L’Essentiel : Lors de l’audience, le juge a examiné la légalité de la rétention d’une personne, assisté par un interprète assermenté. Il a confirmé que la procédure était régulière et que la personne retenue avait été informée de ses droits. Le juge a souligné que la prolongation de la rétention était justifiée, malgré l’impossibilité d’éloignement due à l’absence de documents de voyage. En conséquence, il a décidé de prolonger la rétention de quinze jours. La décision a été prononcée publiquement, et les avocats des deux parties ont reçu une copie de l’ordonnance, ainsi que des informations sur les voies de recours.
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Contexte de l’audienceEn présence de Monsieur [V] [T], interprète assermenté pour la langue arabe, l’audience a été tenue pour examiner la situation d’une personne retenue. Cette dernière a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les avocats de la personne retenue et du Préfet des Hauts-de-Seine ont également été entendus. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a rappelé son rôle en tant que gardien de la liberté individuelle, devant se prononcer sur la légalité de la rétention. Après avoir examiné les éléments du dossier, il a constaté que la procédure était recevable et régulière. Il a également précisé qu’aucune irrégularité antérieure à l’audience ne pouvait être soulevée lors de la troisième prolongation de la rétention. Information des droits de la personne retenueIl a été établi que la personne retenue avait été pleinement informée de ses droits lors de son placement et qu’elle avait eu la possibilité de les faire valoir depuis son arrivée au centre de rétention. Le juge a souligné que c’était au juge administratif d’apprécier la légalité de l’éloignement de l’étranger, même en cas de circonstances personnelles ou familiales. Conditions de prolongation de la rétentionLe juge a rappelé que la prolongation de la rétention pouvait être demandée dans certaines conditions, notamment si l’étranger avait fait obstruction à l’éloignement ou avait présenté une demande d’asile. Ces conditions ne sont pas cumulatives, ce qui a été pris en compte dans l’examen de la situation. Décision de prolongation de la rétentionMalgré les efforts de l’administration pour exécuter la mesure d’éloignement, celle-ci n’a pas pu être réalisée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. La délivrance de ces documents a eu lieu le 24 décembre 2024, et bien que les liaisons aériennes soient suspendues, des options d’éloignement terrestre demeurent. Par conséquent, le juge a décidé de prolonger la rétention de la personne retenue pour une durée de quinze jours. Notification de la décisionLa décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot le 13 janvier 2025. La personne retenue a été informée de ses droits, des voies de recours possibles, ainsi que des conditions de sa rétention. Les avocats des deux parties ont également reçu une copie intégrale de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de légalité de la rétention administrative selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La légalité de la rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 743-11 stipule que, à peine d’irrecevabilité, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation. Cela signifie que les questions de légalité doivent être soulevées au moment approprié, et non après coup. De plus, l’article L. 742-5 précise que le magistrat peut être saisi pour une troisième prolongation de la rétention dans des cas spécifiques, tels que l’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou des demandes d’asile présentées dans le seul but de faire échec à cette mesure. Ces conditions ne sont pas cumulatives, ce qui permet une certaine flexibilité dans l’appréciation des situations individuelles. Quel est le rôle du juge dans le cadre de la rétention administrative ?Le juge joue un rôle crucial en tant que gardien de la liberté individuelle. Il doit se prononcer sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Cette responsabilité est affirmée dans le texte, qui indique que le juge doit examiner les éléments du dossier et s’assurer que la procédure est recevable et régulière. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif d’apprécier la légalité et l’opportunité de l’éloignement d’un étranger, même si celui-ci invoque des circonstances personnelles ou familiales. Cela souligne l’importance de l’indépendance judiciaire dans les affaires de rétention administrative. Quels sont les droits de la personne retenue pendant la rétention administrative ?La personne retenue bénéficie de plusieurs droits pendant sa rétention, conformément aux dispositions légales. Elle a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat, ainsi que d’un médecin. De plus, elle peut communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. Ces droits sont essentiels pour garantir que la personne retenue puisse faire valoir ses intérêts et obtenir l’assistance nécessaire. Elle a également le droit de contacter des organisations compétentes pour visiter les lieux de rétention, comme le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou le Défenseur des droits. Ces dispositions visent à assurer la protection des droits fondamentaux des personnes en situation de rétention. Quelles sont les voies de recours disponibles pour la personne retenue ?La personne retenue dispose de plusieurs voies de recours contre la décision de prolongation de sa rétention. Selon l’ordonnance, la décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant sa notification. Il est précisé que cet appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la rétention se poursuit jusqu’à l’audience de la cour d’appel. Le délai d’appel est prorogé si celui-ci expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, ce qui garantit un accès effectif à la justice. La déclaration d’appel doit être écrite, motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Ces procédures visent à garantir que les droits de la personne retenue soient respectés et qu’elle puisse contester la légalité de sa rétention. |
N° RG 25/00137 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 20]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00137
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 août 2024 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [H] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [H] [F], notifiée à l’intéressé le 14 novembre 2024 à 18h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 décembre 2024 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [H] [F] pour une durée de trente jours à compter du 14 décembre 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 18 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 12 janvier 2025, reçue et enregistrée le 12 janvier 2025 à 09h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 13 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [H] [F], né le 01 Janvier 1997 à [Localité 22], de nationalité Soudanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me MATHIEU (CAB MATHIEU), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
– M. [H] [F];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00137 Page
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue; que cette délivrance est intervenue le 24 décembre 2024; qu’une demande de routing a été effectuée; que si les liaisons aériennes avec le [Localité 21] sont suspendues, il demeure des perspectives d’éloignement par voie terrestre;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [F], au centre de rétention administrative n° [16] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 13 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 13 Janvier 2025 à 11h02 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 19] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 13 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 13 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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