Prolongation de la rétention administrative en raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement.

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Prolongation de la rétention administrative en raison de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement.

L’Essentiel : Le 13 janvier 2025, un procès-verbal a révélé que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience. Lors de cette audience publique, le juge a examiné la légalité de la rétention, confirmant la régularité de la procédure selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il a constaté que la personne avait été informée de ses droits et que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de son document de voyage. Le juge a ordonné une prolongation de la rétention de trente jours, notifiée à l’intéressé avec des informations sur ses droits.

Contexte de la rétention

Le 13 janvier 2025, un procès-verbal a été reçu indiquant que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience pour laquelle elle avait été convoquée. Cette situation a conduit à une audience publique où deux avocats ont été entendus : Me Catherine AYMARD, désignée d’office pour assister la personne retenue, et Me MATHIEU, représentant le Préfet des Hauts-de-Seine.

Examen de la légalité de la rétention

Le juge, en tant que gardien de la liberté individuelle, a examiné la légalité de la rétention. Il a constaté que la procédure était recevable et régulière, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également noté qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la seconde prolongation de la rétention.

Information des droits de la personne retenue

Il a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits lors de son placement et qu’elle avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée au centre de rétention. Les documents examinés ont confirmé que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement était due à l’absence de présentation de son document de voyage.

Prolongation de la rétention

La décision de prolonger la rétention a été motivée par la nécessité de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Le juge a donc ordonné une deuxième prolongation de la rétention de la personne concernée pour une durée de trente jours, à compter du 13 janvier 2025.

Notification et droits de l’intéressé

L’ordonnance a été notifiée au centre de rétention et à la personne retenue, avec des informations sur la possibilité d’appel et les droits dont elle dispose pendant la durée de sa rétention. Cela inclut le droit à l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que la possibilité de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la légalité de la rétention administrative dans ce cas ?

La légalité de la rétention administrative est encadrée par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’article L. 743-11, il est stipulé que :

« À peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation. »

Cette disposition souligne que le juge doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment des recours antérieurs.

De plus, l’article L. 742-4 précise que :

« La mesure de rétention peut être prolongée si elle est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement. »

Dans le cas présent, la prolongation de la rétention a été justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison de l’absence de présentation du document de voyage par la personne retenue.

Ainsi, la décision de prolonger la rétention est conforme aux exigences légales, car elle vise à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.

Quels sont les droits de la personne retenue durant la rétention ?

Les droits de la personne retenue sont clairement énoncés dans le cadre législatif. Selon l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est stipulé que :

« Toute personne retenue a le droit d’être informée de ses droits, de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. »

De plus, la notification de l’ordonnance précise que :

« Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. »

Cela garantit que la personne retenue est pleinement informée de ses droits et peut exercer ses recours.

Il est également mentionné que la personne peut contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, ce qui renforce la protection de ses droits fondamentaux.

Quelles sont les conséquences d’un appel contre la décision de prolongation de la rétention ?

L’appel contre la décision de prolongation de la rétention a des conséquences spécifiques, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance. Il est précisé que :

« La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. »

Il est important de noter que :

« Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. »

Cela signifie que même si un appel est interjeté, la personne retenue reste sous rétention jusqu’à ce que la cour d’appel se prononce sur la légalité de la prolongation.

Le délai d’appel est prorogé si celui-ci expire un jour non ouvrable, ce qui assure que la personne retenue a un accès effectif à la justice.

Ainsi, l’appel permet de contester la décision, mais n’interrompt pas la mesure de rétention en cours.

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00139 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 13 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00139

Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 17 août 2023 par le préfet de la SEINE-SAIN-DENIS faisant obligation à M. [O] [T] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [O] [T], notifiée à l’intéressé le 13 décembre 2024 à 10h35 ;

Vu l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le magistrat du siege de NANTERRE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [T] pour une durée de vingt six jours ;

Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 12 janvier 2025, reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 08h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 janvier 2025 à 23h59, la rétention administrative de :

Monsieur [O] [T], né le 07 Janvier 1993 à [Localité 18] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

Vu le procès-verbal reçu le 13 janvier 2025 à 12h05 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;

Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me MATHIEU (cabinet MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00139 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742-4 et L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Que cet état de fait impose des recherches, qui sont toujours en cours, pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’une audition consulaire à eu lieu le 10 janvier 2025; que le processus d’identification se poursuit;

Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [O] [T], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 13 janvier 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2025 à 12h51.

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 13 janvier 2025 au centre de rétention n° 2 du [Localité 20] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,

notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :

Pour information :

– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,


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