L’Essentiel : Le Préfet de la Somme a demandé, par une requête du 10 janvier 2025, le prolongement de la rétention de l’intéressé pour vingt-six jours. L’intéressé, assisté de son avocat, a été informé de ses droits et a exprimé son souhait de retourner en Algérie. La défense a soulevé des violations des droits, notamment l’article 8 de la CEDH, en soulignant la stabilité de l’intéressé en France depuis plus de dix ans. Malgré les arguments concernant son état de santé et l’absence de menace à l’ordre public, la demande de prolongation a été accordée jusqu’au 7 février 2025.
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Demande de prolongation de rétentionPar une requête datée du 10 janvier 2025, le Préfet de la Somme sollicite l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, invoquant la nécessité de le maintenir au-delà de quatre jours. Information des droits de l’intéresséL’intéressé, assisté de son avocat Me Mounir Belhaoues, a été informé de ses droits durant la rétention, ainsi que des possibilités de recours contre les décisions le concernant. Il a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a déclaré vouloir retourner en Algérie par ses propres moyens. Arguments de la défenseL’avocat a soulevé plusieurs points, notamment une violation de l’article 8 de la CEDH, en soulignant que l’intéressé réside en France avec sa famille depuis plus de dix ans, a obtenu son baccalauréat et a respecté les conditions de son assignation à résidence. Il a également mentionné l’absence de risque de soustraction à l’autorité préfectorale et l’absence de menace à l’ordre public, comme le montre le casier judiciaire de l’intéressé. État de santé de l’intéresséL’intéressé bénéficie d’un suivi médical pour un trouble de l’attention avec hyperactivité et a été reconnu comme travailleur handicapé. La défense a fait valoir que son état de santé n’est pas compatible avec la rétention, et que la décision de placement en rétention ne prend pas en compte sa vulnérabilité. Motivation de la requête du PréfetLa requête du Préfet a été jugée recevable, car elle rappelle les circonstances de l’interpellation de l’intéressé et les éléments de son dossier, y compris son entrée sur le territoire et les refus de séjour qui lui ont été notifiés. Examen de la situation personnelle de l’intéresséL’arrêté de placement en rétention a été considéré comme suffisamment motivé, prenant en compte la situation personnelle de l’intéressé, y compris son refus de retourner dans son pays d’origine et son état de santé. Les arguments de la défense concernant l’absence de menace à l’ordre public ont été rejetés. Décision finaleLa demande de prolongation de la rétention a été accordée, permettant à l’autorité administrative de retenir l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 7 février 2025. L’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, qui a été informé de son droit de faire appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de la requête du préfet de la SommeLa recevabilité de la requête du préfet de la Somme est fondée sur le respect des exigences de motivation. En effet, l’article L. 743-9 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile stipule que : « Le placement en rétention administrative doit être motivé, en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. » Dans le cas présent, la requête rappelle les circonstances de l’interpellation de Monsieur [U] et les mentions de son casier judiciaire. Elle précise également les éléments relatifs à son entrée sur le territoire national et les décisions administratives antérieures. Ainsi, la préfecture a correctement motivé sa requête, qui est donc recevable. Le moyen soulevé par Monsieur [U] sera rejeté. Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrativeMonsieur [U] conteste la motivation de l’arrêté de placement en rétention, en se fondant sur l’article L. 743-24 du même code, qui impose une évaluation des circonstances personnelles de l’individu. Cet article précise que : « L’arrêté de placement en rétention doit prendre en compte la situation personnelle de l’intéressé, y compris ses liens familiaux et son état de santé. » L’arrêté du préfet de la Somme mentionne les éléments de la situation personnelle de Monsieur [U], y compris son syndrome de Gilles de la Tourette. Il est également noté que l’intéressé a exprimé son refus de rejoindre son État d’origine. Ainsi, le préfet a correctement motivé sa décision, et le moyen sera rejeté. Sur la violation de l’article 8 de la CESDHMonsieur [U] invoque une atteinte à son droit à la vie familiale, tel que protégé par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), qui stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Cependant, le tribunal a constaté que le placement en rétention ne porte pas atteinte à ce droit, étant donné que Monsieur [U] est célibataire et sans enfant. Il vit avec sa mère, mais cela ne constitue pas une atteinte significative à son droit à la vie familiale. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’absence d’examen réel de la possibilité d’une assignation à résidenceMonsieur [U] soutient que le préfet n’a pas examiné la possibilité d’une assignation à résidence, en violation de l’article L. 743-9. Cet article impose que : « Avant de décider d’un placement en rétention, l’autorité administrative doit examiner la possibilité d’une assignation à résidence. » Le préfet a rappelé les mentions de son casier judiciaire et a souligné le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ces éléments justifient la décision de placement en rétention, et le moyen sera rejeté. Sur l’absence d’examen de vulnérabilitéMonsieur [U] fait valoir qu’il souffre d’un trouble reconnu et qu’il est travailleur handicapé. L’article L. 743-24 impose que : « L’autorité administrative doit prendre en compte la vulnérabilité de l’intéressé dans sa décision. » Le préfet a effectivement pris en compte cet élément de santé et a mentionné que Monsieur [U] pourrait bénéficier des services médicaux du centre de rétention. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétentionConcernant l’état de santé de Monsieur [U], il est affirmé qu’aucun élément ne prouve que son trouble soit incompatible avec la rétention. L’article L. 743-24 stipule que : « L’état de santé de l’intéressé doit être pris en compte dans la décision de rétention. » Il a été constaté qu’aucune incompatibilité médicale n’a été établie lors de son examen médical. Monsieur [U] pourra bénéficier des services médicaux si nécessaire. Le moyen sera rejeté. Sur l’incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en coursMonsieur [U] est convoqué devant le tribunal correctionnel, mais cela ne rend pas sa rétention incompatible avec la procédure. L’article L. 743-9 précise que : « La rétention administrative peut se poursuivre même en cas de procédure pénale en cours. » Il peut être représenté à l’audience, et le moyen sera donc rejeté. En conclusion, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] est justifiée et accordée pour une durée maximale de vingt-six jours. |
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/59
Appel des causes le 11 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00113 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZL
Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de SPECQ Honorine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [R] [U]
de nationalité Algérienne
né le 10 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le13 mai 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 19 mai 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 8 janvier 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 8 janvier 2025 à 15h40 .
Vu la requête de Monsieur [F] [R] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11Janvier 2025 à 01h12 ;
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Mounir BELHAOUES, avocat au Barreau de AMIENS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je me conforme à la décision du Tribunal. Je veux bien repartir en Algérie mais par mes propres moyens.
Me Mounir BELHAOUES entendu en ses observations : Sur l’arrêté portant en centre de rétention, sur le fond, violation article 8 de la CEDH. Monsieur [U] réside de manière stable avec sa famille, [Adresse 1] à [Localité 2] depuis plus de 1é ans. Son père est décédé, ses grands-parents maternels. Il est scolarisé en France depuis 2013, il a obtenu le BAC spécialité sciences et vie de la terre. Il indique vouloir repartir en Algérie mais par ses propres moyens.Il a déjà été assigné à résidence par la préfecture de la Somme. Il a parfaitement respecté les termes de son assignation.
Il a toujours été pointé. Pas de risques de soustraire à l’autorité préfectorale et à une éventuelle mesure d’éloignement.La prétendue menace à l’ordre public n’est pas reflétée par le casier judiciaire de l’intéressé. La préfecture de la Somme a fourni le B2 avec une mention de condamnation. S’il avait constitué une menace à l’ordre public, le procureur de la République aurait fait le choix de le déférer et non pas de comparaître en CRPC qui aura lieu le 22 mai 2025 à 08h30. Il bénéficie d’un suivi médical d’un neurologie : trouble défécitaire de l’attention avec hyperactivité. Il a bénéficié de la reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH. Il a interjeté appel du jugement rendu par le TA d’Amiens confirmant l’OQTF du 13 mai 2024. L’arrêté porte une atteinte disproportionnée de sa vie privée et familiale.
Absence d’examen réel de la possibilité d’assignation à résidence. La motivation de l’arrêté reprend une formule stéréotypé. Le seul élément nouveau est la mesure de garde à vue de Monsieur [U], à tout le moins, il est présumé innocent.
Absence d’examen de vulnérabilité de Monsieur [U] dans la mesure où l’article 741-4 du CESEDA est violé car on ne prend pas en compte les pathologies dont souffre [F] [U] dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention.
Incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Incompatiblité de son placement en rétention avec l’audience qui aura lieu.
Je joins la jurisprudence du TJ de Lille du 30 novembre 2024 s’agissant du défaut de motivation.
Sur la recevabilité de la requête du préfet de la Somme :
Monsieur [U] reproche à la requête du préfet de la Somme de ne pas être suffisamment motivée ; Il rappelle sa situation personnelle et considère que la seule mention figurant au bulletin N°2 de son casier judiciaire ne suffit pas à caractériser une menace de trouble à l’ordre public.
Il sera relevé que la requête du préfet de la Somme rappelle les circonstances de l’interpellation de Monsieur [U] et liste les mentions du fichier Traitement des antécédents judiciaires le concernant. Elle rappelle également les circonstances de son entrée sur le territoire national le 29 août 2023, muni d’un visa de court séjour. Elle note aussi qu’il a sollicité à sa majorité, au titre de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien un certificat de résidence algérien et qu’il a fait l’objet d’un refus de séjour le 11 septembre 2023, notifié le 14 septembre 2023 et qu’enfin il afait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français le 13 mai 2024, notifiée le même jour, en dépit de laquelle il se maintient irrégulièrement sur le territoire national.
Au vu de ce qui précède, il est établi que la préfecture a correctement motivé sa requête qui est donc recevable.
Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Monsieur [U] fait grief à l’arrêté le plaçant en rétention administrative de ne pas prendre pleinement en compte sa situation, notamment en ce qu’il réside de manière stable en France, a obtenu un baccalauréat et a parfaitement respecté l’assignation à résidence qui lui a été imposée suite à l’OQTF du 13 mai 2024. Il souligne bénéficier d’un suivi médical en neurologie et rappelle avoir interjeté appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’OQTF.
Enfin, il considère que la seule mention figurant au bulletin N°2 de son casier judiciaire ne permet pas de caractériser une menace de trouble à l’ordre public.
L’arrêté du préfet de la Somme du portant placement de Monsieur [U] en rétention administrative reprend précisément sa situation personnelle au vu notamment des éléments de l’audition administrative du 8 janvier 2025. Cet arrêté prend notamment en compte le syndrome Gille de la Tourette mis en avant par l’intéressé, tout en relevant que celui-ci pourra être pris en compte si nécessaire par le service médical du centre de rétention. Il souligne également que l’intéressé a fait part de son refus de rejoindre son Etat de nationalité.
En se prononçant ainsi, le préfet de la Somme a correctement motivé sa décision au vu des éléments sur la situation personnelle de l’intéressé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
Monsieur [U] est célibataire et sans enfant. S’il indique vivre avec sa mère, son placement en rétention ne porte cependant pas atteinte à son droit à une vie familiale tel que résultant des stipulations de la CESDH, notamment son article 8.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’examen réel de la possibilité d’une assignation à résidence :
Le préfet de la Somme rappelle dans son arrêté non seulement les mentions concernant Monsieur [U] figurant au TAJ, mais également la condamnation figurant au bulletin N°2 de son casier judiciaire et souligne qu’il ne souhaite pas rejoindre son Etat de nationalité.
Ces appréciations caractérisent suffisamment la décision de placement en rétention administrative au détriment d’une assignation à résidence compte-tenu du risque de soustraction de Monsieur [U] à la mesure d’éloignement le concernant, d’autant qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence d’examen de vulnérabilité :
Monsieur [U] souligne être reconnu travailleur handicapé et souffrir d’un trouble entrant dans le spectre Gille de la Tourette. Là encore, le préfet a pris en compte cet élément de santé et rappelé que Monsieur [U] peut bénéficier des services du service médical du CRA si nécessaire.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention :
Si Monsieur [U] est affecté d’un trouble entrant dans le spectre Gille de la Tourette, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette circonstance est incompatible avec son placement en rétention administrative.
Il sera observé d’ailleurs qu’ayant fait l’objet d’un examen médical au cours de sa garde à vue, aucune incompatibilité médical avec le déroulement de cette mesure n’a été établie.
Enfin, Monsieur [U] pourra, si nécessaire, bénéficier des services médicaux du CRA.
Sur l’incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours :
Monsieur [U] est convoqué le 22 mai 2025 devant le Tribunal correctionnel d’Amiens.
Son placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec la convocation judiciaire qui lui a été délivrée dès lors que, s’agissant non pas de la convocation en vue d’une comparution préalable sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais de la convocation par officier de police judiciaire, il peut valablement être représenté à l’audience.
Le moyen sera rejeté.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE LA SOMME, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00113
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [F] [R] [U]
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [R] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS soit jusqu’au : 7 février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00113 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CZL
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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