L’Essentiel : Le 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention de Monsieur X pour 30 jours, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur X a interjeté appel, arguant un défaut de diligences de l’autorité administrative et l’absence de perspectives d’éloignement. Lors de l’audience du 22 janvier, ses explications ont été entendues, et l’appel a été jugé recevable. Bien que l’éloignement ne soit pas actuellement possible, la préfecture attend une réponse des autorités marocaines. Finalement, l’ordonnance initiale a été confirmée, validant la prolongation de la rétention.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ordonnance de ProlongationLe 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X, se disant [H] [C], pour une durée de 30 jours. Appel de Monsieur XMonsieur X a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, soutenant que la prolongation était injustifiée en raison d’un défaut de diligences de l’autorité administrative et de l’absence de perspectives d’éloignement. Audience et ExplicationsLors de l’audience du 22 janvier 2025, les explications de Monsieur X ont été entendues via un interprète, tandis que le représentant du préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Recevabilité de l’AppelL’appel a été jugé recevable, ayant été effectué dans les délais et les formes légales. Arguments de Monsieur XMonsieur X a fait valoir que l’autorité administrative n’avait pas pris les mesures nécessaires pour exécuter la mesure d’éloignement, arguant qu’une prolongation de sa rétention ne serait pas efficace. Diligences de l’AdministrationL’administration a effectué plusieurs démarches, notamment des demandes d’identification auprès des autorités marocaines, mais n’a pas reçu de réponse rapide, ce qui a été jugé suffisant pour justifier la prolongation de la rétention. Perspectives d’ÉloignementBien que l’éloignement de Monsieur X ne soit pas actuellement possible, il n’est pas considéré comme définitivement impossible. La préfecture attend une réponse qui pourrait permettre l’exécution de la mesure d’éloignement. Confirmation de l’OrdonnanceEn conclusion, l’ordonnance initiale a été confirmée dans toutes ses dispositions, et l’appel de Monsieur X a été déclaré recevable. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur X ?L’appel interjeté par Monsieur X est jugé recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux. Selon l’article 455 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « Le jugement doit être motivé. La motivation est réputée suffisante lorsque le juge a exposé les éléments de fait et de droit qui fondent sa décision. » Dans le cas présent, l’appel a été reçu au greffe de la cour le 21 janvier 2025 à 19h36, ce qui respecte les délais impartis pour contester l’ordonnance du magistrat du siège. Ainsi, la cour a pu examiner la demande de Monsieur X en toute légitimité, confirmant la recevabilité de son appel. Quelles sont les diligences requises de l’administration en matière de rétention ?Les diligences requises de l’administration en matière de rétention sont clairement définies par l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Dans le cas de Monsieur X, plusieurs démarches ont été entreprises par l’administration, notamment : – Une demande d’identification faite le 23 décembre 2024 auprès des autorités centrales marocaines. – Une relance effectuée le 19 janvier 2025 auprès de la DGEF. Ces actions montrent que l’administration a agi dans le respect des obligations qui lui incombent, en adressant tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé. Il est important de noter que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et n’est pas tenue de multiplier les relances tant que les démarches sont en attente de réponse. Quelles sont les perspectives d’éloignement de Monsieur X ?Concernant les perspectives d’éloignement de Monsieur X, il est essentiel de se référer aux articles L.742-4 et L.742-5 du CESEDA, qui énoncent les conditions dans lesquelles une prolongation de la rétention peut être justifiée. Ces articles stipulent que la prolongation peut être sollicitée en cas de : – Urgence absolue. – Menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. – Impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement due à la perte ou à la destruction des documents de voyage. Dans le cas présent, bien que l’éloignement ne soit pas actuellement possible, cela ne signifie pas qu’il soit définitivement impossible. La préfecture attend une réponse à sa demande d’identification auprès du consulat du Maroc, réponse qui est cruciale pour l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement, ce qui laisse la porte ouverte à un éventuel éloignement dans un avenir proche. Ainsi, la cour a jugé que les perspectives d’éloignement, bien que floues, ne justifient pas la remise immédiate en liberté de Monsieur X. |
Minute 25/95
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYO6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 janvier à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 à 12H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [C]
né le 14 Décembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 21 janvier 2025 à 19 h 36 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 22 janvier 2025 à 14 h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [H] [C]
assisté de Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [L] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 janvier 2025 à 12h21, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [H] [C] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 janvier 2025 à 19h36, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative ;
– absence de perspectives d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant par le truchement de l’interprète à l’audience du 22 janvier 2025 à 14h00
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Monsieur X se disant [H] [C] reproche à l’autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, et estime qu’une seconde prolongation de son placement en rétention administrative ne permettra pas l’exécution de la mesure.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
– urgence absolue
– menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
– impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
– délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
Une demande d’identification a été faite le 23 décembre 2024 auprès de autorités centrales marocaines,
Une demande d’identification a été transmise le 23 décembre 2024 à la DGEF,
Le 7 janvier 2025 la DGEF a indiqué que la demande d’identification avait été transmise le 6 janvier 2025 aux autorités centrales marocaines,
Une relance a été faite auprès de la DGEF le 19 janvier 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives d’éloignement
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande d’identification auprès du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur X se disant [H] [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [H] [C] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du 21 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [H] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
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