Prolongation de la rétention administrative pour non-respect des garanties de départ.

·

·

Prolongation de la rétention administrative pour non-respect des garanties de départ.

L’Essentiel : L’affaire concerne [L] [G], un ressortissant algérien né le 2 juin 1994, actuellement en rétention administrative en France. La préfecture du Rhône a été informée de sa situation, alors qu’il a refusé l’assistance de son avocat lors de l’audience. Le juge a rappelé ses droits, et la requête de prolongation de la rétention a été jugée recevable. La décision finale a ordonné une prolongation de vingt-six jours, justifiée par l’absence de garanties pour l’exécution de la mesure de reconduite. L’ordonnance a été notifiée, permettant à [L] [G] de faire appel dans les vingt-quatre heures.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne [L] [G], un ressortissant algérien né le 2 juin 1994, actuellement maintenu en rétention administrative en France. La préfecture du Rhône, représentée par Maître Stanislas François, a été avisée de la situation de l’intéressé, qui a refusé l’assistance de son avocat, Me Arnaud Bouillet, lors de l’audience.

Déroulement des débats

Au cours de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [L] [G] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers. L’avocat représentant le préfet a plaidé, et [L] [G] a également été entendu pour donner ses explications.

Motifs de la décision

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [G] le 31 mai 2024. Le 8 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention. Le 10 janvier 2025, une requête a été déposée pour prolonger cette rétention de vingt-six jours.

Recevabilité de la requête

La requête de l’autorité administrative a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris une copie du registre prévu par le CESEDA.

Régularité de la procédure

La procédure a été considérée régulière, car les documents ont été mis à disposition de l’avocat de l’intéressé dès leur arrivée au greffe, permettant ainsi à [L] [G] de les consulter avant l’ouverture des débats.

Régularité de la rétention

Il a été établi que [L] [G] avait été informé de ses droits conformément aux articles du CESEDA et qu’il avait été placé en état de les faire valoir dès son arrivée au lieu de rétention.

Prolongation du placement en rétention

La prolongation de la rétention a été justifiée par le fait que [L] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite à la frontière. Les diligences de l’administration ont été prouvées par la saisine des autorités algériennes dès le 7 janvier 2025.

Décision finale

Le tribunal a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [G] pour une durée de vingt-six jours, tout en statuant par décision assortie de l’exécution provisoire.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel aux avocats des parties et au centre de rétention, informant [L] [G] de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la rétention administrative selon le CESEDA ?

La rétention administrative est régie par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

L’article L. 741-3 précise que la rétention administrative peut être ordonnée pour les étrangers qui ne peuvent pas être éloignés immédiatement.

De plus, l’article L. 742-2 stipule que l’étranger doit être informé de ses droits, notamment le droit d’être assisté par un avocat.

L’article L. 743-9 indique que l’étranger doit être informé des raisons de sa rétention et des voies de recours possibles.

Enfin, l’article L. 743-24 précise que la rétention ne peut excéder un certain délai, sauf prolongation justifiée par des circonstances particulières.

Ainsi, la rétention doit respecter les droits fondamentaux de l’individu tout en permettant à l’administration de procéder à l’éloignement.

Quelles sont les obligations de l’administration lors de la prolongation de la rétention ?

Lors de la prolongation de la rétention, l’administration doit respecter plusieurs obligations, conformément aux articles du CESEDA.

L’article L. 744-2 impose que la requête de prolongation soit motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

De plus, l’article L. 742-2 exige que l’étranger soit informé de ses droits et des raisons de sa rétention.

L’article L. 743-9 stipule que l’étranger doit avoir accès à un avocat et être en mesure de consulter les documents relatifs à sa situation.

Enfin, l’article L. 743-24 précise que la prolongation doit être justifiée par des éléments concrets, tels que l’absence de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure de reconduite.

Ces obligations visent à garantir le respect des droits de l’étranger tout en permettant à l’administration de mener à bien ses missions.

Quels recours sont disponibles pour un étranger en rétention administrative ?

Un étranger en rétention administrative dispose de plusieurs recours, comme le stipule le CESEDA.

L’article L. 512-1 prévoit que l’étranger peut contester la légalité de sa rétention devant le juge administratif.

De plus, l’article L. 743-24 mentionne que l’étranger doit être informé de la possibilité de faire appel de la décision de prolongation de sa rétention.

Ce recours doit être exercé dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la décision.

L’article L. 512-2 précise que l’appel doit être motivé et peut être transmis par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Il est également important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être suspensif, comme l’indique l’article L. 512-3.

Ces dispositions garantissent à l’étranger le droit à un recours effectif contre les décisions le concernant.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00096 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HEP

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 11 janvier 2025 à 11H41

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Valentin AUTHOUARD, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 janvier 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 10 Janvier 2025 à14h48 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon.

[L] [G]
né le 02 Juin 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté au début de l’audience de son conseil Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence, avant de refuser l’assistance de maitre BOUILLET

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Stanislas FRANCOIS, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [G] a été entendu en ses explications ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de 30 jours a été notifiée à [L] [G] le 31 mai 2024 ;

Attendu que par décision en date du 08 janvier 2025 notifiée le 08 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 janvier 2025;

Attendu que, par requête en date du 10 Janvier 2025 , reçue le 10 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

Attendu en l’espèce que l’intéressé à l’auduience indique ne pas pouvoir rester au centre de rétention où il a déjà été retenu et alors qu’il a passé plusieurs mois en rétention ;

Mais attendu que les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités algériennes dès le 07 janvier 2025, avant même sa levée d’écrou ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [G] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [L] [G] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [L] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon