L’Essentiel : Le 22 janvier 2025, un procès-verbal a signalé que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience. Le juge a examiné la légalité de la rétention, confirmant la régularité de la procédure. La loi permet une quatrième prolongation si l’étranger fait obstruction à l’éloignement. L’administration a invoqué une menace à l’ordre public, soutenue par des antécédents judiciaires graves. Le juge a conclu à la nécessité de prolonger la rétention, ordonnant une durée de quinze jours. L’ordonnance a été prononcée publiquement, avec des informations sur les droits de la personne retenue et les voies de recours.
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Contexte de la rétentionLe 22 janvier 2025, un procès-verbal a été reçu indiquant que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience pour laquelle elle avait été convoquée. Lors de l’audience publique, les droits de la personne retenue ont été rappelés, et les avocats des parties ont été entendus. Examen de la légalité de la rétentionLe juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Il a constaté que la procédure était recevable et régulière, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également noté que la personne retenue avait été informée de ses droits depuis son placement. Conditions de prolongation de la rétentionLa loi permet une quatrième prolongation de la rétention dans certaines conditions, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’éloignement ou a présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement. Dans ce cas, la personne retenue avait opposé des refus aux auditions proposées par les autorités algériennes. Menace à l’ordre publicL’administration a invoqué une menace à l’ordre public pour justifier la demande de prolongation. Le juge a souligné que cette qualification devait être appréciée en fonction des faits allégués et de leur gravité. Les antécédents judiciaires de la personne retenue, notamment des condamnations pour des infractions graves, ont été pris en compte. Décision de prolongation de la rétentionLe juge a conclu que la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que le comportement de la personne retenue représentait pour l’ordre public étaient établies. Par conséquent, la requête préfectorale pour une quatrième prolongation de la rétention a été accueillie. Conditions d’assignation à résidenceIl a été déterminé que la personne retenue ne remplissait pas les conditions nécessaires pour une assignation à résidence, notamment en raison de l’absence de remise d’un passeport valide. Ordonnance finaleL’ordonnance a été prononcée publiquement, ordonnant une quatrième prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 22 janvier 2025. Des informations sur les droits de la personne retenue et les voies de recours ont également été fournies. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’article L. 743-11 stipule qu’« à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ». Cela signifie que les irrégularités doivent être soulevées dans un délai précis et ne peuvent pas être invoquées à chaque prolongation. De plus, l’article L. 742-5 précise que le magistrat peut être saisi pour une quatrième prolongation de la rétention si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou a présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à cette mesure. Il est également important de noter que la séparation des pouvoirs implique que c’est au juge administratif d’apprécier la légalité de la rétention, en tenant compte des circonstances personnelles de l’étranger. Quels sont les droits de la personne retenue lors de la procédure de rétention ?Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors de la notification de son placement, la personne retenue doit être informée de ses droits, notamment le droit à l’assistance d’un avocat, comme le stipule l’article L. 743-13. Cet article précise que « l’étranger peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix ». De plus, la personne retenue a le droit de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Défenseur des droits ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses arguments et bénéficier d’une assistance adéquate. Comment le juge apprécie-t-il la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention ?L’appréciation de la menace à l’ordre public est un élément crucial dans la décision de prolongation de la rétention. Selon la jurisprudence, cette appréciation doit être faite in concreto, c’est-à-dire en tenant compte des faits spécifiques et de leur gravité. Il est précisé que « la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public » (CE 16 mars 2005 n° 269313). Ainsi, le juge doit examiner l’ensemble des éléments du dossier, y compris la gravité et la récurrence des faits allégués, pour déterminer si le comportement de l’étranger constitue une menace actuelle pour l’ordre public. Cette approche permet d’éviter une appréciation automatique et de garantir que chaque cas soit examiné de manière individuelle et équitable. Quelles sont les conséquences d’un refus de se présenter à l’audience pour la personne retenue ?Le refus de se présenter à l’audience peut avoir des conséquences significatives pour la personne retenue. En effet, l’article L. 743-11 impose que la personne retenue soit informée de ses droits et qu’elle puisse faire valoir ses arguments lors de l’audience. Si elle choisit de ne pas se présenter, cela peut être interprété comme un abandon de ses droits à contester la légalité de sa rétention. De plus, le juge peut considérer que l’absence de l’intéressé ne remet pas en cause la régularité de la procédure, comme cela a été observé dans le cas présent. Ainsi, la décision de prolongation de la rétention peut être prise sans que la personne retenue ait eu l’opportunité de défendre sa position, ce qui souligne l’importance de la participation active de l’intéressé dans la procédure. |
N° RG 25/00282 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00282
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 novembre 2024 par le préfet du Val-De-Marne faisant obligation à M. [G] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [G] [T], notifiée à l’intéressé le 08 novembre 2024 à 09h22 ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [G] [T] pour une durée de quinze jours à compter du 07 janvier 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 09 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 21 janvier 2025, reçue et enregistrée le 21 janvier 2025 à 12h23 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 22 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [G] [T], né le 29 Novembre 2004 à [Localité 19] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me Catherine SCOTTO ( cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
– M. [G] [T];
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a opposé trois refus successifs aux auditions proposées par les autorités algériennes les 27 novembre 2024 , 4 et 11 décembre 2025 contraignant l’administration à solliciter une identification sur empruntes ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces du dossier que M. [G] [T] a fait l’objet de d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour vol par effraction dans un local d’habitation ou lieu d’entrepos, prononcé par le Tribunal Judiciaire de Créteil le 17 novembre 2023, et à une peine d’un an d’emprisonnement prononcée par le Tribunal Correctionnel de Créteil le 29 janvier 2024 pour port d’arme blanche sans autorisation, vol par ruse, effraction ou escalade aggravée par une autre circonstance, tentative de vol, recel de bien provenant d’un vol, vol avec destruction, rébellion et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’en outre l’intéressé a été placé à l’isolement depuis le 19 janvier 2025 suite à des faits de troubles à l’ordre public et de violences volontaires sans interruption temporaire de travail ; que ces derniers incidents témoignent de l’ancrage de l’intéressé dans un comportement violent ;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [G] [T], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 22 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Janvier 2025 à 12 h 16 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 22 janvier 2025 au centre de rétention n° 3 du [Localité 18] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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