L’Essentiel : Monsieur [U] [G], ressortissant algérien, a été soumis à des mesures administratives en France, conformément au Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers. Le 9 avril 2024, le Préfet du Nord a prononcé une obligation de quitter le territoire, notifiée le 17 avril, sans délai de départ volontaire. Placé en rétention administrative le 15 novembre 2024 pour obstruction à son éloignement, sa rétention a été prolongée le 13 janvier 2025 à la demande du Préfet. Le juge a validé cette prolongation, tenant compte des nécessités administratives et du refus de Monsieur [G] de se présenter aux rendez-vous consulaires.
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Contexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [U] [G], un ressortissant algérien, né le 25 juillet 2002, qui a été soumis à des mesures administratives en France. Ces mesures sont régies par le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment les articles L. 741-1 et suivants, ainsi que l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire. Obligation de Quitter le TerritoireLe 9 avril 2024, le Préfet du Nord a prononcé une obligation de quitter le territoire français à Monsieur [G], avec une interdiction de retour, notifiée le 17 avril 2024. Cette décision a été prise sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination pour la reconduite. Placement en Rétention AdministrativeLe 15 novembre 2024, Monsieur [G] a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours, notification faite le même jour. Cette mesure a été mise en place en raison de l’obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement. Prolongation de la RétentionLe 13 janvier 2025, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative, initialement fixée à quatre jours, pour une durée maximale de quinze jours. Cette demande a été justifiée par le refus de Monsieur [G] de se présenter à plusieurs rendez-vous consulaires, ce qui constitue une obstruction volontaire selon l’article L. 742-5 du CESEDA. Décision du JugeLe juge a statué en faveur de la prolongation de la rétention administrative, autorisant l’administration à retenir Monsieur [G] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 14 janvier 2025. Cette décision a été prise en tenant compte des nécessités invoquées par le Préfet et du manque de garanties suffisantes de la part de l’intéressé pour l’exécution de la mesure de reconduite. Notification et AppelL’ordonnance a été notifiée à Monsieur [G], qui a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de la décision. Les modalités de l’appel ont été précisées, incluant la possibilité de transmettre la déclaration par mail au greffe de la Cour d’Appel de Douai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L. 742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger le maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, dans certaines situations. Ces situations incluent : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. La durée maximale de la rétention ne doit pas excéder quatre-vingt-dix jours, et si le juge ordonne la prolongation, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Quels sont les droits de l’étranger pendant la rétention administrative ?Les droits de l’étranger pendant la rétention administrative sont précisés dans les articles L. 743-9 et L. 743-24 du CESEDA. Ces articles stipulent que l’étranger a le droit d’être informé de ses droits pendant la rétention et des possibilités de recours contre les décisions le concernant. L’article L. 743-9 précise que l’étranger doit être informé des droits qui lui sont reconnus pendant la rétention, notamment : – Le droit d’être assisté par un avocat ; De plus, l’article L. 743-24 souligne que l’étranger doit être informé des conditions de sa rétention et des raisons qui justifient cette mesure. Il est également important de noter que l’étranger a la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention dans un délai de vingt-quatre heures, ce qui lui permet de contester la légalité de la mesure prise à son encontre. Quelles sont les conséquences d’une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ?L’article L. 742-5 du CESEDA mentionne explicitement que si l’étranger fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement, cela peut justifier une prolongation de sa rétention administrative. L’obstruction peut se manifester par le refus de se présenter aux rendez-vous consulaires ou par toute autre action qui empêche l’autorité administrative d’exécuter la décision d’éloignement. Dans le cas de Monsieur [G], il a refusé de se rendre à trois rendez-vous consulaires, ce qui constitue une obstruction volontaire. Cette obstruction permet à l’autorité administrative de demander une prolongation de la rétention, car elle démontre que l’étranger ne coopère pas avec les autorités pour faciliter son éloignement. Ainsi, la prolongation de la rétention est justifiée par le comportement de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 77
Appel des causes le 14 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00155 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3Q
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de Maître Hedi RAHMOUNI représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [G]
de nationalité Algérienne
né le 25 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 avril 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 avril 2024 à 15 heures 30 .
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 15 novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 novembre 2024 à 15 heures 30 .
Par requête du 13 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 14 heures 01 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 15 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
Après l’entretien avocat, l’intéressé n’a pas souhaité comparaître à l’audience de ce jour.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations ; pas d’observation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : monsieur a refusé 3 fois de se présenter. Je plaide l’obstruction.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [G] a fait l’objet de deux prolongations les 29 novembre 2024 et 15 décembre 2024. Il est établi qu’il a refusé de se rendre aux rendez-vous consulaires les 20 décembre 2024, 4 janvier 2025 et 10 janvier 2025 ce qui constitue au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA une obstruction volontaire. La demande de prolongation est justifiée.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 14 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h42
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00155 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3Q
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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