Prolongation de rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et de l’ordre public.

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Prolongation de rétention administrative : évaluation des garanties de représentation et de l’ordre public.

L’Essentiel : Monsieur le Procureur de la République a interjeté appel concernant M. [Y] [N], ressortissant algérien retenu au Centre de Rétention Administrative. L’appel, reçu le 11 janvier 2025, conteste une ordonnance du juge des libertés qui a rejeté la demande de prolongation de rétention. Les motifs incluent l’absence de garanties de représentation et une menace pour l’ordre public, M. [Y] [N] ne possédant pas de documents d’identité valides ni de résidence stable. La cour a déclaré l’appel recevable et suspensif, maintenant M. [Y] [N] à la disposition de la justice jusqu’à l’audience prévue le 13 janvier 2025.

Contexte de l’affaire

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel concernant la situation de M. [Y] [N], un ressortissant algérien né le 24 octobre 2003, actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative (CRA) 2. L’appel a été reçu le 11 janvier 2025 à 18h10, en réponse à une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le même jour à 15h20, qui avait rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative formulée par le Préfet du Rhône.

Motifs de l’appel

L’appel du procureur se fonde sur l’absence de garanties de représentation effectives pour M. [Y] [N] et sur une menace potentielle pour l’ordre public. Il a été noté que l’appel a été formé dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée, et qu’il a été régulièrement notifié aux parties concernées, sans qu’aucune observation n’ait été faite en réponse.

Situation de M. [Y] [N]

Il a été établi que M. [Y] [N] ne possède pas de documents d’identité ou de transport valides, qu’il n’a pas respecté les obligations d’assignation à résidence antérieurement prononcées, et qu’il ne peut justifier d’une résidence stable ou d’une source de revenu légale. Ces éléments ont conduit à la conclusion qu’il n’existe pas de garanties suffisantes pour sa représentation.

Décision de la cour

En application des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA, la cour a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif. Par conséquent, M. [Y] [N] demeurera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur le fond lors de l’audience prévue le 13 janvier 2025 à 10h30 à la Cour d’appel de Lyon.

Notification de la décision

La cour a ordonné que la décision soit notifiée par tous moyens à l’étranger, à M. [Y] [N], à son conseil, ainsi qu’au centre de rétention. Le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de cette décision et d’informer l’autorité administrative.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’appel du procureur de la République ?

L’appel du procureur de la République est déclaré recevable en vertu des dispositions de l’article L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).

Cet article stipule que :

« Le procureur de la République peut faire appel des décisions du juge des libertés et de la détention dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision. »

Dans le cas présent, l’appel a été formé dans le délai imparti, ce qui le rend recevable.

De plus, l’article R. 743-12 du CESEDA précise que :

« L’appel est suspensif, sauf disposition contraire. »

Ainsi, l’appel du procureur a également été déclaré suspensif, permettant de garantir la représentation de M. [Y] [N] devant le délégué du premier président.

Quelles sont les conséquences de l’absence de garanties de représentation pour M. [Y] [N] ?

L’absence de garanties de représentation pour M. [Y] [N] a des conséquences directes sur sa situation de rétention administrative.

L’article R. 473-13 du CESEDA indique que :

« La rétention administrative d’un étranger ne peut être prolongée que si celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. »

Dans le cas présent, il a été établi que M. [Y] [N] ne possède pas de documents d’identité valides, n’a pas respecté les obligations d’assignation à résidence, et ne justifie d’aucune résidence stable ou de source de revenu légale.

Ces éléments montrent qu’il ne peut pas être considéré comme ayant des garanties de représentation effectives, ce qui justifie la décision de prolongation de sa rétention administrative.

Quels sont les droits de M. [Y] [N] pendant la procédure d’appel ?

Pendant la procédure d’appel, M. [Y] [N] conserve certains droits, notamment le droit à une défense effective.

L’article L. 743-22 du CESEDA précise que :

« L’étranger a le droit d’être assisté par un avocat lors de l’audience. »

Dans cette affaire, M. [Y] [N] est représenté par Maître Noémie FAIVRE, ce qui garantit son droit à une défense.

De plus, l’article R. 743-12 souligne que :

« L’étranger doit être informé des motifs de la décision et des voies de recours. »

Ainsi, M. [Y] [N] doit être informé des raisons de sa rétention et des possibilités d’appel, ce qui lui permet de contester la décision de manière éclairée.

Comment se déroule la notification de la décision d’appel ?

La notification de la décision d’appel est régie par les dispositions du Code de procédure civile et du CESEDA.

L’article R. 743-12 du CESEDA stipule que :

« La décision est notifiée par tous moyens à l’étranger, à son conseil, ainsi qu’au centre de rétention. »

Dans cette affaire, il est ordonné que la notification de la décision soit effectuée par tous moyens, garantissant ainsi que M. [Y] [N] et son avocat soient informés rapidement de la décision.

Cela permet également de s’assurer que le procureur de la République veille à l’exécution de cette décision, conformément aux exigences légales.

N° RG 25/00241 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDP3

Nom du ressortissant :

[N]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[N]

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 12 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 12 JANVIER 2025 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,

Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 Janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [Y] [N]

né le 24 Octobre 2003 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, de permanence

Vu la déclaration d’appel reçue le 11 Janvier 2025 à 18h10, du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h20 qui a rejeté la requête du Préfet du du Rhone aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [Y] [N], accompagnée d’une demande d’effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l’absence d’observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l’appel du procureur de la République se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à la menace sur l’ordre public a été formé dans le délai de 24 heures de la notification faite au ministère public de l’ordonnance contestée ;

Qu’il a été régulièrement notifié et doit être déclaré recevable ;

Attendu qu’il ressort de la procédure que M. [Y] [N] ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu’il se trouve démuni de tout document d’identité ou de transport en cours de validité, qu’il n’a pas respecté les obligations de mesures d’assignation à résidence prononcées antérieurement ; qu’il ne justifie d’aucune résidence stable et pérenne, non plus qu’il ne justifie d’une quelconque source de revenu légale ;

Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de M. [Y] [N] devant le délégué du premier président’;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 et R. 473-13 du CESEDA,

Déclarons recevable l’appel du ministère public,

Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République,

Disons en conséquence que Monsieur [Y] [N] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour qui se tiendra le :

Lundi 13 janvier 2025 à 10h30

Cour d’appel de LYON, 1 rue du palais de justice – 69005 LYON – Salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Julien SEITZ


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