L’Essentiel : La requête déposée le 26 novembre 2024 par Monsieur le Préfet concerne Monsieur [F] [M], ressortissant algérien, placé en rétention suite à une condamnation et une interdiction temporaire du territoire français. L’avocat de Monsieur [F] conteste la procédure, arguant d’un calcul erroné des délais de recours. Malgré les arguments de vulnérabilité et d’état de santé, le tribunal a jugé la décision de rétention régulière et conforme aux exigences légales. La requête du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien de Monsieur [F] en rétention pour 26 jours, avec rappel de ses droits.
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Contexte de la requêteLa requête a été déposée au greffe le 26 novembre 2024 par Monsieur le Préfet du département, avec la représentation d’un avocat assermenté. La personne concernée, un ressortissant algérien, a choisi d’être assistée par un avocat pour sa défense. Identification de la personne concernéeMonsieur [F] [M], né le 26 février 1994 en Algérie, a fait l’objet d’une condamnation qui a entraîné une interdiction temporaire du territoire français, prononcée le 24 février 2023. Cette décision a été notifiée le 23 novembre 2024, date à laquelle il a été placé en rétention. Demande de prolongation de rétentionLa demande de prolongation de la rétention administrative a été examinée, avec la nécessité de trouver un moyen de transport vers le pays d’origine avant l’expiration du délai de prolongation. L’avocat a soulevé une nullité de la procédure, arguant que le délai de recours avait été mal calculé. Arguments de la préfecture et de la défenseLe représentant du Préfet a demandé l’approbation de la requête, soulignant que Monsieur [F] avait des antécédents judiciaires et était défavorablement connu des services de police. L’avocat a mis en avant la vulnérabilité de son client, son état de santé nécessitant des soins spécifiques, et a contesté l’absence de diligence de l’administration. Décision sur la nullitéLa décision de placement en rétention a été jugée régulière, et le tribunal a constaté que Monsieur [F] était toujours dans les délais pour contester cette décision. L’exception de nullité a donc été rejetée. Évaluation de la situation de rétentionLe tribunal a noté que la personne retenue avait été informée de ses droits et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. Les conditions de rétention ont été jugées conformes aux exigences légales, et la situation de Monsieur [F] a été examinée en tenant compte de ses antécédents judiciaires et de son état de santé. Conclusion de la décisionLa requête du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien de Monsieur [F] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, avec des droits rappelés concernant l’assistance et les recours possibles. La décision a été rendue en audience publique le 27 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de la requête ?La requête a été déposée au greffe le 26 novembre 2024 par Monsieur le Préfet du département, avec la représentation d’un avocat assermenté. La personne concernée, un ressortissant algérien, a choisi d’être assistée par un avocat pour sa défense. Qui est la personne concernée par la requête ?Monsieur [F] [M], né le 26 février 1994 en Algérie, a fait l’objet d’une condamnation qui a entraîné une interdiction temporaire du territoire français, prononcée le 24 février 2023. Cette décision a été notifiée le 23 novembre 2024, date à laquelle il a été placé en rétention. Quelle est la demande de prolongation de rétention ?La demande de prolongation de la rétention administrative a été examinée, avec la nécessité de trouver un moyen de transport vers le pays d’origine avant l’expiration du délai de prolongation. L’avocat a soulevé une nullité de la procédure, arguant que le délai de recours avait été mal calculé. Quels sont les arguments de la préfecture et de la défense ?Le représentant du Préfet a demandé l’approbation de la requête, soulignant que Monsieur [F] avait des antécédents judiciaires et était défavorablement connu des services de police. L’avocat a mis en avant la vulnérabilité de son client, son état de santé nécessitant des soins spécifiques, et a contesté l’absence de diligence de l’administration. Quelle a été la décision sur la nullité ?La décision de placement en rétention a été jugée régulière, et le tribunal a constaté que Monsieur [F] était toujours dans les délais pour contester cette décision. L’exception de nullité a donc été rejetée. Comment a été évaluée la situation de rétention ?Le tribunal a noté que la personne retenue avait été informée de ses droits et que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée dans le délai imparti. Les conditions de rétention ont été jugées conformes aux exigences légales, et la situation de Monsieur [F] a été examinée en tenant compte de ses antécédents judiciaires et de son état de santé. Quelle est la conclusion de la décision ?La requête du Préfet a été acceptée, ordonnant le maintien de Monsieur [F] en rétention pour une durée maximale de 26 jours, avec des droits rappelés concernant l’assistance et les recours possibles. La décision a été rendue en audience publique le 27 novembre 2024. Quels sont les motifs de la décision concernant la nullité ?La décision lui a été notifiée le 23/11/2024 à 17h00, et le délai de recours étant compté en 96 heures ou en 4 jours, il convient de constater que Monsieur [F] est toujours dans les délais pour effectuer un recours contre la décision de placement au centre. Il ne peut pas invoquer de grief, d’autant qu’à l’audience, il est assisté d’un avocat qui a déposé des conclusions contestant la décision de placement. Quels sont les motifs de la décision sur le fond ?La procédure est jugée régulière. Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête que la personne retenue a été informée de ses droits et placée en état de les faire valoir. La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures depuis la décision de placement en rétention. Quelles sont les conditions d’assignation à résidence ?La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’a pas préalablement remis un passeport en cours de validité, et des diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes. Quel est l’état de santé de Monsieur [F] ?Monsieur bénéficie au Centre de rétention de soins adaptés, mais il ne démontre pas avoir fait une demande d’évaluation de son état de vulnérabilité par L’OFII. Il a été placé au centre de rétention depuis le 23/11/2024, et le délai semble raisonnable pour que l’OFII soit saisi. Quelles sont les observations concernant les autorités algériennes ?Les autorités algériennes ont bien été saisies concernant la situation de Monsieur [F]. Il a été noté qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises et qu’il présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° 24/01750
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège, au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [J] [K], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [O] [R] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [F] [M], né le 26/02/1994 à [Localité 10] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 24/02/2023 par le Tribunal Correctionnel de Versailles,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23/11/2024 notifiée le 23/11/2024 à 17h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : le délai de recours est erroné, sauf que le texte est clair, délai de l’article L741-10, ce n’est pas 96 heures, c’est un délai de 4 jours. Un mauvais délai a été fixé.
Le représentant du Préfet : 96 heures pour moi c’est 4 jours.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur souhaite se rendre en suisse, i est défavorablement connu des services de police. Il a été condamné, sur les diligences, nous avons sollicité l’Algérie, nous attendons un LPC.
Observations de l’avocat : On ne prend pas en compte la vulnérabilité de monsieur, pas de preuves de la saisine de [Y], compte tenu de son état de santé, il ne peut retourner en Algérie, il n’y a pas le médicament dont il a besoin. La préfecture, ne saisit pas [Y] alors que le médecin en fait la demande. Il a besoin de soins adaptés et journaliers, je vous remets la copie du fichier de saisine de [Y]. L’administration a pleinement connaissance de la situation. Autant d’éléments qu’avait l’administration en sa possession. Sur l’insuffisance de diligence monsieur a fait l’objet d’un renvoi forcé, on voit dans la procédure qu’on a une copie du passeport de monsieur, autant d’élément qui ne sont pas transmis aux autorités consulaires. On rallonge la détention. Monsieur accepte que ses éléments médicaux soient versés au dossier. J’ai attendu d’avoir l’accord de monsieur pour communiquer ses pièces.
Le représentant du Préfet : nous n’avions pas de preuves de ce qui est déclaré ce jour. Il nous faudrait un certificat d’incompatibilité.
La personne étrangère présentée déclare : Je n’ai rien à ajouter.
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que la décision lui a été notifiée le 23/11/2024 à 17h00, que le délai de recours soit compté en 96heures ou en 4 jours, il convient de constater que monsieur [F] est toujours dans les délais pour effectuer un recours contre la décision de placement au centre,
Qu’en conséquence il ne peut pas invoquer de grief d’autant qu’à l’audience de ce jour, il est assisté d’un avocat choisi qui a déposé des conclusions contestant manifestement la décision de placement,
Qu’il convient de rejeter le moyen,
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
En ce qu’il n’a pas respecté une précédente décision d’interdiction de retour, qu’il ne présente qu’une copie de passeport disponible au dossier, des diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes ;
Que concernant l’attestation d’hébergement sur [Localité 5], Monsieur avait déclaré habiter à [Localité 9] dans le 3ème arrondissement ce qui créé un doute sur la pérennité de sa situation matrimoniale,
Que monsieur a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment le 24/02/2023 pour plusieurs vols aggravés, en 2022 pour d’autres vols, qu’il utilise plusieurs alias, qu’il est revenu sur le territoire français malgré une expulsion effectuée au mois de décembre 2023, que le risque de soustraction à la nouvelle mesure est donc avéré,
Que concernant son état de santé, le Docteur [D], sort manifestement de son rôle de médecin hospitalier en apportant un commentaire juridique sur le travail de l’autorité préfectorale.
Attendu que monsieur bénéficie au Centre de rétention de soins adaptés, que monsieur ne démontre pas avoir fait une demande d’évaluation de son état de vulnérabilité par L’OFII, outre que placé au centre de rétention depuis le samedi 23/11/2024, le délai parait raisonnable pour que l’OFII soit saisi tant pas la préfecture que par Monsieur [F],
Qu’en l’état des documents médicaux, Monsieur indique être en rupture de traitement depuis juin 2024, alors même qu’il a été expulsé au mois de décembre 2023, qu’il ressort également de ces éléments qu’il a été en rupture de traitement de décembre 2022 avant reprise en septembre 2024 à la Timone,
Qu’en l’absence de décision de L’OFII sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention, il apparait qu’il bénéficie de son traitement au CRA ;
Que concernant les diligences les autorités algériennes ont bien été saisies ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête de la préfecture
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [F]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23/12/2024 à 17h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 27 Novembre 2024 À 11h23
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 27/11/2024
L’intéressé
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