L’Essentiel : M. [V] [T], ressortissant syrien, a été condamné à douze mois d’emprisonnement et à une interdiction de territoire français pour dix ans en raison de menaces de mort. Placé en rétention administrative le 18 décembre 2024, sa situation a été examinée par le tribunal, qui a confirmé la prolongation de sa rétention. M. [V] [T] a interjeté appel, arguant de l’insuffisance des diligences de l’administration française et demandant des indemnités. Toutefois, le tribunal a jugé que l’administration avait respecté ses obligations, concluant à l’absence d’absence de perspectives d’éloignement et confirmant la prolongation de sa rétention.
|
Identité et condamnation de M. [V] [T]M. [V] [T] est un ressortissant syrien qui a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, accompagné d’une interdiction de retour de cinq ans, le 5 mars 2024. Il a été condamné le 7 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine de douze mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour dix ans, en raison de menaces de mort réitérées envers une personne avec qui il avait un lien de couple. Rétention administrative et prolongationsM. [V] [T] a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2024, suite à la levée de son écrou. Le 23 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention, décision confirmée le 24 décembre 2024. Une seconde prolongation a été accordée le 17 janvier 2025, ce qui a conduit M. [V] [T] à interjeter appel de cette décision. Arguments de l’appel et observationsDans son appel, M. [V] [T] a soulevé l’insuffisance des diligences de l’administration française et a demandé la condamnation de l’État à lui verser 800 euros pour ses frais irrépétibles. Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance, tandis que le préfet de la Seine-Maritime a fourni des observations écrites sans comparaître. Lors de l’audience, le conseil de M. [V] [T] a réitéré les arguments de l’appel, et M. [V] [T] a été entendu. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [V] [T] contre l’ordonnance du 17 janvier 2025 a été jugé recevable par le tribunal. Diligences de l’administration et perspectives d’éloignementLe tribunal a examiné les diligences de l’administration française concernant l’éloignement de M. [V] [T]. Selon l’article L 742-4 du CESEDA, le maintien en rétention peut être prolongé dans certaines conditions. Les autorités syriennes ont été contactées à plusieurs reprises, et l’administration française a respecté ses obligations. La nationalité de M. [V] [T] étant établie, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas d’absence de perspectives d’éloignement. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours et a rejeté sa demande de paiement de frais irrépétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par M. [V] [T] ?L’appel interjeté par M. [V] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est déclaré recevable. Cette recevabilité est fondée sur le principe général du droit d’appel, qui permet à toute personne ayant un intérêt à agir de contester une décision de justice. En effet, l’article 1er du Code de procédure civile stipule que : « Toute personne a le droit d’agir en justice. » Ainsi, M. [V] [T], en tant que partie concernée par la décision de prolongation de sa rétention administrative, a le droit d’interjeter appel. De plus, l’article 2 du même code précise que : « Les parties doivent être en mesure de faire valoir leurs droits devant le juge. » Cela renforce l’idée que l’appel est un moyen de garantir l’accès à la justice. Quelles sont les diligences requises de l’administration française en matière de rétention administrative ?Les diligences requises de l’administration française en matière de rétention administrative sont clairement définies par l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article dispose que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. » Cela signifie que l’administration doit agir rapidement et efficacement pour organiser le départ de l’étranger retenu. Dans le cas de M. [V] [T], il est mentionné que les autorités syriennes ont été saisies à plusieurs reprises, ce qui démontre que l’administration française a respecté ses obligations de diligence. En effet, les relances effectuées aux autorités syriennes aux dates suivantes : 20 juin 2022, 22 mars 2024, 18 avril 2024, 18 novembre 2024 et 18 décembre 2024, montrent une volonté d’agir dans les meilleurs délais. Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative selon le CESEDA ?Les conditions de prolongation de la rétention administrative sont énoncées dans l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. » Ainsi, la prolongation de la rétention est possible si l’une de ces conditions est remplie. Dans le cas de M. [V] [T], le tribunal a jugé que les conditions étaient réunies pour prolonger sa rétention, ce qui a été confirmé par les décisions judiciaires successives. Quelles sont les conséquences de la décision de prolongation de la rétention administrative ?La décision de prolongation de la rétention administrative a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que pratique. Tout d’abord, selon l’article L. 742-4 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. Cela signifie que M. [V] [T] a été maintenu en rétention pour une période supplémentaire, ce qui peut avoir des implications sur sa situation personnelle et ses droits. De plus, la durée maximale de la rétention ne doit pas excéder soixante jours, ce qui est également précisé dans cet article. En conséquence, la décision de prolongation a été confirmée en toutes ses dispositions, ce qui signifie que M. [V] [T] doit continuer à faire face à cette mesure administrative. Enfin, la demande en paiement de frais irrépétibles a été rejetée, ce qui indique que M. [V] [T] n’a pas obtenu de compensation financière pour les frais engagés dans le cadre de cette procédure. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 18 décembre 2024 à l’égard de M. [V] [T], né le 04 Octobre 1993 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 à 14h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 janvier 2025 à 14h48 jusqu’au 15 février 2025 à la même heure ;
Vu l’ordonnance rectificative rendue le 17 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant que la mention ‘à compter du 16 janvier 2025 à 14h48 jusqu’au 15 février 2025 à la même heure’ sera remplacée par ‘à compter du 17 janvier 2025 à 11h16 jusqu’au 16 février 2025″ ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 janvier 2025 à 18h09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au préfet de la Seine-Maritime,
– à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie envertu de son droit de suite,
– à M. [I] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [I] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime en date du 20 janvier 2025;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [T] déclare être ressortissant syrien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour durant cinq ans le 5 mars 2024 et a été condamné le 7 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine de douze mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de menaces de mort et menaces de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Il a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 24 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [V] [T].
M. [V] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l’insuffisance des diligences de l’administration française
Il sollicite également la condamnation du représentnant de l’Etat à lui payer la somme de 800 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas comparu et a communiqué des observations écrites.
A l’audience, son conseil a déclaré réitérer les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [V] [T] a été entendu en ses observations.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [V] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
‘Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.’
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les autorités syriennes ont été saisies dès avant le placement en rétention, les 20 juin 2022, 22 mars 2024, 18 avril 2024 et relancées les 18 novembre 2024 et 18 décembre 2024. L’administration française, a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
M. [V] [T] étant muni d’une copie de sa carte d’identité, sa nationalité est établie. Le contexte international étant évolutif, les exigences des autorités syriennes sur les documents devant être joints aux demandes de laissez-passer ne peuvent être considérées comme définitives. Dès lors, rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 21 Janvier 2025 à 09h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Laisser un commentaire