L’Essentiel : M. [I] [L], né le 17 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 10 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant l’irrecevabilité de son appel. L’intimé est le Préfet du Val-de-Marne, également avisé le même jour. Un magistrat a ordonné la prolongation de sa rétention jusqu’au 7 février 2025. L’appel de M. [I] [L] a été jugé manifestement irrecevable et rejeté, sans convocation préalable des parties, conformément à la législation en vigueur. La décision est notifiée aux parties concernées.
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Identité de l’AppelantM. [I] [L], né le 17 juillet 1996 à [Localité 1], est de nationalité tunisienne et est actuellement retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 10 janvier 2025 à 15h11, M. [I] [L] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, également informé le 10 janvier 2025 à 15h11 des mêmes possibilités d’observations. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance de ProlongationLe 09 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, soit du 08 janvier 2025 au 07 février 2025. Détails de l’AppelM. [I] [L] a interjeté appel le 10 janvier 2025, d’abord à 10h29, puis complété à 11h25. Irrecevabilité de l’AppelSelon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Il a été jugé nécessaire d’appliquer cet article pour une bonne administration de la justice. Diligences AdministrativesLa procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code précité, qui ne requiert pas la démonstration que les obstacles à l’éloignement soient surmontés rapidement. Il suffit que l’administration prouve avoir effectué des diligences utiles pour l’éloignement de M. [I] [L]. État de Santé de l’AppelantLes diligences sont considérées comme établies, car les autorités consulaires ont été saisies et une date d’audition est prévue. Les pièces médicales fournies ne démontrent pas que l’état de santé de M. [L] soit incompatible avec la mesure de rétention ou qu’il ne puisse bénéficier d’un suivi médical approprié au sein du centre. Décision FinaleEn conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Cela signifie que si l’appel ne remplit pas les conditions de recevabilité, il peut être rejeté sans que les parties soient convoquées. Dans le cas présent, l’appel de M. [I] [L] a été jugé manifestement irrecevable, ce qui a conduit à son rejet immédiat. Il est donc essentiel que les appelants respectent les conditions de forme et de fond pour que leur appel soit recevable. Quelles sont les obligations de l’administration en matière de prolongation de la rétention administrative ?L’article L742-4, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée lorsque l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé. » Dans cette affaire, l’administration a démontré qu’elle avait engagé des démarches auprès des autorités consulaires, ce qui a été jugé suffisant pour justifier la prolongation de la rétention. Il n’est pas nécessaire de prouver que les obstacles à l’éloignement soient surmontés à « brefs délais », mais simplement que des efforts ont été faits. Ainsi, la jurisprudence souligne l’importance des diligences administratives dans le cadre de la rétention. Comment les considérations médicales peuvent-elles influencer la décision de maintien en rétention ?Concernant les pièces médicales produites par M. [I] [L], il a été établi que : « Elles ne suffisent pas à établir que l’état de santé de M. [L] serait incompatible avec la mesure de rétention ou qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi approprié au sein du centre qui dispose d’un service médical. » Cela signifie que même si des préoccupations médicales sont soulevées, elles doivent être suffisamment étayées pour influencer la décision de maintien en rétention. Dans ce cas, le tribunal a jugé que le centre de rétention était en mesure de fournir un suivi médical adéquat, ce qui a conduit à la décision de rejet de l’appel. Les considérations médicales doivent donc être clairement démontrées pour avoir un impact sur la rétention. Quelles sont les voies de recours possibles après une ordonnance de rejet d’appel en matière de rétention ?Selon les dispositions relatives à la notification de l’ordonnance, il est précisé que : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Ainsi, les parties disposent d’une voie de recours, mais doivent respecter les délais et les procédures établies pour que leur demande soit recevable. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00156 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTBZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2025, à 11h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
M. [I] [L]
né le 17 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 10 janvier 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 10 janvier 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 09 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 08 janvier 2025 jusqu’au 07 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 10 janvier 2025, à 10h29 complété à 11h25, par M. [I] [L] ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé.
Or, en l’espèce, les diligences sont établies dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été saisies et qu’une date d’audition est prévue, diligences suffisantes à ce stade de la procédure, l’administration ne pouvant se voir reprocher les délais de réponses des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
S’agissant des pièces médicales produites, elle ne suffisent pas à établir que l’état de santé de mr [L] serait incompatible avec la mesure de rétention ou qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi approprié au sein du centre qui dispose d’un service médical.
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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