Prolongation de la rétention administrative pour un ressortissant algérien en attente d’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative pour un ressortissant algérien en attente d’éloignement.

L’Essentiel : Dans le cadre de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, Monsieur [E] [O], de nationalité algérienne, a reçu une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 14 avril 2023. Le 13 janvier 2025, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de sa rétention administrative, initialement de quatre jours, en raison de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. L’intéressé, assisté de son avocat, a exprimé son souhait d’être défendu, rappelant une précédente rétention de deux mois. Le magistrat a jugé la prolongation nécessaire, autorisant ainsi la rétention pour une durée maximale de trente jours.

Contexte Juridique

L’affaire se déroule dans le cadre de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, avec la présence d’un interprète en langue arabe et d’un avocat représentant le Préfet du Nord. Les dispositions du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, notamment les articles L. 741-1 et suivants, sont également invoquées.

Obligations de Quitter le Territoire

Monsieur [E] [O], de nationalité algérienne, a reçu une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le 14 avril 2023, ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, notifié le 15 décembre 2024.

Demande de Prolongation de Rétention

Le 13 janvier 2025, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, initialement fixée à quatre jours, pour une durée maximale de trente jours, en raison de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement.

Observations de l’Intéressé

L’intéressé, assisté de son avocat, a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat, mentionnant une expérience antérieure de deux mois de rétention sans résultat. Il a également indiqué avoir une adresse au CCAS, soulignant que la situation actuelle diffère de l’année précédente.

Arguments de l’Administration

L’avocat de la Préfecture a soutenu la demande de prolongation, affirmant que l’administration a effectué de nombreuses relances pour obtenir un laissez-passer, tout en précisant qu’elle n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités algériennes.

Motifs de la Décision

Le magistrat a rappelé que la prolongation de la rétention est possible dans des cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécution de la décision d’éloignement. L’administration a démontré avoir rempli ses obligations, et l’intéressé ne présentant pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure, la prolongation a été jugée nécessaire.

Décision Finale

La décision a été rendue pour autoriser la rétention de Monsieur [E] [O] pour une durée maximale de trente jours à compter du 14 janvier 2025. L’intéressé a été informé de ses droits, y compris la possibilité de faire appel de cette ordonnance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;

b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Quels sont les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative ?

Les droits de l’intéressé pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger en rétention doit être informé de ses droits, notamment :

– Le droit d’être assisté par un avocat ;
– Le droit d’être informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.

L’administration a l’obligation de rappeler ces droits à l’intéressé, qui doit également être informé des conditions de sa rétention.

Il est essentiel que l’intéressé puisse exercer ses droits de manière effective, ce qui inclut la possibilité de contester la légalité de sa rétention et de demander des explications sur les mesures prises à son encontre.

Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a des implications significatives pour l’intéressé. Selon l’article L. 742-4, si le juge ordonne la prolongation, celle-ci commence à l’expiration de la période précédente et peut durer jusqu’à trente jours supplémentaires.

Cela signifie que l’intéressé peut être maintenu en rétention pour une durée maximale de soixante jours au total.

Cette prolongation est justifiée par des motifs tels que l’urgence, la menace pour l’ordre public, ou des difficultés administratives dans l’exécution de la décision d’éloignement.

Il est également important de noter que l’intéressé a la possibilité de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé, ce qui lui permet de contester la légalité de la prolongation de sa rétention.

L’appel doit être motivé et peut être transmis par divers moyens, y compris par courrier électronique, ce qui garantit un accès à la justice pour l’intéressé.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/ 78
Appel des causes le 14 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00153 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3N

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [K] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Hedi RAHMOUNI représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [E] [O] Alias [J] [F]
de nationalité Algérienne
né le 21 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le14 avril 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 14 avril 2023 à 15 heures 00.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 décembre 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 décembre 2024 à 19 heures 20.

Par requête du 13 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 14 heures 03 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 19 décembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est ma deuxième fois ici. J’ai passé deux mois l’année dernière. Ils ont rien fait. J’ai rien refusé. C’est une perte de temps. J’ai mon adresse au CCAS. C’est pas comme l’année dernière.

Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations ; sur la perspective sérieuse d’éloignement, les autorités consulaires ont à nouveau adresser leur courrier de mai 2023. L’intéressé est en cours d’identification depuis cette date donc j’ai de gros doutes sur les perspectives sérieuses d’éloignement.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : l’administration démontre les diligences avec les relances suite au placement en rétention de l’intéressé. Elle n’a pas de pouvoir de contrainte à l’égard des autorités algériennes. Vous avez une saisine du PCE d’une demande de routing. Les perspectives d’éloignement ne sont pas prises en compte à ce stade de la procédure.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.

L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.

Monsieur [E] a fait l’objet d’une première prolongation le 19 décembre 2024. L’administration justifie d’avoir réalisé de nombreuses relances pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer et notamment les 16 décembre 2024, 28 décembre 2024 et 9 janvier 2025. Elle n’a aucun pouvoir d’injonction sur les autorités étrangères. Dans le cadre d’une deuxième prolongation et alors qu’il est prématuré de s’interroger sur les perspectives sérieuses d’éloignement, il y a lieu de considérer que l’administration a rempli ses obligations et que les conditions de l’article susvisé sont réunies.

L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [O] Alias [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 14 janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h43
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00153 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3N
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,


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