60 jours, conformément à l’article L.743-1 du CESEDA. Cet article précise que la rétention ne peut excéder cette durée, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi. Il est important de noter que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être réalisables dans ce délai maximal. Dans le cas de M. [Z] [O] [X] [R], le tribunal a estimé qu’il était possible que son éloignement ait lieu avant l’expiration de cette durée maximale, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours. Quels sont les droits de l’étranger en rétention administrative ?L’article L.742-1 du CESEDA stipule que l’étranger placé en rétention administrative a le droit d’être informé des motifs de sa rétention et de bénéficier d’une assistance juridique. Il a également le droit d’être entendu et de contester la mesure de rétention devant le juge. De plus, l’article L.744-2 prévoit que l’intéressé doit être informé de ses droits et des voies de recours possibles. Dans le cas présent, M. [Z] [O] [X] [R] a été entendu en ses explications, et son avocat a pu plaider en sa faveur, ce qui témoigne du respect de ses droits durant la procédure. Quelles sont les voies de recours contre une décision de rétention administrative ?Selon l’article L.743-17 du CESEDA, l’étranger a la possibilité de faire appel de la décision de rétention administrative. L’appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. Il doit être motivé et transmis par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Il est également précisé que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la décision de rétention peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du juge. Dans le cas de M. [Z] [O] [X] [R], il a été informé de la possibilité de faire appel, ce qui lui permet de contester la prolongation de sa rétention. |
RG N° RG 25/00167 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWV3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00167 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWV3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 17 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [Z] [O] [X] [R], né le 29 Juin 2001 à [Localité 2] (PORTUGAL), de nationalité Portugaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] [O] [X] [R] né le 29 Juin 2001 à [Localité 2] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise prise le 18 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 18 janvier 2025 à 8 heures 52 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Janvier 2025 reçue et enregistrée le21 Janvier 2025 à 10 heures 11 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [O] [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [T] [V] interprète en langue portugaise, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jérôme CANADAS, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00167 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWV3 Page
Le conseil de [Z] [O] [X] [R] ne soulève pas d’exception de procédure et ne conteste pas la régularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie d’un accusé de réception d’une demande de plan de voyage d’éloignement.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de [Z] [O] [X] [R] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Z] [O] [X] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 22 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00167 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWV3 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
Laisser un commentaire