L’Essentiel : Lors de l’audience, un interprète assermenté en penjabi a assisté à l’examen de la situation d’une personne retenue. Les droits de cette personne, selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, ont été rappelés. Le juge, gardien de la liberté individuelle, a confirmé la légalité de la rétention. Il a évoqué les conditions de prolongation, soulignant que la menace à l’ordre public doit être évaluée selon les faits. En raison d’une condamnation pour agression sexuelle sur mineur, le juge a décidé d’accueillir la demande préfectorale, ordonnant une prolongation de quinze jours de la rétention.
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Contexte de l’audienceEn présence d’un interprète assermenté pour la langue penjabi, l’audience s’est tenue pour examiner la situation d’une personne retenue. Les droits de cette personne, tels que reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont été rappelés. Deux avocats, l’un désigné d’office et l’autre représentant le préfet, ont présenté leurs observations. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a rappelé son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, devant se prononcer sur la légalité de la rétention. Après avoir examiné le dossier, il a conclu que la procédure était recevable et régulière. Il a également précisé qu’aucune irrégularité antérieure ne pouvait être soulevée lors de cette audience. Conditions de prolongation de la rétentionLe juge a évoqué les conditions sous lesquelles une troisième prolongation de la rétention peut être accordée, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de demande d’asile. Il a souligné que ces conditions ne sont pas cumulatives et que la menace à l’ordre public doit être appréciée en fonction des faits. Évaluation de la menace à l’ordre publicL’administration a invoqué une menace à l’ordre public pour justifier la demande de prolongation. Le juge a noté que la commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir cette menace. Cependant, il a constaté que M. [J] [G] avait été condamné pour agression sexuelle sur mineur, ce qui a été jugé comme une menace actuelle et grave pour l’ordre public. Décision de prolongation de la rétentionEn raison de la gravité des faits et de la nécessité d’exécuter la mesure d’éloignement, le juge a décidé d’accueillir la requête préfectorale. Il a ordonné une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [G] pour une durée de quinze jours, à compter du 13 janvier 2025. Voies de recours et droits du retenuL’ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification. Pendant la rétention, la personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat et d’un médecin, ainsi que de communiquer avec son consulat. Elle peut également contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, l’article L. 743-11 stipule que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation. Cela signifie que les éléments de contestation doivent être présentés au moment opportun, et que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention en tenant compte des éléments présentés lors de l’audience. De plus, l’article L. 742-5 précise que le magistrat peut être saisi pour une troisième prolongation de la rétention si certaines conditions sont remplies, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou a présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à cette mesure. Ces conditions ne sont pas cumulatives, ce qui signifie que la présence d’une seule d’entre elles peut justifier la prolongation de la rétention. Comment le juge apprécie-t-il la menace à l’ordre public dans le cadre de la rétention administrative ?L’appréciation de la menace à l’ordre public est un aspect crucial dans le cadre de la rétention administrative. Selon la jurisprudence, notamment les décisions du Conseil d’État (CE 16 mars 2005 n° 269313 et CE 12 février 2014 n° 365644), la commission d’une infraction pénale n’est pas suffisante pour établir que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Il est nécessaire d’examiner la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que représente le comportement de l’étranger. L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que la menace à l’ordre public doit être appréciée in concreto, c’est-à-dire en tenant compte d’un ensemble d’éléments qui font ressortir la gravité et la récurrence des faits allégués. Ainsi, dans le cas de M. [J] [G], sa condamnation pour agression sexuelle a été considérée comme un élément suffisant pour justifier la prolongation de sa rétention, car elle a été jugée comme une menace actuelle pour l’ordre public. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?Les droits des personnes retenues en rétention administrative sont clairement établis par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que par des dispositions légales et réglementaires. Tout d’abord, la personne retenue a le droit d’être assistée par un avocat, comme le stipule l’article L. 742-1. Elle peut également demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. De plus, pendant toute la durée de sa rétention, le retenu a le droit de contacter des organisations et instances nationales ou internationales, comme le Défenseur des droits ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il est également important de noter que chaque retenu peut demander à tout moment la cessation de sa rétention par une simple requête motivée, conformément aux dispositions en vigueur. Ces droits visent à garantir que la personne retenue puisse exercer ses droits de manière effective et bénéficier d’un soutien adéquat durant la période de rétention. |
N° RG 25/00136 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 21]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00136
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 novembre 2024 par le préfet du VAL-DE-MARNE faisant obligation à M. [J] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [J] [G], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 17h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2024 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [J] [G] pour une durée de trente jours à compter du 14 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 12 janvier 2025, reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 10h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [J] [G], né le 11 Novembre 1993 à [Localité 20] (INDE), de nationalité Indienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me EL ASSAAD (cab ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
– M. [J] [G];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00136 Page
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [J] [G] a fait l’objet d’une condamnation, en audience de comparution immédiate, à la peine de 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris le 23 juillet 2024 pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans; ; qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de M. [J] [G] pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [G], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 13 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2025 à 17h18.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 13 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL DE MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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