Prolongation de la rétention administrative en raison d’obstacles à l’éloignement

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Prolongation de la rétention administrative en raison d’obstacles à l’éloignement

L’Essentiel : La PREFECTURE DU PUY DE DÔME, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, s’oppose à Monsieur [H] [Z], actuellement en rétention administrative. Lors de l’audience, le juge a rappelé les droits de Monsieur [H] [Z] et entendu les avocats des deux parties. Ce dernier a été condamné à 24 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. La requête pour prolonger sa rétention est jugée recevable, justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement. Le tribunal prolonge la rétention de trente jours supplémentaires, et Monsieur [H] [Z] est informé de son droit d’appel.

Identification des Parties

La PREFECTURE DU PUY DE DÔME, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, est en opposition à Monsieur [H] [Z], né le 28 novembre 2002 à [Localité 2] en Algérie. Monsieur [H] [Z] est actuellement maintenu en rétention administrative et est assisté par son avocate, Me SHVEDA Inna, au barreau de Clermont-Ferrand. Un interprète assermenté en langue arabe, M. [R] [P], est également présent.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé Monsieur [H] [Z] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que Monsieur [H] [Z], qui a fourni ses explications.

Motifs de la Décision

Monsieur [H] [Z] a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand à 24 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, cette décision étant devenue définitive. Il fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, avec une interdiction de retour de 36 mois, prolongée à 5 ans par un arrêté du 22 mai 2023. Un arrêté préfectoral a fixé le pays de renvoi, mais cette décision est contestée devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative pour prolonger la rétention est jugée recevable, car elle est motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Régularité de la Procédure

Aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de la seconde audience. Les demandes de l’intéressé concernant ses garanties familiales et l’absence de perspectives d’éloignement sont déclarées irrecevables, car elles relèvent des débats de la première audience.

Prolongation de la Rétention

La requête pour prolonger la rétention est justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’obstruction volontaire de Monsieur [H] [Z]. Les services préfectoraux ont effectué des diligences régulières pour obtenir un laissez-passer consulaire. La prolongation de la rétention est considérée comme nécessaire pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable.

Décision Finale

Le tribunal rejette toutes les demandes de Monsieur [H] [Z] et déclare la requête de prolongation de la rétention administrative recevable. La procédure est jugée régulière, et la rétention de Monsieur [H] [Z] est prolongée de trente jours supplémentaires au centre de rétention de [Localité 1].

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance est notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention. Monsieur [H] [Z] est informé de son droit de faire appel de cette décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

En particulier, l’article L. 742-4 stipule que la rétention d’un étranger peut être prolongée si l’autorité administrative justifie de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement.

Cette impossibilité peut résulter d’une obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement.

De plus, l’article L. 743-11 précise qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Ainsi, la requête de l’autorité administrative doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires, comme le prévoit l’article L. 744-2.

Il est donc essentiel que l’administration démontre qu’elle a effectué des diligences régulières pour obtenir les documents nécessaires à l’éloignement, comme le montre l’arrêté préfectoral en date du 12 novembre 2024.

En l’espèce, les services préfectoraux ont justifié de diligences régulières depuis le 4 décembre, ce qui a permis de conclure à la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable.

Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?

Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le CESEDA.

L’article L. 741-3 stipule que toute personne placée en rétention doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la légalité de son placement.

De plus, l’article L. 743-1 précise que la personne retenue a le droit d’être assistée par un avocat et de faire valoir ses droits devant le juge.

Il est également important de noter que l’article L. 743-6 prévoit que la personne retenue doit être informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant.

Dans le cas présent, Monsieur [H] [Z] a été informé de ses droits lors de la notification de son placement, ce qui est conforme aux exigences légales.

Il a également eu la possibilité de présenter ses explications et de se faire représenter par son avocat, Me SHVEDA Inna, lors de l’audience.

Quelles sont les conséquences d’une décision de prolongation de la rétention administrative ?

La décision de prolongation de la rétention administrative a plusieurs conséquences importantes pour la personne concernée.

Tout d’abord, selon l’article L. 743-19, la prolongation de la rétention doit être justifiée par des éléments concrets, tels que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement.

Dans le cas de Monsieur [H] [Z], la prolongation a été ordonnée pour une durée de trente jours supplémentaires, ce qui signifie qu’il restera en rétention pendant cette période.

De plus, l’article L. 743-25 précise que la personne retenue peut faire appel de la décision de prolongation dans un délai de vingt-quatre heures.

Il est également important de noter que, selon l’article L. 743-13, la personne retenue ne peut pas être assignée à résidence si elle ne dispose pas de l’original de son passeport.

Dans ce cas, Monsieur [H] [Z] ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence, ce qui renforce la nécessité de la prolongation de sa rétention.

Enfin, la décision de prolongation peut avoir des implications sur la situation administrative de la personne, notamment en ce qui concerne son statut de séjour et ses droits en France.

Quels recours sont possibles contre la décision de prolongation de la rétention administrative ?

Les recours contre la décision de prolongation de la rétention administrative sont encadrés par le CESEDA.

L’article L. 743-19 permet à la personne retenue de contester la décision de prolongation devant le juge.

Ce recours doit être exercé dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision.

La personne retenue a également le droit d’être assistée par un avocat lors de cette procédure, comme le stipule l’article L. 743-1.

Il est important de noter que, selon l’article L. 743-6, la décision de prolongation doit être motivée et notifiée à la personne concernée, ce qui lui permet de préparer sa défense.

Dans le cas de Monsieur [H] [Z], il a été informé de la possibilité de faire appel de la décision de prolongation, ce qui lui permet de contester la légalité de cette mesure.

Il peut également soulever des arguments relatifs à ses droits, à sa situation personnelle et à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.

Enfin, il est à noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif, ce qui signifie que la décision de prolongation reste exécutoire pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du juge.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00085 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G6T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 10 janvier 2025 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 décembre 2024 par LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’encontre de Monsieur [H] [Z] ;

Vu l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 17 décembre 2024 par la Cour d’Appel de Lyon ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 09 Janvier 2025 à 14h48 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.

PARTIES

LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

Monsieur [H] [Z]
né le 28 Novembre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me SHVEDA Inna, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND, avocate choisie,
en présence de M. [R] [P], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrite sur la liste du CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Monsieur [H] [Z] a été entendu en ses explications ;

Me SHVEDA Inna, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND, avocate de Monsieur [H] [Z], a été entendue en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’une décision du Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand en date du 10 juillet 2023 confirmé par la Cour d’Appel de Riom le 15 novembre 2023 a notamment condamné Monsieur [H] [Z] à une peine de 24 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant devenue définitive.

L’intéressé fait par ailleurs objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 36 mois en date du 17/12/22 confirmée le 22/12/22 par le Tribunal Administratif de Lyon, interdiction de retour porté à 5 ans selon arrêté du 22/05/23.

Selon arrêté préfectoral en date du 12 novembre 24 notifié le 13 novembre 24, le pays de renvoi a fait l’objet d’une fixation, décision contestée devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand et non audiencé à ce jour.

Selon courriel en date du 11 décembre 24, ledit tribunal Administratif a été informé du placement de Monsieur [H] [Z] en rétention.

Attendu que par décision en date du 11 décembre 2024 notifiée le 11 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 décembre 2024.

Attendu que par décision en date du 14 décembre 2024 confirmée en appel le 17 décembre suivant, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Le 18 décembre 2024, le Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand a été saisi d’une demande de relèvement de l’interdiction définitive du territoire français, demande non audiencée à ce jour.

Attendu que, par requête en date du 09 Janvier 2025, reçue le 09 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Attendu qu’il conviendra sur ce fondement de déclarer irrecevable la demande d’examen relative aux garanties familiales, sociales et professionnelles de représentation présentées par l’intéressé, ainsi que celle relative à l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en raison de son absence de lien avec l’Algérie et de l’existence de précédents placements en centre de rétention infructueux, l’examen de ces deux critères étant propre aux débats relatifs à la première audience de prolongation et aucun élément nouveau survenu depuis lors n’étant produit, exception faite de la demande en relèvement, impropre à trouver matière à examen dans le cadre de la présente procédure.

Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis la première prolongation de son placement au centre de rétention, Monsieur [Z] indiquant notamment ne plus avoir de problèmes de santé en lien avec son addiction aux produits stupéfiants.

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;

Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 04 décembre dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.

Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte pour l’heure la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable malgré l’absence de réponse des autorités algériennes nonobstant relances régulières des services préfectoraux (les dernières en date des 12/12/24, 18/12/24 et 08/01/25), sous la double réserve d’une prochaine réponse favorable de leur part et de l’attitude de Monsieur [Z], sans qu’il soit besoin par ailleurs d’examiner le critère relatif à la menace pour l’ordre public que représenterait le retenu.

Qu’il sera rappelé que si Monsieur [Z] parvenait à obtenir de la part des autorités algériennes une attestation accréditant le fait qu’il n’est pas connu des autorités algériennes ou sans aucun lien avec ce pays, voire encore qu’il produise toute documentation utile et probante relative aux liens diplomatiques actuels entre la France et l’ALGERIE, il pourrait être fondé à présenter une éventuelle demande de mise en liberté, sans qu’il soit préjugé des suites qui y seraient donnée.

Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 janvier 2025 de LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME et de prolonger la rétention de Monsieur [H] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

REJETONS l’ensemble des demandes et moyens présentés par Monsieur [H] [Z] ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de LA PREFECTURE DU PUY DE DÔME à l’égard de Monsieur [H] [Z] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [H] [Z] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [H] [Z] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [H] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER


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