L’Essentiel : M. [P] [O], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2024. Le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné le maintien de sa rétention pour une durée maximale de 26 jours, suivie d’une prolongation de 30 jours. Le 11 janvier 2015, la Préfecture du Loiret a demandé une troisième prolongation, arguant que M. [P] [O] constituait une menace pour l’ordre public en raison de ses antécédents judiciaires, dont une condamnation pour homicide volontaire. Le juge a finalement accordé une prolongation de quinze jours, à compter du 12 janvier 2025, avec possibilité d’appel.
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Contexte de la rétention administrativeM. [P] [O], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2024. Il a été transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret) après une brève période de rétention initiale. Le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné le maintien de sa rétention pour une durée maximale de 26 jours, suivie d’une prolongation de 30 jours, confirmées par la Cour d’appel d’Orléans. Demande de prolongation de la rétentionLe 11 janvier 2015, la Préfecture du Loiret a demandé une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O]. Selon l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers, le juge peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale dans certaines situations, notamment si l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. Examen des conditions légalesLe juge a examiné si les conditions légales pour la prolongation de la rétention étaient remplies. Il a constaté qu’aucun élément ne prouvait que M. [P] [O] avait fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou qu’il avait présenté une demande d’asile dans le but de faire échec à cette décision. La Préfecture a évoqué un défaut de délivrance de documents de voyage, mais n’a pas prouvé que ceux-ci seraient obtenus à bref délai. Menace pour l’ordre publicLa Préfecture a également soutenu que M. [P] [O] constituait une menace pour l’ordre public. Le juge a noté que cette notion pouvait exister indépendamment des événements survenus dans les quinze derniers jours. M. [P] [O] avait des antécédents judiciaires, y compris une condamnation pour homicide volontaire, ce qui a été pris en compte pour justifier la prolongation de sa rétention. Décision du jugeEn conclusion, le juge a décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O] pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 12 janvier 2025. Cette décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant son prononcé. M. [P] [O] a été informé de ses droits, y compris la possibilité de demander l’assistance d’un interprète et de communiquer avec son consulat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour la prolongation de la rétention administrative selon le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers ?La prolongation de la rétention administrative est régie par l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA). Cet article stipule que : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. » Ainsi, pour qu’une prolongation soit accordée, il faut que l’une des conditions énoncées soit remplie, et le juge peut prolonger la rétention pour une durée maximale de quinze jours, renouvelable une fois. Comment la notion de menace pour l’ordre public est-elle interprétée dans le cadre de la rétention administrative ?La notion de menace pour l’ordre public est un critère important dans l’évaluation des demandes de prolongation de la rétention administrative. Selon la jurisprudence, cette notion peut exister indépendamment des événements survenus dans les quinze derniers jours. Le juge n’est pas limité par les critères énoncés par la préfecture, mais doit examiner si les conditions légales posées par l’article L.742-5 du CESEDA sont remplies. Dans le cas présent, il a été établi que Monsieur [P] [O] a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour homicide volontaire, ce qui constitue une base solide pour considérer qu’il représente une menace pour l’ordre public. La préfecture a donc pu justifier sa demande de prolongation de la rétention en se fondant sur cette menace, permettant ainsi au juge d’ordonner une prolongation de quinze jours supplémentaires. Quelles sont les implications de la décision de prolongation de la rétention administrative pour l’intéressé ?La décision de prolongation de la rétention administrative a plusieurs implications pour l’intéressé, Monsieur [P] [O]. Tout d’abord, il est maintenu dans les locaux non pénitentiaires pour une durée maximale de quinze jours supplémentaires à compter du 12 janvier 2025. Selon l’article L.742-5, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention. De plus, l’intéressé a le droit de contester cette décision par la voie de l’appel, qui doit être interjeté dans les 24 heures suivant le prononcé de l’ordonnance. Il est également rappelé à Monsieur [P] [O] qu’il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil, et qu’il peut communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Ces droits sont essentiels pour garantir que l’intéressé puisse se défendre et faire valoir ses droits tout au long de la procédure. |
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WP
Minute N°25/00056
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 12 Janvier 2025
Le 12 Janvier 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Marie-Odile MORGADO, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 11 Janvier 2025, reçue le 11 Janvier 2025 à 09h55 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 16 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 14 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [P] [O], à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [O]
né le 30 Septembre 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
En présence de M. [S], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Karim ZEMMOURI en ses observations.
M. [P] [O] en ses explications.
Il sera rappelé à titre liminaire que [P] [O], né le 30 septembre 1978 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 14 novembre 2024 à de 9h14 à 9h50 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 16 novembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 16 novembre 2024.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 18 novembre 2024.
Par décision écrite motivée en date du 14 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum à compter du 14 décembre 2024.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 17 décembre 2024.
Par requête en date du 11 janvier 2015, la Préfecture du Loiret a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de [P] [O].
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
En l’espèce, [P] [O] est en rétention administrative depuis le 14 novembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 novembre 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 14 décembre 2024.
Les conditions légales de prolongation de la rétention ci-dessus rappelées doivent être examinées. Dans le cas présent, il ne ressort d’aucun élément du dossier que Monsieur [P] [O] a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement dans les 15 derniers jours, a présenté, dans le seul » but de faire échec à la décision d’eloignement, une demande d’asile ou que la préfecture serait en mesure d’obtenir à bref délai des documents de voyage pour l’intéressé.
Si la préfecture fonde sa demande de prolongation sur le 3° de l’article L 742-5 du CESEDA, évoquant le défaut de délivrance du laissez passer par les autorités consulaires, ce critère ne peut être retenu des lors que l’administration n’établit pas que l’obtention de ce document de voyage interviendra à bref délai, comme l’exige cet article.
Toutefois, la préfecture évoque également clairement tant dans sa saisine qu’à l’audience le fait que Monsieur [P] [O] constitue une menace pour l’ordre public.
Contrairement à ce qu’allègue le conseil de ce dernier, la notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Par ailleurs, le conseil de Monsieur [P] [O] considère qu’une condamnation n’est pas à elle seule de nature à démontrer la menace à l’ordre public que constituerait le retenu. En outre, ce dernier a indiqué ne pas souhaiter retourner en Algérie dès lors que la famille de la victime de l’homicide involontaire pour lequel il a été condamné souhaiterait attenter à ses jours, sans en justifier.
Le juge n’est pas lié par le critère de cet article retenu par la préfecture, mais est chargé d’examiner si les conditions légales posées par l’article L 742-5 du CESEDA sont ou non remplies, en lien avec les éléments du dossier.
En l’espèce, il ressort des éléments de procédure que Monsieur [P] [O] a déjà été condamné en France à plusieurs reprises, notamment par la Cour d’Assises de PARIS le 3 juillet 2008 à une peine de 12 années de réclusion criminelle pour des faits d’homicide volontaire ayant conduit également à une interdiction définitive du territoire nationale.
La commission de multiples délits et la condamnation pour un crime démontre que l’intéressé constitue dès lors une menace pour l’ordre public, permettant ainsi, en application de l’article L 742-5 précité, de prolonger sa rétention pour une nouvelle durée de l5 jours.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de l5 jours supplémentaires à compter du 12 janvier 2025.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 12 janvier 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Janvier 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 45 – PREFECTURE DU LOIRET
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [P] [O] atteste :
– avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 12 Janvier 2025 ;
– avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
– avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [P] [O] M. [S]
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